Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ET LE TRAVAIL DE NUIT" chez SABATIER SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SABATIER SAS et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019764
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SABATIER SAS
Etablissement : 95752736900020 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
ET LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
La société SABATIER SAS, société par actions simplifiée, au capital de 400.000,00 euros, dont le siège est situé au 15 rue Eugène Henaff – 69200 VENISSIEUX, immatriculée au RCS de Lyon, sous le n°957 527 369, représentée aux présentes par M. XXXX, en sa qualité de Directeur de la Division M&B, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 18 février et 4 mars 2021 (annexé aux présentes), ci-après :
Madame
Madame
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3132-14, L.3122-1 et R.3122-1 et suivants du code du travail.
Il a pour objet d’organiser le travail en équipe et le travail de nuit au sein de la société pour les équipes de logistique.
En effet, afin de pouvoir faire face aux besoins spécifiques des clients de la Société, et ainsi optimiser son développement et ses emplois, elle a besoin d’une certaine souplesse pour organiser le temps de travail, dans le respect de la vie personnelle de ses salariés.
Les Parties reconnaissent ainsi la nécessité de renforcer l’amplitude de travail sur cet entrepôt en raison de l’augmentation de l’activité dans un contexte très concurrentiel et extrêmement réglementé.
Les parties au présent accord se sont donc rapprochées afin d’établir ensemble les modalités du recours au travail en équipe et de nuit en considération de leur caractère spécifique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail.
Les parties signataires conviennent qu’il est nécessaire d’augmenter les amplitudes de travail au cours de certaines périodes d’activité intense, en instaurant :
- Le travail en équipes successives en semaine, lequel se traduira en pratique par une succession de deux ou trois salariés sur un même poste de travail au cours d’une même journée, avec possibilité de chevauchement ;
- Le travail de nuit.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de recours à ces dispositifs, ainsi que les compensations octroyées aux salariés. Il vise également à garantir aux salariés concernés des conditions de travail adaptées.
Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail sera informé et consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit.
La mise en œuvre effective des organisations prévues dans le présent accord fera également l’objet d’une information et d’une consultation préalable du comité social et économique.
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TITRE 1
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Pour autant, l’organisation de travail qu’il institue s’ajoute au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu dans l’accord d’entreprise du 29 juin 2021, lequel n’est pas remis en cause par le présent accord.
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés travaillant au sein des équipes de logistique situées au sein des entrepôts de l’entreprise.
TITRE 2
TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
ARTICLE 4 DEFINITION
Les contraintes de fonctionnement de la logistique impliquent l’organisation du travail en équipes.
L’organisation du travail en équipes permet en effet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.
ARTICLE 5 MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Ce travail en équipe se traduira en pratique par une succession de deux ou trois salariés sur un même poste (2x8 ou 3x8) au cours d’une même journée.
Le travail en équipe pourra être organisé, selon les nécessités de fonctionnement :
- Soit en équipes successives, à savoir des équipes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher,
- Soit en équipes chevauchantes, c’est à dire que l’heure d’embauche d’une équipe doit permettre la passation de consignes pendant la dernière heure de travail de l’équipe précédente.
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel (Comité Social et Economique), fixer et modifier les horaires de travail.
Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail en équipes, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif individuellement par écrit ainsi que dans le cadre des planning affichés.
Ce planning précisera également la composition nominative de chaque équipe.
L’inspection du travail sera également informée de la mise en œuvre de ce dispositif par le biais de la transmission du planning.
ARTICLE 6 FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
L’amplitude des horaires de travail pourra varier de 0 h à 24 h.
L’éventuelle restauration des salariés pendant leur temps de pause devra se faire au sein des espaces mis en place à cet effet.
Les salariés travaillant en équipe bénéficient d’un examen médical annuel en vue de s’assurer de leur aptitude au poste de travail occupé.
TITRE 3
TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 7 JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Les Parties conviennent que, compte tenu des contraintes de logistique, le recours au travail de nuit est justifié par :
- Le contexte très concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d’autres circuits de distribution notamment le e. commerce, qui impose le respect de délais de livraison très courts ;
- La hausse de l’activité, qui nécessite d’augmenter l’amplitude de travail ;
- Les conditions liées à la réglementation transport (telles que les restrictions de circulation, de stationnement, délimitation des horaires de livraison), qui imposent une largeur d’ouverture de l’entrepôt ;
- La nécessité, pour des raisons de sécurité, de séparer les flux de préparation et de réception des marchandises, ce qui implique également d’augmenter l’amplitude de travail.
De ce fait, les Parties ont convenu qu’il était indispensable de maintenir la possibilité de recourir à ce mode d’organisation de façon régulière.
Le CSE et le médecin du travail seront régulièrement informés et consultés sur le sujet conformément aux dispositions légales ; outre le suivi médical individuel et régulier, plusieurs mesures de prévention ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles sont rappelées infra.
ARTICLE 8 DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
8.1. Définition de la période de nuit
Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin.
8.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- Soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- Soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés amenés à travailler de manière non habituelle sur les plages horaires de nuit sans remplir les conditions ci-dessus ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.
Le passage d’un poste de jour à un poste de nuit (en qualité de travailleur de nuit) constitue une modification du contrat de travail devant être acceptée par le salarié. Le recours au travail de nuit repose donc sur l’accord du salarié.
ARTICLE 9 DUREE DE TRAVAIL DES POSTES DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE
9.1. Durée quotidienne de travail des postes de nuit
En application de l’article L. 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
9.2. Temps de pause des travailleurs de nuit
Un temps de pause d'une durée de 30 minutes consécutives, non rémunéré et non fractionnable, sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
Ce temps de pause n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.
ARTICLE 10 CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
10.1. Contreparties applicables aux salariés travaillant occasionnellement de nuit
Lorsqu'un salarié sera amené à titre occasionnel à travailler sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sans pour autant répondre aux conditions fixées par l’article 8.2. du présent accord pour être considéré comme travailleur de nuit, il bénéficiera d'une majoration de 10 % par heure de travail de nuit sous forme de « prime de nuit » pour chaque heure de nuit réalisée entre 21 heures et 22 heures.
Pour information la Convention collective prévoit que cette majoration sera portée à 25% entre 22 heures et 6 heures.
10.2. Contreparties applicables aux travailleurs de nuit
Les contreparties dont bénéficient les travailleurs de nuit au sens de l'article 8.2 du présent accord prennent la forme de contreparties financières et en repos.
Les salariés, travaillant la nuit, bénéficieront des contreparties suivantes :
Contrepartie financière :
Une prime de nuit sera octroyée aux travailleurs de nuit pour chaque heure travaillée sur la tranche horaire de nuit (21 heures – 6 heures), correspondant à une majoration de la rémunération des heures de nuit à hauteur de 10%.
Les Parties précisent que les contreparties prévues par les dispositions conventionnelles pour les salariés travaillant occasionnellement de nuit ne s’appliquent pas aux travailleurs de nuit, dont le statut est régi uniquement par le présent accord.
Contreparties en repos :
Une contrepartie en repos est accordée aux travailleurs de nuit dans les conditions suivantes :
- 1 jour si le temps de travail de nuit est compris entre 270 et 539 heures par an ;
- 2 jours si le temps de travail de nuit est compris entre 540 et 939 heures par an ;
- 3 jours si le temps de travail de nuit est compris entre 940 et 1.179 heures par an ;
- 4 jours si le temps de travail de nuit est supérieur ou égal à 1.180 heures par an.
Ce repos est pris sur l'initiative du salarié en accord avec l'employeur. Le salarié informe l'employeur dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaitée(s). L'employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.
Les repos compensateurs acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 3 mois suivant l'ouverture du droit.
Les repos compensateurs acquis au titre de l'année N devront en conséquence être soldées au 31 mars N + 1.
Les repos compensateurs non pris au 31 mars N + 1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l'objet d'une compensation.
ARTICLE 11 MESURES SPECIFIQUES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE SECURITE
11.1. Conditions de travail
Les parties reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail de nuit demeurent similaires à celles des équipes de jour, la seule circonstance du travail en période nocturne nécessite une adaptation des conditions de travail de la manière suivante :
- Possibilité d’accès à des boissons chaudes et à une salle de pause équipée ;
- Adaptation de l’éclairage.
Par ailleurs, le travail nécessitant le plus de concentration sera effectué en début de poste et des pauses ponctuelles seront organisées au cours de la nuit pour éviter l’accumulation de la fatigue.
11.2. Sécurité - santé
Les parties rappellent leur attachement aux principes de prévention des risques. L’organisation du travail de nuit est susceptible de générer des risques spécifiques liés notamment au faible nombre de salariés présents sur les plages de fonctionnement de nuit.
Suite à l’analyse du travail de nuit, les mesures de prévention spécifiques suivantes sont effectives :
- Affectation sur la base de l’accord du salarié (pour les travailleurs de nuit)
- Possibilité de contacter un responsable à tout moment selon le type d’incident ;
- Écoute des salariés afin d’être attentif au sentiment d’isolement vis-à-vis de l’entreprise/collègues ;
- Retour d’expérience sur le travail de nuit ;
- Port obligatoire d’un DATI (dispositif d’alerte du travailleur isolé) si nécessaire ;
- Présence permanente d’un agent de sécurité sur site susceptible d’intervenir en cas d’accident (tous les agents de sécurité sont SST).
Enfin, chaque salarié travailleur de nuit sera destinataire de la Brochure INRS dédiée à ce sujet, et bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée :
- Une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ;
- Des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.
ARTICLE 12 ARTICULATION DU TRAVAIL NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE
Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Il en est de même pour le salarié travailleur de nuit dont l’état de santé justifierait selon le médecin du travail une affectation sur un poste de jour.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit pourra être affectée sur sa demande ou celle du médecin du travail par écrit à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.
En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou délégué syndical par un salarié affecté à un poste de nuit, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats et pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et ses mandats.
ARTICLE 13 MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société SAS s’engage à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et entre travailleurs de jour et travailleurs de nuit, tant en matière de recrutement que d’affectation sur des roulements de nuit ou de jour ou de formation.
ARTICLE 14 FORMATION PROFESSIONNELLE
De plus, la Société SAS s’engage également à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, femmes et hommes, en tenant compte des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, garantissant ainsi un accès à la formation professionnelle à l’ensemble des salariés.
Ainsi, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
La Société SAS prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne saurait constituer, à lui seul, un motif de refus d’accès à une action de formation.
ARTICLE 15 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 7 mars 2022.
ARTICLE 16 MODALITES DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique.
Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.
ARTICLE 17 DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 18 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 19 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
ARTICLE 20 INFORMATION
En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
ARTICLE 21 COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.
Une réunion d’information de l’ensemble du personnel se tiendra le 2 mars 2022.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Fait à Vénissieux, le 28 février 2022,
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :
- 1 pour la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent ;
- 1 pour la société SAS ;
- 1 pour l’affichage ;
- 1 pour le CSE.
Les membres titulaires du CSE représentant Pour La Société SABATIER SAS
la majorité des suffrages exprimés lors des
dernières élections professionnelles
Mme XXXX M. XXXX
Mme XXXX
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