Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME PRESENTEISME" chez PIERRES DE FRANCE - NEW ENGLAND'STONES - NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERRES DE FRANCE - NEW ENGLAND'STONES - NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02621003333
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES
Etablissement : 95950283200089 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME PRESENTEISME (2018-07-19) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME PRESENTEISME (2020-09-21) UN AVENANT DE RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PRESENTEISME (2019-03-13) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-13) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-07-27) UN ACCORD RELATIF A UNE PRIME PRESENTEISME (2022-10-13) UN ACCORD D'ENTREPRISE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-11-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27

ACCORD D'ENTREPRISE

PRIME PRESENTEISME

Entre les soussignées :

La société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est Zone Industrielle Orti, LAVEYRON, 26240 SAINT-VALLIER SUR RHONE, représentée par M. ******, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CFDT, représenté par M. **********, délégué syndical

- le syndicat CGT, représenté par M. **********, délégué syndical

D'autre part,

Préambule

Lors des négociations qui se sont déroulées entre les mois de février à juillet 2021, des discussions ont été ouvertes entre les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction en vue de mette en place un dispositif incitatif pour les salariés concernant la présence quotidienne au sein de l’entreprise.

Le présent accord traduit la volonté commune des organisations syndicales et de la Direction d’encourager et sensibiliser les collaborateurs sur l’importance de leur contribution quotidienne aux activités de l’entreprise et du poids que suppose l’absentéisme dans le développement économique de la société.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Bénéficiaires

Sous réserve du respect des conditions ci-après stipulées, bénéficient de la prime de présentéisme mensuelle et de la prime supplémentaire annuelle, tous les salariés de la société NOVOCERAM.

Article 2 – Modalités d’obtention

2.1. Prime de présentéisme mensuelle :

L’octroi mensuel de cette prime de 20 euros brut (pour un temps plein) est subordonné à la présence du salarié au cours du mois concerné.

Entrainent la suppression de la prime, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif et notamment celles qui sont liées aux motifs suivants :

  • 3 retards dans le même mois

  • Absence non rémunérée et non autorisée au moins 10 jours avant

  • Arrêt maladie (non professionnelle)

  • Congé parental

  • Congé sabbatique

N’entrainent aucune réduction du montant de la prime, les absences légalement assimilées à un temps de travail effectif et notamment liées aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels, jours RTT, jours repos forfaits

  • Congé maternité ou d’adoption, congé paternité

  • Suspension du contrat de travail, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

  • Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congés formation à l’initiative de l’employeur

  • Congés pour évènements familiaux

Pour les salariés à temps partiel, la prime de présentéisme sera déterminée au prorata du temps de travail des salariés concernés.

2.2. Prime complémentaire annuelle :

A la date d’expiration du présent accord, une prime complémentaire sera répartie entre les salariés n’ayant eu aucune absence, retard,… c'est-à-dire aux seuls salariés qui auront bénéficié tous les mois de leurs primes présentéisme.

Cette prime complémentaire sera calculée et répartie comme suit :

Son montant global brut sera calculé ainsi :

  • nombre additionné de salariés de la société NOVOCERAM le dernier jour de chacun des mois de septembre 2021 à août 2022 (« NAS ») multiplié par 20 euros

  • ce nombre (NAS) sera diminué du montant brut total versé au titre de la prime de présentéisme pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 (« MTPP »),

soit un montant global brut égal à NAS – MTPP.

Ce montant brut global sera réparti par parts égales entre les salariés qui auront bénéficié de la prime de présentéisme au titre de chacun des mois de septembre 2021 à août 2022. Le montant brut de cette prime supplémentaire annuelle sera donc égal, pour chaque salarié y ayant droit, au montant global brut de la prime supplémentaire annuelle (« MGB ») divisé par le nombre des salariés qui auront bénéficié de la prime de présentéisme au titre de chacun des mois de septembre 2021 à août 2022 (« NS »), soit MGB / NS.

Article 3 – Durée

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2021 pour une durée déterminée d’un an se terminant le 31 août 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 31 août 2022 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément.

Le présent accord pourra être renouvelé d’un commun accord entre les parties à l’issue de son terme et pour une durée de douze mois.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé, aucune tacite reconduction n’ayant été stipulée.

Il est expressément convenu que seules les obligations qui par nature perdurent au-delà de la date effective d’expiration du présent accord continuent à lier les parties jusqu’à ce qu’elles soient exécutées. Il en est ainsi du versement de la prime supplémentaire (article 4).

Article 4- Modalités de versement de la prime

La prime de présentéisme est versée à chaque salarié concerné sur la paie du mois concerné.

La prime supplémentaire due au titre de période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 sera versée à chaque salarié concerné sur la paie du mois de septembre 2022.

Article 5 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Article 7 – Dépot légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Article 8 – Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CGT a recueilli 44 % et le syndicat CFDT 56 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Fait à LAVEYRON le 27 juillet 2021

Pour la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES,

M. ********

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,

M. ****** M. ******

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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