Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005076
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : Sté CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES
Etablissement : 96050263100018 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre la Sté CHAMPENOISE de Travaux Publics et de Voies Ferrées – 20 Rue des Aulnes – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Et,
Les élus titulaires présents :
Collège ETAM et Cadres Collège Ouvriers |
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code de Travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation fait l’objet d’une réunion en date du 11 Janvier 2019.
ARTCICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prises dans le cadre du présent accord s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés de la Sté Champenoise de Travaux Publics et de Voies Ferrées.
ARTICLE 2 – REMUNERATION EFFECTIVE
L’entreprise doit assurer l’égalité de rémunération (salaire et ensemble des accessoires et avantages liés au travail effectué) entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail comparable, à connaissances et expériences équivalentes.
Les parties au présent accord réaffirment qu’aucune distinction liée au sexe ne doit être faite en matière de rémunération.
Elles réaffirment le principe « à travail égal, salaire égal », étant entendu que sont considérées comme ayant une valeur égale, les missions qui exigent des collaborateurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise et de niveau de responsabilités.
Ainsi, l’expérience professionnelle, la responsabilité liée aux tâches confiées, le management d’une équipe sont autant d’éléments appréciés pour caractériser l’identité de situation.
Dans ce cadre, les parties rappellent qu’une comparaison ne peut être justement effectuée entre des collaborateurs appartenant à des filières différentes, celles-ci ayant des positionnements et des rôles propres et différents au vu de leur impact dans le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise.
En outre, les parties soulignent que la rémunération est également fondée sur des critères individuels, attachés à la personne du salarié et à son parcours professionnel (ancienneté et expérience, niveau de diplôme en lien avec la fonction exercée, parcours dans le groupe), au degré d’autonomie dont il fait preuve ainsi qu’à la qualité du travail accompli et à sa performance (notamment au regard des objectifs fixés).
C’est donc sur la base de l’ensemble de ces critères objectifs, du travail fourni et de l’activité professionnelle, détachée de toute autre considération, que les décisions en matière de rémunération sont prises.
Dans ce cadre, les parties signataires rappellent que la Société Champenoise utilise les grilles de salaires des conventions collectives applicables afin d’éviter au mieux toute discrimination salariale à l’embauche et lors des évolutions professionnelles.
ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL
Il est précisé que des négociations relatives à la qualité de vie au travail débuteront au cours de l’année 2019, ainsi qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail, en remplacement des accords sur l’aménagement du temps de travail du 8 janvier 2003 et de l’accord du 6 novembre 1998 dans le bâtiment et les travaux publics.
ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Action 1 – En matière de rémunération effective, l’entreprise s’engage donc à ce que les promotions ne soient pas fondées sur le sexe du collaborateur.
L’indicateur retenu est : le pourcentage des promotions faites en 2019 par catégorie sociale professionnelle et ramenée en pourcentage à l’effectif par genre de la catégorie.
Action 2 – En matière d’embauche, afin de féminiser les effectifs d’encadrement chantiers l’entreprise s’engage à :
Accueillir une stagiaire ingénieure
Action 3 – En matière de formation, l’entreprise veille à ce que le moyens en formation soient apportés, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrées dans leur répartition entre les femmes et les hommes. L’entreprise s’engage à supprimer les écarts de formation entre hommes et femmes.
L’indicateur retenu est : le pourcentage de salariés formés par sexe par rapport à chaque catégorie (calculé sur le nombre d’actions de formation).
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
En application de l’article L 2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires
ARTICLE 7 – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et conformément aux dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration, dans les conditions prévues par la loi du 29 mars 2018 et le décret du 5 mai, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Lyon.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Champagne au Mont d’Or, le 11 Janvier 2019.
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