Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail." chez PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE et le syndicat UNSA et CFTC le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T01319004430
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER Logistique Méditerranée
Etablissement : 95750830200073 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE - dont le siège est sis ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON, immatriculée au RCS TARASCON sous le numéro 957 508 302,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

- UNSA.

- CFTC.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 22 Février, 29 Mars, 26 Avril et 24 Mai 2019 à Plan d’Orgon (13).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE à ce jour.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Plan d’Orgon : ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON.

  • Etablissement de Nice : MIN St Augustin - BP 3006 - 06201 NICE Cedex 03.

  • Etablissement de Valence : Le Saut des Chèvres Haut - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.

  • Etablissement de Montpellier : 281 Avenue du Marché Gare - 34000 MONTPELLIER.

  • Etablissement du Pontet : 380 Rue de la Péniche - 84130 LE PONTET.

  • Etablissement de Perpignan : Rue de Londres - Extension Grand St Charles - 66000 PERPIGNAN.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Pour rappel, le temps de travail du personnel roulant est géré par le Décret 83-40 du 26.01.83 prévoyant la trimestrialisation calendaire des heures supplémentaires effectuées au-delà des forfaits garantis.

Conformément aux dispositions applicables, une régularisation trimestrielle des heures supplémentaires est effectuée dans le respect de la décomposition suivante :

- Heures non majorées de la 1ère à la 455ème heures de temps de service effectuées durant le trimestre,

- Heures bonifiées à 125% de la 456ème à la 559ème heures de temps de service effectuées durant le trimestre,

- Heures supplémentaires à 150% au-delà de 559 heures de temps de service effectuées durant le trimestre.

Par exception au régime de décompte trimestriel des heures supplémentaires précité, il est convenu entre les parties signataires du présent accord, avec un effet au 1er Juin 2019, que les heures réalisées au-delà de la 210ème heure de temps de service sur un mois donné seront rémunérées, avec leur majoration correspondante, sur le mois suivant leur réalisation (à compter des paies du mois de juillet 2019).

Par suite, lesdites heures, déjà rémunérées, seront neutralisées au moment de la régularisation trimestrielle.

Chapitre 2 : Prime ESTIVALE

La société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.

De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.

Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.

Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.

Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2019 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.

Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale, instituée en 2013, pour l’année 2019.

Cette prime, d’un montant porté à 400 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 01 Juin au 18 Août 2019 inclus.

Cette mesure concerne en 2019 l’ensemble du personnel Ouvrier (quai/conducteur) et Employé/Maîtrise Exploitation/SAL, à l’exception en conséquence du personnel Employé affecté au sein de services supports (notamment RH et Administratif) et Cadre, ayant acquis au minimum 18 jours dans le cadre des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.

Il est entendu que toute absence du 01 Juin au 18 Août 2019 inclus (sauf celles liées, sur justificatif, au décès d’un enfant, du père, de la mère, ou du conjoint, ou à l’hospitalisation impromptue d’un enfant ou du conjoint nécessitant la présence du salarié) justifiera la non attribution de la prime estivale.

Cette prime, d’un montant de 400 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 01 Juin au 18 Août 2019 inclus.

Par exception, la période habituelle historique de la prime estivale étant fixée du 18 Juin au 18 Août environ, compte tenu de la date de signature de l’accord, les salariés ayant déjà posé, à la date de signature de l’accord, des congés sur la période du 01 Juin au 17 Juin 2019 inclus (déjà validés par la direction et ne souhaitant pas annuler ces congés ni les reporter en dehors de la période comprise du 01 Juin au 18 Août 2019 inclus), se verront attribuer une prime d’un montant de 360 euros bruts.

Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2019 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.

Cette prime ne pourra être appliquée en 2020 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2020.

Chapitre 3 : Indemnités Spéciales du personnel QUAI

Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité Spéciale du personnel Quai, ne bénéficiant pas de Titres Restaurants, passent d’une valeur nominale de 5,00 euros à 5,40 euros nets, à compter du 1er Juin 2019.

Chapitre 4 : PRIME QUALITE POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE) ZONE COURTE – GROUPE 6 / COEFF 138

A compter du 1er Juillet 2019, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier Roulant (Personnel de Conduite) Zone Courte – Groupe 6 / Coeff 138, compte tenu du caractère particulier de l’activité et de la disponibilité de ce personnel.

En substitution de la prime mensuelle de qualité/entretien applicable jusqu’au 30 Juin 2019, dont le dernier versement interviendra en conséquence sur les salaires de Juillet 2019, tout salarié, ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime de qualité ou sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle.

Cette prime sera versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident/évènement formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, litige responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel, assiduité, respect des consignes de chargement/livraison et de leur réalisation, …

La prime de qualité ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 3.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

Le montant de cette prime de qualité trimestrielle sera proratisé en cas de suspension du contrat de travail, de quelque nature et de quelque durée que ce soit, sur le trimestre concerné.

Le montant de cette prime de qualité trimestrielle ne sera pas proratisé en cas d’absence pour cause de congés payés ou d’évènements familiaux, ni en cas de délégation ou de formation à l’initiative de la société.

Les mois de versement de la prime sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Personnel Ouvrier Roulant (Personnel de Conduite) Zone Courte – Groupe 6 / Coeff 138 : prime de qualité trimestrielle de 200 euros bruts pour une présence effective sur l’ensemble du trimestre.

Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Juillet 2019, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes qualité dès le mois d’Octobre 2019.

Chapitre 5 : PRIME QUALITE POUR LE PERSONNEL OUVRIER DE QUAI (MANUTENTIONNAIRE / CARISTE / BRIGADIER)

A compter du 1er Juin 2019, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier de Quai (Manutentionnaire/Cariste/Brigadier), compte tenu du caractère particulier de l’activité et de la disponibilité de ce personnel.

En substitution de la prime mensuelle de qualité/entretien, dont le dernier versement interviendra en conséquence sur les salaires de Juillet 2019, tout salarié, ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime de qualité ou sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité mensuelle.

Cette prime sera versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident/évènement formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, litige responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel et du bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement/livraison et de leur réalisation, …

La prime de qualité ne pourra également être attribuée sur 1 mois supplémentaire si le salarié fait l’objet d’un second incident/évènement formalisé, impliquant sa responsabilité, sur une période de 12 mois glissants. La prime de qualité ne sera, le cas échéant, pas attribuée sur les 2 mois suivants le mois auquel le second incident/évènement impliquant la responsabilité du salarié a été formalisé.

La prime de qualité ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 3.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime mensuelle.

La prime de qualité est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du mois concerné, et à la date de versement.

Le montant de cette prime de qualité mensuelle sera proratisé en cas de suspension du contrat de travail, de quelque nature et de quelque durée que ce soit, sur le mois concerné.

Le montant de cette prime de qualité mensuelle ne sera pas proratisé en cas d’absence pour cause de congés payés ou d’évènements familiaux, ni en cas de délégation ou de formation à l’initiative de la société.

Les mois de versement de la prime sont fixés au salaire du mois suivant le mois concerné (exemple : versement en Août pour le service de Juillet).

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Personnel Ouvrier de Quai (Manutentionnaire/Cariste/Brigadier) : prime de qualité mensuelle de 125 euros bruts pour une présence effective sur l’ensemble du mois.

Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Juin 2019, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes qualité dès le mois de Juillet 2019.

Chapitre 6 : PRIMES DIMANCHE ET JOUR FERIE DU PERSONNEL DE CONDUITE ET DE QUAI

Primes Dimanche / Jour Férié

Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée.

Prime non cumulative.

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime Dimanche/JF de 100,00 Euros bruts si amplitude de service couvrant les 24 heures.

Prime Dimanche/JF de 76,22 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures.

Prime Dimanche/JF de 30,49 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 2 heures.

Prime Dimanche/JF de 14,08 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 2 heures.

Chapitre 7 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 8 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Juin 2019.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 9 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Plan d’Orgon le 24 Mai 2019, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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