Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017036
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE
Etablissement : 95750830200073 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE - dont le siège est sis ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON, immatriculée au RCS TARASCON sous le numéro 957 508 302, représentée par xxxxxxxxxxx,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

xxxxxxxxxxxxxxxxx

D’AUTRE PART,

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Plan d’Orgon : ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON.

  • Etablissement de Nice : MIN St Augustin - BP 3006 - 06201 NICE Cedex 03.

  • Etablissement de Valence : Le Saut des Chèvres Haut - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.

  • Etablissement de Montpellier : 281 Avenue du Marché Gare - 34000 MONTPELLIER.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : Prime ESTIVALE

La société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.

De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.

Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.

Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.

Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2023 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.

Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale pour l’année 2023.

Cette prime, d’un montant porté à 500 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 05 Juin au 19 Août 2023 inclus.

Cette mesure concerne en 2023 l’ensemble du personnel Ouvrier (quai/conducteur) et Employé/Maîtrise Exploitation/SAL, à l’exception en conséquence du personnel Employé affecté au sein de services supports (notamment RH et Administratif) et Cadre, ayant acquis au minimum 18 jours dans le cadre des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.

Il est entendu que toute absence du 05 Juin au 19 Août 2023 inclus (sauf celles liées, sur justificatif, au décès d’un enfant, du père, de la mère, ou du conjoint, ou à l’hospitalisation impromptue d’un enfant ou du conjoint nécessitant la présence du salarié) justifiera le non attribution de la prime estivale.

Cette prime, d’un montant de 500 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés et de toute absence durant la période comprise du 05 Juin au 19 Août 2023 inclus.

Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2023 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.

Cette prime ne pourra être appliquée en 2024 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2024.

Chapitre 2 : BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

BUDGET ŒUVRES SOCIALES 2022

De façon exceptionnelle, pour l’année 2022, le budget lié aux œuvres sociales du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE, fixé à 0,40 % de la masse salariale conformément aux dispositions légales, sera complété par une première dotation exceptionnelle correspondant à 0,1 % de la masse salariale.

Cette dotation exceptionnelle sera attribuée conjointement au versement habituel des budgets du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE, chaque trimestre.

Par ailleurs, pour des raisons exceptionnelles appliquées sur l’exercice 2022, il est convenu que l’entreprise s’acquittera entre les mains du Comité Social et Economique et au titre de l’année 2022 d’une seconde dotation exceptionnelle sur le budget lié aux œuvres sociales du Comité Social et Economique, attribuée sous la forme d’une contribution forfaitaire et annuelle de 20 000 euros, versée au mois de Novembre 2022.

Ces différentes dotations et/ou contributions exceptionnelles ont par définition un caractère temporaire et ne pourront être reconductibles qu’en cas d’accord avec les différents partenaires sociaux.

BUDGET FONCTIONNEMENT 2022

Par ailleurs, il est convenu que la société prendra directement en charge les frais de fournitures de bureau (papiers, cartouches d’encre, matériels bureautiques, etc…), les frais de déplacement kilométrique pour déjeuner lors des réunions pour le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE, et fera bénéficier au COMITE SOCIAL ECONOMIQUE de l’accès à la salle de réunion de l’entreprise sur demande de celui-ci.

Après estimation par chacune des parties, ces frais représentent une somme définie, d’un commun accord et de façon forfaitaire, à 0,10 % de la masse salariale.

En considération de ce qui précède, pour l’année 2022, le budget lié au fonctionnement du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE, est ramené à 0,10 % de la masse salariale.

Chapitre 3 : Titres Restaurants du personnel sédentaire

Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que les Titres Restaurants du personnel sédentaire passent d’une valeur nominale de 9.00 euros à 9,30 euros avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 1er Novembre 2022.

Chapitre 4 : Indemnités Spéciales du personnel QUAI

Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité Spéciale du personnel Quai, ne bénéficiant pas de Titres Restaurants, passent d’une valeur nominale de 5.40 euros à 5,58 euros nets, à compter du 1er Novembre 2022.

Chapitre 5 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 6 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Novembre 2022, sauf disposition contraire précisée au sein des articles concernés.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 7 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Plan d’Orgon le 21 Octobre 2022, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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