Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail" chez TRANSPORTS DANIEL MEYER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DANIEL MEYER et le syndicat Autre et UNSA et CFDT et CFTC le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT et CFTC
Numero : T09121006583
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DANIEL MEYER
Etablissement : 95820142800033 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail
S.A.S TRANSPORTS DANIEL MEYER
Sise 123, rue Paul Fort - 91 312 MONTLHERY
N° SIRET : 958 201 428 000 33 – N° SIREN 958 201 428
CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport – code IDCC : 0016
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
TRANSPORTS DANIEL MEYER, S.A.S au capital de 240 000€ - code NAF 4939 A - dont le siège est situé à 123, rue Paul Fort - 91 312 MONTLHERY représentée par Philippe CROLET en sa qualité de directeur d’une part,
ET les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- M. LAGGOUN Younes Délégué syndical CFDT
- M. ALEXANDRE Michael Délégué syndical CFTC
- M. ALPHONSE Daniel Délégué syndical UNSA
- M. DERDAR Abdelhalim Délégué syndical FO
- M. BOUSBA Boualem Délégué syndical UST
Il est conclu le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail en application des dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail. Il fait suite à l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 18 février 2015.
PREAMBULE
L’entreprise TRANSPORTS DANIEL MEYER, par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels de Montlhéry et de l’Essonne.
L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
D’une façon générale, l’entreprise poursuit une politique visant à promouvoir la qualité de vie au travail en développant des actions visant à préserver et à améliorer les conditions de travail. Elle s’engage à tout mettre en œuvre pour améliorer le bien-être au travail des salariés.
Depuis le 1er janvier 2012, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, être couvertes, par un accord d’entreprise, ou à défaut par un plan d’action.
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a élargi cette obligation de négocier. Ainsi, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, et peuvent conclure un accord global sur ces deux thématiques.
C'est dans ce contexte que TRANSPORTS DANIEL MEYER renouvelle l’accord Egalité F/H.
Article 1 - Champ d’application
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par le présent accord. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 2 - Objectif
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de promouvoir la qualité de vie au travail.
Article 3 - Actions d’accompagnement
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entreprise TRANSPORTS DANIEL MEYER fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 5 domaines d’actions suivants :
Embauche
Formation
Rémunération effective
Amélioration des conditions de travail
Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale
3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche
Objectif | Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes. Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement. Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous. |
Actions retenues | L’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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3.2 – Les mesures en faveur de la formation
Objectif | La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes. L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes. |
Actions retenues | Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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3.3 – Les mesures relatives à la rémunération effective
Objectif | L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité. Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaire conventionnelle. |
Actions retenues | L’entreprise s’engage à appliquer strictement les coefficients et niveaux de rémunération correspondants prévus par la convention collective. |
Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés disposant du coefficient et du salaire correspondant à la convention collective. |
3.4 - Les mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail
Objectif |
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Actions retenues |
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Indicateurs chiffrés |
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3.5 - Les mesures en faveur de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Objectif | L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers (horaires décalés, roulement notamment). Ces contraintes assumées, l’entreprise souhaite favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise. |
Actions retenues | L’entreprise s’engage donc à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :
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Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 5 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi
Les indicateurs associés aux dispositions relatives à l’égalité professionnelle et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel conformément à l’article L. 2323-15 du code du travail
Article 7 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Montlhéry, En 6 exemplaires originaux le 03 mai 2021
Pour la société KEOLIS Meyer, M. Philippe CROLET Directeur Opérationnel |
M. Michaël ALEXANDRE Délégué syndical CFTC |
M. Daniel ALPHONSE Délégué syndical UNSA |
M. Boualem BOUSBA Délégué syndical UST |
M. Abdelhalim DERDAR Délégué syndical FO |
M. Younes LAGGOUN Délégué syndical CFDT |
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