Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD DU 20 FEVRIER 2003 DANS SA PARTIE RELATIVE A LA COMPLEMNTAIRE FRAIS DE SANTE" chez LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00621005679
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : SA HOTEL NEGRESCO
Etablissement : 95781014600010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08
ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD DU 20 FEVRIER 2003 DANS SA PARTIE RELATIVE
A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SA HOTEL NEGRESCO, représentée par xxx
Ci-après dénommée l’Entreprise,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-dessous désignées :
LA CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par XXX
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par XXX
D’autre part,
Préambule
Afin de compenser le temps d’habillage et de déshabillage, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu le 20 février 2003 un accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé en compensation du temps d’habillage et de déshabillage.
Le 11 août 2021, les organisations syndicales représentatives ont régulièrement dénoncé cet accord dans son intégralité.
C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont engagé la négociation du présent accord en application de l’article L2261- 10 du code du travail afin qu’il se substitue de plein droit à la partie de l’accord du 20 février 2003 relative au régime de complémentaire frais de santé sachant que la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage donne lieu à une négociation distincte.
L’accord du 20 février 2003 sera donc remplacé et substitué par deux accords distincts :
Un accord de substitution mettant en place de nouvelles contreparties au temps d’habillage et de déshabillage puisque ces contreparties ont été dénoncées (accord distinct du présent accord) ;
Un accord de substitution concernant le régime de complémentaire frais de santé dénoncé, lequel n’est désormais plus appréhendé comme une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage mais comme une thématique distincte et autonome, donnant lieu au présent accord.
La négociation sur la complémentaire frais de santé s’est engagée dans une perspective visant à répondre à deux objectifs majeurs pour l’entreprise et ses salariés :
En premier lieu, la négociation de cette couverture complémentaire santé doit permettre d’améliorer les principes fondateurs de l’accord initial concernant la solidarité et la responsabilité mises en œuvre.
En second lieu, la négociation de cette couverture complémentaire santé doit continuer de s’intégrer dans le cadre des enjeux nationaux relatifs à la protection sociale. Ainsi, les parties ont recherché un dispositif de couverture visant à assurer la pérennité du contrat et la qualité des prestations garanties.
L’accord de substitution présente ainsi les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Sociale et Economique.
Le présent accord de substitution se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise du 20 février 2003, dénoncé le 11 août 2021 par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour sa partie relative au régime de frais de santé.
Article 1 – Objet
Le dispositif mis en place par le présent accord consiste en un régime de remboursement de frais de soins de santé intervenant en complément du régime obligatoire de la sécurité sociale. Il est constitué :
D’un régime de base collectif à adhésion obligatoire pour les salariés de l’entreprise
D’un régime de base collectif à adhésion facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis à l’article 2.2
D’un régime supplémentaire à adhésion facultative venant compléter le régime de base dans les conditions définies à l’article 2.4
En tout état de cause, la participation de l’employeur prévue à l’article 3 n’est due que dans le cadre de l’adhésion par le salarié au présent régime de base collectif à adhésion obligatoire.
L’adhésion étant obligatoire (sauf cas de dispenses), elle s’impose donc dans toutes les relations individuelles de travail.
Les risques garantis, comprenant le socle de garanties minimales telles que prévu dans l’accord de branche du 06/10/2010 et ses avenants ultérieurs, sont détaillés en annexe 1.
Article 2 – Affiliation
Le présent régime « Frais de santé » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprises.
2.1. Participants à titre Obligatoire
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise maintiennent leur adhésion ou adhèrent obligatoirement en tant que participants au régime de base collectif de remboursement de frais de soins de santé mis en place dans le cadre du présent avenant, et ce sous réserve des dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation visées à l’article 2.2 du présent accord.
2.2 Participants à titre Facultatif
Par ailleurs les ayants-droit du salarié tels que définis ci-dessous peuvent adhérer également à titre facultatif au régime de base collectif de remboursement de frais de soins de santé.
1- Le conjoint
Le terme « conjoint » désigne la personne mariée avec le salarié bénéficiaire de l’accord, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou encore la personne vivant maritalement avec le salarié à condition d’en apporter la preuve. Cette preuve pourra être apportée par la production des documents ci-après datant de moins de 6 mois :
un certificat de vie commune établi par la mairie du domicile commun.
ou
une attestation sur l’honneur certifiant l’état de vie commune accompagnée de deux factures ou documents officiels mentionnant les noms des personnes concernées ainsi que la résidence commune.
2 - Le ou les enfants tels que définis ci-après.
On entend par enfant(s) au titre du présent accord, le ou les enfants du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin s’ils sont effectivement à la charge du salarié, qu’il pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfont l’une des conditions suivantes et ce sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de situation :
Jusqu’à leur 25ème anniversaire s’ils sont non-salariés et sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de situation,
Etre à la recherche d’un premier emploi et inscrit à Pôle emploi
Exercer une activité rémunérée d’un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel,
Bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
Justifier de la poursuite d’études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 25ème anniversaire et de fournir annuellement tout justificatif de situation.
Les enfants remplissant l’une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu.
Le coût de la prestation correspondant à l’affiliation des ayants droit au régime de base collectif est intégralement pris en charge par le salarié.
2.3 Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
A la date d’entrée en vigueur du présent contrat et dans les conditions prévues par la réglementation, peuvent être dispensés de participer sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :
En application de l’article R242-6-1 du code de la sécurité sociale :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée déterminée ou d’un contrat de mission (travailleurs temporaires) d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; (notamment les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n’excédant pas un mois de date à date ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
En application de l’article D911-2 du code de sécurité sociale :
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou, si elle est postérieure, à leur embauche, à condition de le justifier et uniquement jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture complémentaire prévoyance obligatoire et collective de santé, à condition de le justifier chaque année ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi, à condition de le justifier chaque année ;
Les salariés dont le conjoint travaille dans la même entreprise, lorsqu’il est couvert en tant qu’ayant droit de celui-ci, à condition de le justifier chaque année ;
Les salariés en CDD ou en contrat de mission (travailleurs temporaires), dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois mais uniquement sur justification d’une couverture respectant les conditions des contrats responsables.
Les salariés qui bénéficient de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la CMU-Complémentaire (CMU-C). Cette dispense peut jouer jusqu’à expiration des droits à l’ACS ou à la CMU-C. Le salarié qui utilise l’une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse d’adhérer, puis chaque année, un justificatif de droits à l’ACS ou à la CMU-C.
Le salarié qui utilise une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif lors de la demande de dispense, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise. Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
2.4. Adhésion facultative au régime sur-complémentaire
Les salariés peuvent adhérer à titre facultatif au régime sur-complémentaire (options) de remboursement de frais de soins de santé mis en place par le présent accord, sous réserve qu’ils soient adhérents au régime de base.
Le coût de la prestation correspondant au régime sur-complémentaire est intégralement et directement pris en charge par le salarié et prélevé directement par l’organisme sur son compte.
Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion du salarié au régime de base entraîne automatiquement celle du régime sur-complémentaire.
L’adhésion du salarié au régime sur-complémentaire entraine automatiquement l’adhésion de l’ensemble de ses ayants droit couverts par le régime de base audit régime sur-complémentaire.
Ne peut être exclu de cette adhésion un des participants au régime de base collectif.
La faculté de modifier le choix initial en faveur du régime obligatoire seul ou du régime supplémentaire est ouverte aux salariés selon les modalités définies par la notice d’information figurant en annexe 2.
Article 3 – Cotisations
3.1. Taux et structures des cotisations
Les participants doivent adopter une couverture adaptée au choix d’affilier ou non un ou plusieurs de leurs ayants droit tels que définis à l’article 5.1.1 :
La structure « Isolé » couvre exclusivement le salarié ou ledit bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité, à titre obligatoire, lié par un contrat de travail à l’entreprise ou le bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité;
La structure « Duo » couvre ledit salarié ou ledit bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité, à titre obligatoire, et un seul ayant droit, à titre facultatif, tel que défini à l’article 2.2 du présent accord ;
La structure « Famille » couvre ledit salarié ou ledit bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité, à titre obligatoire, ainsi que l’ensemble de ses ayants-droit, à titre facultatif, tels que définis à l’article 2.2 du présent accord ;
Le taux de cotisation afférant à chaque structure, fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au 1er janvier de chaque année, figure en annexe 2.
En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
3.2. Contribution de l’employeur
Le montant de la contribution de l’employeur, qui figure en annexe 3 est identique dans chaque structure de cotisation.
3.3. Contribution du salarié
La contribution du salarié est constituée de la différence entre le coût de la cotisation globale et la participation de l’entreprise. Elle est prélevée mensuellement sur le montant de sa rémunération, à chaque échéance de paie.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ; le salarié devra s’acquitter de sa propre contribution auprès de l’employeur par tout moyen.
A contrario, les garanties sont suspendues pendant les périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire total ou partiel (Ex : congé parental d’éducation, congé sabbatique…).
La suspension intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’entreprise.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due au titre de l’intéressé.
Toutefois, le salarié pourra demander à continuer de bénéficier de la mutuelle pendant son absence non rémunérée ou non indemnisée, sous réserve d’en supporter la charge financière (adhésion à titre individuel). Le salarié devra formuler sa demande au plus tard après le début du congé non rémunéré.
Article 4 – Portabilité
Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (hors licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime. Elle fait l’objet d’une mutualisation, c’est-à-dire que le maintien des garanties est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité.
Article 5 – Dispositions générales
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à l‘accord collectif du 20 février 2003.
Il est conclu pour une période indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2022.
En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties s’engagent à en assurer le suivi tous les ans dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en l’inscrivant d’office aux thèmes des négociations.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nice, le 08 octobre 2021
Pour la Direction
La Direction Générale
Pour les syndicats
CGT CFDT
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