Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES" chez SUEZ RV OSIS SUD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV OSIS SUD EST et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06919004920
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV OSIS SUD EST
Etablissement : 95752847400886 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
VAVAACCORD collectif relatif aux ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SUEZ RV OSIS SUD-EST dont le siège social est situé 40 rue André Chenier – 69120 VAULX EN VELIN,
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société SUEZ RV OSIS Sud-Est, représentées pour chacune d’entre elles par les Délégués Syndicaux Centraux d’entreprise suivants :
L’Organisation Syndicale CFE-CGC
L’Organisation Syndicale CFDT
L’Organisation Syndicale UNSA
Ci-après dénommées « les partenaires sociaux »
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les sociétés ASTREE, BORDY et JB BONNEFOND ont été absorbées par la société SRA SAVAC nouvellement dénommée SUEZ RV OSIS SUD-EST.
À compter du 1er novembre 2017, l’ensemble des salariés a ainsi été transféré à la société SUEZ RV OSIS SUD-EST sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Dans le cadre de la négociation de l’accord collectif de transition, d’adaptation et d’harmonisation relatif à la fusion signé le 24 octobre 2017, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations au sein de SUEZ RV OSIS SUD-EST pour aboutir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation des astreintes.
L’aménagement du temps de travail au sein de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST est régi par un accord collectif signé le 14 mars 2017.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cet accord, et notamment de son article 7 relatif aux astreintes.
Il a pour objectif l’organisation des astreintes dans le respect des principes suivants :
Harmoniser les pratiques sur les différents sites en matière d’astreintes dans un souci d’égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ;
Mettre en œuvre une organisation optimisée des astreintes adaptée à l’activité de l’entreprise et à l’évolution du contexte économique et apportant la plus grande efficacité aux clients ;
Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante et rentable.
Dans le respect des engagements de la Direction et dans la continuité de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, le présent accord, est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail et a pour objet :
De déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
De fixer le mode d’organisation des astreintes ;
De prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
L’harmonisation de l’organisation des astreintes, telle que définie dans le présent accord, fera l’objet, préalablement à sa mise en place, d’une information-consultation du Comité Central d’Entreprise, des CHSCT et information des Comités d’établissements.
Le présent accord s’inscrit dans la volonté d’harmoniser les statuts collectifs applicables et vaut dénonciation des usages contraires en vigueur ou portants sur le même objet.
Champ d’application
Il est convenu entre les parties que l’astreinte est effectuée par les catégories de personnel suivant :
Les intervenants d’exploitation et de maintenance chargés de la réalisation de la prestation ;
Les encadrants et/ou le personnel administratif chargés de l’organisation de l’astreinte et dûment habilités par la Direction.
Sauf cas exceptionnel, et avec l’accord de la hiérarchie, il est rappelé qu’un intervenant d’exploitation et de maintenance ne doit pas assurer l’organisation de l’astreinte.
Définitions
Article 2.1. Définition de l’astreinte
Selon l’article L 3121-9 du code du travail « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif (…) ».
Selon la convention collective de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle « L’astreinte est due à la nécessité inhérente à la profession de répondre aux appels des clients afin d’assurer - en dehors de l’horaire normal de travail, des chantiers en cours et des activités programmées - les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état. »
L’astreinte concerne donc tous les travaux réalisables en urgence et non planifiés. Son organisation est définie par site d’exploitation. Celle-ci doit être collective et planifiée.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, il est mis en place une astreinte dite téléphonique pour le personnel d’encadrement et/ou le personnel administratif habilité.
Article 2.2. Définition du temps d’intervention en astreinte
Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Les durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte nécessitant un déplacement sont décomptées depuis le départ du domicile du collaborateur jusqu’à son retour.
Périodicité et durée de l’astreinte
Chaque intervenant d’exploitation et de maintenance concerné par les astreintes effectuera un temps d’astreinte fixé soit à :
Une période allant du vendredi soir au lundi matin, soit 3 nuitées
Une période allant du lundi soir au vendredi matin, soit 4 nuitées
A défaut, une période de 7 jours consécutifs conformément aux dispositions de la convention collective applicable, organisée du vendredi soir de la semaine 1 jusqu’au vendredi matin de la semaine 2.
Chaque encadrant et/ou personnel administratif habilité effectuera une période d’astreinte fixée à 7 jours consécutifs, organisée du vendredi soir de la semaine 1 jusqu’au vendredi matin de la semaine 2.
Programmation des astreintes et information des salariés
La programmation des astreintes est établie par la hiérarchie du site d’exploitation. La programmation des astreintes fait l’objet d’un calendrier prévisionnel à minima trimestriel.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage, au moins 1 mois à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple : l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte. Dans ce cas, aucun délai de prévenance n’est requis en cas d’accord du salarié volontaire pour le remplacement d’urgence. A défaut de salarié volontaire, la hiérarchie pourrait être amenée à désigner un salarié pour remplacer le salarié planifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
En cas d’empêchement exceptionnel pour convenance personnelle, le salarié planifié sur une période d’astreinte telle que prévue à l’article 3 du présent accord, peut être dispensé de la tenue de cette période d’astreinte pour laquelle il était planifié, sous réserve de communiquer, dans les meilleurs délais, le nom de son remplaçant à la personne en charge de l’organisation de l’astreinte qui doit le valider préalablement avant toute mise en œuvre.
Astreinte téléphonique
L’astreinte téléphonique se caractérise par l’obligation qui est faite au salarié de rester joignable de façon permanente pendant toute la période d’astreinte, de manière à pouvoir répondre immédiatement et personnellement à tout appel arrivant sur un numéro d’urgence.
Elle assure les décisions d’intervention auprès des clients et supervise celles-ci.
Indemnisation des périodes d’astreintes
Chaque période d’astreinte donnera lieu, pour le personnel intervenant d’exploitation et de maintenance, au versement d’une prime d’astreinte établie de la manière suivante :
Pour la période allant du vendredi soir au lundi matin : …..euros brut
Pour la période allant du lundi soir au vendredi matin : …. euros brut
Pour la période de 7 jours consécutifs : …. euros brut,
Soit ….€ par nuitée complète du lundi soir au vendredi matin ; … € pour la demie-nuitée du vendredi soir (de la fin de prise de poste jusqu’à minuit) et la demie-nuitée du lundi matin (de 00h01 jusqu’à la prise de poste) ; … € pour le week end (samedi et le dimanche).
Lorsqu’un jour férié tombe un jour de semaine hors samedi-dimanche, une somme de .. euros brut sera ajoutée par jour férié.
Le salarié planifié qui serait dans l’impossibilité de tenir l’astreinte en raison de son absence imprévisible (maladie, accident du travail, …) verra son indemnité d’astreinte réduite d’une somme de … euros brut par nuitée d’astreinte non réalisée du lundi soir au vendredi matin ; … euros brut par demie-nuitée (du vendredi soir et du lundi matin) et … euros brut par jour d’astreinte non réalisé le samedi et le dimanche.
Le salarié qui, de manière exceptionnelle, serait amené à remplacer le salarié absent percevra une indemnité de … euros brut par nuitée pour toute absence intervenant en cours de période d’astreinte ou pour toute absence entrainant une modification de planning d’astreinte intervenant dans un délai de 7 jours calendaires avant le début de la période. Cette indemnité sera portée à … euros brut par jour pour les samedi et dimanche. Cette indemnité sera portée à … euros brut pour chaque demie-nuitée. Pour la période de 7 jours consécutifs, l’indemnité sera plafonnée à … euros brut.
Chaque période d’astreinte donnera lieu, pour le personnel d’encadrement et/ou personnel administratif habilité, réalisant une astreinte téléphonique, au versement d’une prime d’astreinte de … euros brut pour une période de 7 jours consécutifs.
Le salarié planifié pour réaliser l’astreinte téléphonique qui serait dans l’impossibilité de tenir l’astreinte en raison de son absence imprévisible (maladie, accident du travail, …) verra son indemnité d’astreinte réduite d’une somme de … euros brut par nuit d’astreinte non réalisée et … euros brut par jour d’astreinte non réalisé le samedi et dimanche.
Le salarié qui, de manière exceptionnelle, serait amené à remplacer le salarié absent percevra une indemnité de … euros brut par jour pour toute absence intervenant en cours de période d’astreinte ou pour toute absence entrainant une modification de planning d’astreinte intervenant dans un délai de 7 jours calendaires avant le début de la période et dans la limite de … euros brut.
Rémunération des périodes d’intervention
7.1 Rémunération de l’astreinte d’intervention
Le temps d’intervention au sens de l’article 2-2 du présent, y compris le temps de trajet A/R domicile/lieu de stationnement du véhicule d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel, et ce, sur la base du temps horaire tel qu’établi par Mappy/Via Michelin.
Le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie de 5 minutes rémunérées au taux horaire brut de base par jour le samedi, le dimanche ou le jour férié, et ce, quel que soit le nombre d’intervention.
Le temps de douche fait l’objet d’une contrepartie de 15 minutes rémunérées au taux horaire brut de base par jour le samedi, le dimanche ou par jour férié et ce, quel que soit le nombre d’intervention.
Il est rappelé que la prime d’habillage/déshabillage et la prime de douche sont versées une seule fois par journée travaillée (soit une prime toutes les 24h) et ce, quel que soit le nombre d’interventions effectuées lors d’une période d’astreinte.
En cas d’intervention d’astreinte lors d’une journée habituellement non travaillée, une seule prime d’habillage/déshabillage et une seule prime de douche seront versées pour la journée (soit une prime pour 24 heures), et ce, quel que soit le nombre d’interventions d’astreinte réalisées par le collaborateur sur cette journée.
Il est également rappelé que les interventions en fin de poste n’entrent pas dans le programme de l’astreinte mais constituent des heures excédentaires qui entrent dans le programme d’annualisation.
Le temps d’intervention sera déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque intervenant d’exploitation et de maintenance et validé par le supérieur hiérarchique.
Sur ce compte-rendu, le salarié précisera, la nature ainsi que la durée de l’intervention, hors temps de trajet domicile/lieu de stationnement du véhicule d’intervention et hors temps d’habillage/déshabillage et temps de douche.
Pour les salariés intervenants d’exploitation et de maintenance dont la durée du travail est décomptée en heures, le temps d’intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire brut applicable, assorti, le cas échéant, des majorations en vigueur.
7.2. Rémunération de l’astreinte téléphonique
La rémunération des périodes d’intervention au titre de l’astreinte téléphonique correspondra à un forfait de … € brut, et ce, quel que soit le nombre d’appels de clients sur la période d’astreinte.
Frais de déplacement d’intervention d’astreinte
Les frais de déplacement, pour assurer une intervention pendant la période d’astreinte, seront pris en charge par l’entreprise sur la base du barème des indemnités kilométriques en vigueur.
Cette prise en charge prendra en compte le nombre de trajets effectués entre le domicile et le lieu de stationnement du véhicule d’intervention A/R sur la base des kilomètres calculés selon Mappy/Via Michelin et, le cas échéant le remboursement des frais de péage sur présentation des justificatifs.
Le remboursement de ces frais sera opéré conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités kilométriques dès lors que les salariés utilisent un véhicule de fonction, de service ou d’intervention.
Articulation des périodes d’astreinte et des repos
Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.
Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).
Lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte est pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, « astreinte dite urgente », il est possible de déroger à la période minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien en application de l’article D3131-5 du Code du Travail, et de suspendre le repos hebdomadaire en application de l’article L3132-4 du Code du Travail.
En cas de dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé sera attribuée au salarié.
En cas de suspension du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutif, une période de repos d’une durée au moins égale au repos supprimé doit être restituée selon le même mécanisme, que pour le repos quotidien de 11 heures.
Dans ces cas de figure, la prise de poste du salarié sera décalée à due proportion du repos supprimé si le cumul des temps de repos dont il a bénéficié est inférieur aux 11 heures de repos quotidien et/ou 24 heures de repos hebdomadaire.
Exemples dans le cadre d’« astreinte dite urgente ».
Exemple n° 1 :
Un salarié quitte son poste de travail à 17 heures et reprend son poste de travail le lendemain matin à 8 heures. Le temps de repos quotidien étant de 15 heures (de 17 heures à 8 heures le lendemain) :
s’il est amené à intervenir et que la durée de l’intervention est égale ou inférieur à 4 heures, il n’y a aucun repos à restituer ultérieurement puisqu’il aura bénéficié d’un temps de repos de 11 heures (15 heures de repos – 4 heures au maximum de temps d’intervention = 11 heures de repos quotidien au minimum).
si le temps d’intervention du salarié dépasse 4 heures, en l’occurrence s’il intervient de 0 heure à 5 heures du matin, il a déjà bénéficié de 10 heures de repos (de 17 heures à 0 heure et de 5 heures à 8 heures). Il convient donc de ne lui restituer que le temps de repos manquant par rapport au temps de repos minimal de 11 heures, soit 1 heure (11 heures – 10 heures).
Ce temps de repos doit lui être restitué et dans ce cas, le salarié ne reprendra pas son poste de travail à 8 heures mais à 9 heures le lendemain.
Exemple n° 2 :
Si le salarié quitte son poste de travail à 20 heures pour le prendre le lendemain à 7 heures, son temps de repos quotidien est de 11 heures. Dans ce cas, s’il est en astreinte et qu’il est amené à intervenir au cours de la plage horaire 20h / 7 h, il faut obligatoirement lui restituer le temps de repos supprimé (temps qui correspond strictement au temps d’intervention) afin de lui faire bénéficier d’un repos effectif de 11 heures.
Dans ce cas si le total de ou des intervention(s) correspond à 2 heures au cours de la plage horaire 20h /7h, il faut lui restituer 2 heures consécutives, c'est-à-dire qu’il reprendra son poste le lendemain à 9 heures au lieu de 7 heures.
En tout état de cause, pour chaque situation d’intervention il sera notamment pris en considération les plages horaires d’intervention, le contexte et la complexité de l’intervention, et ce, dans un souci permanent de s’assurer de la sécurité des collaborateurs en astreinte.
Par conséquent, tout repos supprimé pourra donner lieu à un décalage de la prise de poste au regard du planning théorique, même si le salarié a bénéficié en total cumulé des temps de repos associés.
Dispositions finales
Article 10.1. : Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.
Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique.
Article 10.2. : Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 2 septembre 2019 (soit une application sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2019).
Article 10.3. : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Article 10.4. : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 10.5. : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 et du Code du travail.
Il sera déposé en dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à Vaulx en Velin, le 19 février 2019 (en 7 exemplaires)
Pour la Société SUEZ RV OSIS SUD-EST
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Pour l’Organisation Syndicale UNSA
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