Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires, à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez REPPELIN ENTREPRISE - REPPELIN ENTREPRISE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REPPELIN ENTREPRISE - REPPELIN ENTREPRISE SARL et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020123
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : REPPELIN ENTREPRISE SARL
Etablissement : 95850389800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

accord d’entreprise

relatif au contingent d’heures supplémentaires, A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’entreprise REPPELIN, dont le siège social est situé au 53 rue Ampère, 69680 CHASSIEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro b958503898 et représenté par M. XXXX en qualité de Directeur.

D’une part,

ET

Mme XXXX, en qualité de membre élu du Comité Social et Economique,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

L’entreprise REPPELIN a conclu le 10 mai 2000 un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre des lois dites Aubry I et II.

Compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, et sans remettre en cause cet accord, l’entreprise souhaite faire évoluer certaines pratiques.

Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire davantage aux besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération.

Le présent accord vise ainsi à :

  • assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité et de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment ;

  • permettre à une partie des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat par la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires ;

  • de répondre aux exigences des chantiers et des délais de réalisation des ouvrages.

Au terme des négociations, les parties sont convenues de modifier principalement les règles en vigueur sur les points suivants :

  • Contingent d’heures supplémentaires

  • Définir l’horaire collectif du personnel de production par chantier

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’accord d’entreprise du 10 mai 2000 est fixé à 90 heures pour le personnel soumis à l’annualisation du temps de travail et par les Conventions collectives à 180 heures par an et par salarié pour les salariés non soumis à l’annualisation du temps de travail, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a notamment pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum afin de veiller à la préservation de la santé et la sécurité des salariés.

Il est entendu que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires interviendra selon les besoins de la société.

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise,

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein ;

  • quelle que soit leur classification (Ouvriers, Etam et Cadres) ;

  • et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants, les salariés signataires d’une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.

Article 2 : Horaires collectifs

Les dispositions ci-dessous s’appliquent exclusivement au personnel dit « de production ».

Ce dernier est soumis à l’annualisation du temps de travail conformément à l’article 6, point 2 de l’accord du 10 mai 2000.

Un planning indicatif de modulation est défini pour l’ensemble du personnel concerné.

Or compte tenu des différentes activités et chantiers de l’entreprise, la durée et l’aménagement du temps de travail est susceptible de varier en fonction des chantiers et des activités.

Afin de mieux gérer les variations d’activité auxquelles est confrontée l’entreprise REPPELIN du fait de la spécificité de son activité et afin de permettre une meilleure adaptation du temps de travail aux besoins de la clientèle et de la société, il est apparu nécessaire d’adopter la mise en place d’une organisation assurant un meilleur ajustement des rythmes de travail aux fluctuations desdits besoins.

Les parties ont donc convenu, afin de faire coïncider la durée du travail avec les modalités et contraintes d’exploitation de certaines activités de l’entreprise, la possibilité de mise en place d’horaires collectifs par chantiers.

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrables est respecté en cas de modification de l’horaire du chantier. Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de situation nécessitant une intervention immédiate ou urgente.

Les salariés sont informés de la modification de leur horaire par courriel à leur adresse mail professionnelle ou personnelle ou par tout autre moyen leur permettant d’en prendre connaissance.

Article 3 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Article 4 – Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes Lyon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 18 mars 2022 à Chassieu, en 4 exemplaires

Pour l’entreprise Pour le CSE

M. XXXX Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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