Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez COVERPLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COVERPLA et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622007340
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : COVERPLA
Etablissement : 95780137600014 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TRAVAIL DE NUIT
TABLE DES MATIERES
Article 1 - Justification du travail de nuit 4
Article 2 - Champ d'application 4
Article 3 - Définition du travail de nuit 4
Article 4 - Définition du travailleur de nuit 4
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit 4
5.1 Repos compensateur pour la nuit 4
Article 6 – Contreparties pour le travail de nuit occasionnel 5
Article 7 - Temps de pause supplémentaire 5
Article 8 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit 5
Article 9 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit 6
Article 10 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 6
Article 11 - Mesures de sécurité mises en place 6
Article 12 - Santé des salariés 6
Article 13 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 7
Article 14 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7
Article 15 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit 7
Article 16 - Dispositions finales 7
16.3 Révision de l'accord et clause de rendez-vous 8
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
La société COVERPLA, SAS inscrite au RCS de Nice sous le numéro B 957 801 376
Dont le siège social est situé 301, boulevard de l’Observatoire – 06 300 Nice
SIRET : 957 801 376 00014 ; code NAF : 4676Z
Représentée par X, en qualité de Président
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET
Les élus titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 30 juillet 2019
Ci-après dénommés « les élus titulaires du CSE »,
D’autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
Préambule
Conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail la SAS COVERPLA a informé son CSE de son souhait d’ouvrir une négociation relative à la mise en place du travail de nuit afin de faire face aux impératifs de production liés aux commandes et engagements commerciaux souscrits auprès de ces différents clients, en France et à l’étranger.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la SAS COVERPLA estime en effet que le travail de nuit est dispensable à assurer la continuité de l’activité économique de toute l’entreprise.
Les élus titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimées aux dernières élections professionnelles ont également jugé nécessaire à la continuité de la production la mise en place du travail de nuit et dans ce cadre, ils ont donné leur accord à l’ouverture d’une négociation en vue de la signature d’un accord en application de l’article L3122-15 du code du travail.
Dans ce cadre, la Direction et les élus titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimées aux dernières élections professionnelles se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 30 août 2022,
2ème réunion : 13 septembre 2022,
3ème réunion : 20 septembre 2022.
Au terme de leur négociation et de leurs échanges, les parties ont établi le présent accord d’entreprise mettant en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 30 de la convention collective Cristal, Verre et Vitrail applicable à l’entreprise, relatif au travail de nuit.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité de la fabrication des produits vendus aux clients.
En effet, afin de répondre au besoin commercial, l’activité de production doit pouvoir être maintenue : en outre, l’arrêt de la production pendant la nuit emporte des coûts financiers difficilement supportables pour l’entreprise (1 heure pour arrêter la production et 1 heure pour la redémarrer).
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord d’entreprise s’applique à la SAS COVERPLA mais il est destiné aux salariés affectés aux services de production, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli sur la plage horaire 21 heures - 7 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine un horaire habituel (non occasionnel) de 3 heures en travail de nuit tel que défini à l’article 3
Soit sur 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail de nuit tel que défini à l’article 3.
Pour déterminer le nombre d’heures travaillées la nuit, les parties conviennent de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation en vigueur : il convient donc de se référer aux heures comprises dans l’horaire habituel du salarié, et non au total des heures effectivement réalisées la nuit.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Repos compensateur pour la nuit
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : pour chaque tranche de 8 heures effectuées en travail de nuit tel que défini à l’article 3, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de 4 minutes.
Donc,
Un travailleur de nuit effectuant 8 heures de travail effectif de nuit (plage de l’article) sur 5 jours obtiendra 20 minutes de repos
Une journée de 8 heures de travail effectif représentant 480 minutes, une journée de repos compensateur de nuit sera obtenu au terme de 120 jours de travail effectif de nuit, travaillés à hauteur de 8 heures.
Dans le souci d’assurer la protection de la santé des salariés les parties conviennent que ce repos devra être pris par nuit entière : les demi-récupération sont donc exclues.
Les jours de récupération devront être pris dans le délai de 1 an suivant la date de leur acquisition :
Compte tenu des impératifs de production, les nuits de récupération ne pourront pas être prises pendant la période haute de la modulation du temps de travail applicable dans l’entreprise.
Le salarié devra formuler sa demande écrite de prise de la récupération au moins un mois avant sa prise effective. L’employeur s’engage à répondre à cette demande écrite dans les 10 jours suivant sa réception.
La date de prise de cette nuit de repos sera fixée en dernier lieu par la Direction si la date sollicitée par le salarié est incompatible avec les nécessités du service. Dans ce cas, la direction devra informer par écrit le salarié au moins 15 jours avant la date fixée.
Toute indemnisation en argent est exclue sauf en cas de rupture du contrat de travail avant la prise effective. Ainsi, au terme de la période de 1 an, si le repos n’a pas été sollicité par le salarié, l’employeur organisera sa prise. Dans ce cas, la direction devra informer par écrit le salarié au moins 15 jours avant la date fixée.
Le nombre de droit acquis au titre du repos compensateur de nuit fera l’objet d’une mention distincte sur la fiche de paie et mention sera rappelée du délai dans lequel il devra être pris.
5.2 Rémunération
Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
Les heures de travail accomplies par les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 4 pendant la période comprise entre 21 heures et 7 heures font l’objet d’une majoration de 25% du taux horaire de base du salarié concerné
Cette majoration s’ajoutera aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires
Les travailleurs de nuit percevront également une prime de panier d'un montant égal à deux fois le montant du Salaire Minimum Professionnel du niveau I (coefficient 100) applicable à l'établissement.
Article 6 – Contreparties pour le travail de nuit occasionnel
Les Parties conviennent expressément que les heures de travail accomplies par les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui travaillent de manière occasionnelle la nuit pendant la période comprise entre 21 heures et 7 heures font l’objet d’une majoration de 25% du taux horaire de base du salarié concerné.
Cette majoration s’ajoutera aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires.
Article 7 - Temps de pause supplémentaire
Conformément à l’article L3121-16 du code du travail, Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Les parties conviennent d’allonger cette pause de 10 minutes afin que le temps de pause des travailleurs de nuit atteigne 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.
Ce temps de pause est organisé de la façon suivante :
Elle doit être prise en continue en une seule fois, non fractionnable,
La pause doit être prise à heure régulière, et devra être prise dans la plage comprise de minuit à 3 heures,
La pause sera prise par roulement : les salariés concernés seront équipés d’un dispositif de protection du travailleur isolé, tel que décrit à l’article 11 du présent accord.
Article 8 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du code du travail, les parties conviennent que de manière exceptionnelle, et compte tenu de l’exercice d’une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité de la production, il puisse être dérogé à durée maximale quotidienne de 8 heures, afin de la porter à 10 heures.
Par dérogations exceptionnelles, les parties conviennent d’entendre :
Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou bâtiments de l'établissement et requérant obligatoirement la contribution des salariés en question,
Maintien dans le poste rendu nécessaire pour assurer la continuité du service au moment du changement d'équipe, en cas d'absence imprévisible d'un ou plusieurs salariés de l'équipe suivante, préjudiciable à la sécurité des installations, personnes et production en cours.
Cette faculté n'est ouverte que si la Direction ne dispose pas d'autres moyens pour répondre à cette situation exceptionnelle et d'urgence. Elle devra prendre toutes les dispositions pour régler dans les limites ainsi fixées, le problème, et afin de limiter le maintien du salarié dans son poste au-delà de l'horaire normal de celui-ci.
La Direction devra prendre toutes mesures pour éviter ou lever tout problème que cela pourrait occasionner au salarié concerné (transport, prévenance d'un tiers ou conjoint, obligations personnelles, ...)
Conformément à l’article R3122-3 du code du travail, les contreparties à cette dérogation sont les suivantes :
Un repos au moins équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà des huit heures est accordé. Ainsi un salarié qui travaille 10 heures par jour a droit à deux heures minimum de repos ;
Ce repos devra être pris être pris immédiatement à l'issue de la période travaillée et ne doit entraîner aucune diminution de salaire. Ainsi les parties précisent que :
Le repos doit être pris immédiatement, et s’ajoutera au repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu par l’article L 3131-1 du code du travail ;
La mention des heures de repos obtenue devra être mentionné sur la fiche de paie.
Article 9 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
Compte tenu de la possibilité exceptionnelle de pouvoir déroger à la durée maximale quotidienne de nuit pour des raisons liées aux nécessités d’assurer la continuité de la production, les parties décident de pouvoir également déroger exceptionnellement à la durée hebdomadaire maximale calculée sur une période de 12 semaines consécutives, en la fixant à 44 heures.
Article 10 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Les salariés travaillant de nuit, à titre habituel ou occasionnel, bénéficieront de l’accès à une salle de pause, située à proximité de l’atelier, cette salle de pause disposant d’un micro-ondes, d’une fontaine à eau, et d’un réfrigérateur. Les locaux sanitaires accessibles au personnel sont par ailleurs équipés de douches.
Article 11 - Mesures de sécurité mises en place
L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit et assurera le suivi de leurs conditions de travail avec le CSE.
Aucun salarié ne travaillera seul dans l’atelier, sauf à être équipé d’un système de sécurité spécifique.
Dans cette situation, le salarié portera un PTI, sous forme de montre. Ce dispositif est paramétré de sorte à pouvoir passer de manière autonome un appel d’urgence, qui est dirigé vers les secours et les services de police. En second lieu, l’appel est dirigé vers un salarié disposant d’un logement de fonction sur site.
L’entreprise s’assure également de la présence d’une trousse de secours complète à la disposition des salariés.
Article 12 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l'exige et si un poste de jour est disponible.
De plus, conformément aux dispositions de l’article L.1225-9 du code du travail, il est rappelé que, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L.3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
Article 13 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
Par ailleurs, à l’occasion de la rentrée des classes, les travailleurs de nuit parents d’enfants mineurs bénéficieront d’une priorité pour un jour de repos ou un aménagement exceptionnel de leurs horaires.
Tout salarié travaillant de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour pourra en faire la demande : ils disposeront d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Enfin, la Direction s’assurera, lors de l’affectation d’un salarié à un poste de nuit, qu’il dispose bien d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail.
Article 14 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences.
Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la direction s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail. La direction prend en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
La direction veille à l'information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l'accès à une action de formation.
Article 15 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par avenant au contrat de travail.
Article 16 - Dispositions finales
16.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 3 octobre 2022.
16.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE Sera informé une fois par an sur le bilan de l’application de l’accord, notamment sur le nombre d’heures de nuit, le volume du repos compensateur, et les mesures de sécurité.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
16.3 Révision de l'accord et clause de rendez-vous
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Ainsi, chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en main propre, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
16.4 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et partenaires de négociation présents dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
16.5 Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentée lors des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise et sera adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel via affichage et transmission sur les messageries professionnelles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait sur 9 pages, à Nice, le 20 septembre 2022, en 4 exemplaires.
Signatures
Pour la SAS COVERPLA
Elus titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des voix exprimées aux élections professionnelles
17 voix sur 35 voix valablement exprimées
18 voix sur 35 voix valablement exprimées
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