Accord d'entreprise "Accord collectif "Compte épargne temps" - Accord d'harmonisation et de substitution U.E.S ALLIADE" chez ALLIADE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIADE HABITAT et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06919008887
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIADE HABITAT
Etablissement : 96050615200276 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Compte Epargne Temps - Avenant du 7 juillet 2022 à l'Accord collectif du 4 novembre 2019 UES Alliade Habitat Alliade Systèmes d'Information Alliade Ressources et Organisation (2022-07-07)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

ACCORD COLLECTIF

« Compte épargne temps »

Accord d’harmonisation et de substitution

UES ALLIADE

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • ALLIADE HABITAT, Société Anonyme d'HLM, dont le siège social est situé à Lyon (69007), 173 avenue Jean Jaurès, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 960 506 152, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale.

- ALLIADE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, Groupement d’Intérêt Economique (GIE), immatriculé au RCS de Lyon sous n° 451 877 294, sis 173, avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon,

représenté par XXX agissant en qualité d’Administrateur,

- ALLIADE SYSTEMES D’INFORMATION, Groupement d’Intérêt Economique (GIE), immatriculé au RCS de Lyon sous n° 451 542 385, sis 173, avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon,

représenté par XXX, agissant en qualité d’Administrateur,

- ALLIADE RESSOURCES ET ORGANISATION, Groupement d’Intérêt Economique (GIE), immatriculé au RCS de Lyon sous n° 317 324 382, sis 169-173, avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon,

représenté par XXX, agissant en qualité d’Administrateur,

DE PREMIERE PART,

ET

- SYNDICAT C.F.D.T.

Fédération nationale bois et construction - sise à la Bourse du Travail – Place Guichard – 69422 LYON Cédex 03

Représentée par XXX, Déléguée Syndicale

  • SYNDICAT F.O.

Sis 214 avenue Félix Faure – 69003 LYON

Représenté par XXX, Délégué Syndical

  • SYNDICAT UNSA

Sis 21 rue Jules Ferry – 93 177 BAGNOLET

Représenté par XXX, Déléguée Syndicale

- SYNDICAT CGT

Sis 215 cours Lafayette – 69006 LYON

Représenté par XXX, Déléguée Syndicale

  • SYNDICAT CFE - C.G.C. / SNUHAB

Sis 15, rue de Londres – 75009 Paris

Représenté par XXX, Délégué Syndical

DE SECONDE PART,

PREAMBULE

Une Unité Economique et Sociale a été conventionnellement reconnue entre Alliade Habitat et les GIE Alliade Systèmes d’Information, Alliade Développement Immobilier et Alliade Ressources et Organisation par la signature de l’accord dit de reconfiguration d’UES, signé le 30 décembre 2016 et définissant le périmètre actuel de l’UES Alliade.

  • Les GIE Alliade Systèmes d’Information, Alliade Développement Immobilier et Alliade Ressources et Organisation font application des dispositions de l’accord collectif d’harmonisation et de substitution sur le Compte Epargne Temps signé le 22 septembre 2011 au sein de l’UES Amallia, UES à laquelle elle appartenait, et modifié par avenant du 28 mai 2014.

  • Alliade Habitat ne dispose pas de Compte Epargne Temps.

Une opération de fusion entre Alliade Habitat et sa filiale Foyer Vellave a abouti, le 27 septembre 2018, à l’absorption de cette dernière par Alliade Habitat.

Le Foyer Vellave faisait application de l’accord Compte Epargne Temps signé le 13 octobre 2004, lequel a été mis en cause par l’opération de fusion.

Sur le plan national, les organismes HLM sont incités (Loi de finances pour 2018 et Loi Elan) à se regrouper afin de bénéficier d’une taille critique et optimiser les moyens financiers au service du logement.

Le groupe Action Logement dans lequel évoluent les sociétés Habitat BVS, Cité Nouvelle et Alliade Habitat s’inscrit dans le même contexte financier tendu, avec l’ambition de réinventer un modèle économique consommant moins de fonds propres, tout en restant mobilisé et efficient pour développer le logement au bénéfice des salariés des entreprises. Le groupe s’est également donné pour ambition de rationaliser et d’optimiser la présence territoriale des filiales immobilières au service d’une gestion efficiente et d’un développement renforcé dans chaque région administrative.

Dans ce contexte, deux opérations ont été réalisées :

  • d’une part, une cession de patrimoine entre les sociétés Alliade Habitat et Cité Nouvelle par laquelle cette dernière à céder à Alliade Habitat une partie de son patrimoine. Cette cession s’est accompagnée d’un transfert automatique, au 1er avril 2019, des contrats de travail des collaborateurs affectés au patrimoine cédé.

  • d’autre part, une opération de fusion-absorption d’Habitat BVS par Alliade Habitat, le 10 octobre 2019.

Cité Nouvelle et Habitat BVS ne disposaient pas de Compte Epargne Temps.

Au niveau de la représentation du personnel,

  • Foyer Vellave bénéficiait de délégués syndicaux C.G.T, FO et CFTC dont les mandats ont pris fin à la fusion ;

  • Habitat BVS bénéficiait d’un CSE, sans représentation syndicale ;

  • l’UES Alliade dispose d’une représentation commune et de délégués syndicaux CFDT, FO, C.G.T, UNSA et le SNUHAB CFE CGC.

Les négociations d’harmonisation (L. 2261-14 du Code du travail) ont été ouvertes par la Direction de l’UES Alliade sur l’ensemble des dispositions sociales appliquées au sein des dites sociétés par accords collectifs ou par usages, pour une remise à plat globale.

Elles ont été engagées avec les Délégations Syndicales CFDT, FO, C.G.T., UNSA et le SNUHAB CFE CGC composées :

  • des délégués syndicaux de l’UES Alliade,

  • des ex-délégués syndicaux C.G.T et FO du Foyer Vellave invités, après accord de la direction, par leurs délégués Alliade respectifs.

Après des discussions débutées fin 2018, à l’issue de l’opération de fusion avec le Foyer Vellave, les parties se sont entendues pour suspendre les échanges afin d’intégrer dans les discussions les opérations projetées avec les sociétés Cité Nouvelle et Habitat BVS.

Dans ce contexte, les réunions de négociation ont été reprises le 4 juin 2019 et finalisées à l’issue de la réalisation de la dernière opération de fusion, le 10 octobre 2019.

Les pourparlers ont ainsi porté sur l’ensemble des thèmes sociaux à harmoniser avec pour intention de parvenir à un consensus global mettant notamment un terme à certains usages et prévoyant concomitamment l’octroi de nouveaux avantages. Les différents thèmes ont été déclinés dans des accords distincts selon leur objet (prévoyance, aménagement du temps de travail, taux retraite, etc.) se substituant ainsi à tous accords et usages antérieurs.

Dans ce contexte les parties sont parvenues à un consensus sur les dispositions du présent accord relatif au Compte Epargne Temps.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 champ d’application ET OBJET

  1. Application

La possibilité d’ouvrir un CET est ouverte à la catégorie des cadres

  • des entités Alliade Habitat et des GIE Alliade Systèmes d’Information, Alliade Développement Immobilier et Alliade Ressources et Organisation, composant l’UES Alliade ;

  • ayant au moins un an d’ancienneté ; l’initiative appartient au salarié.

Les autres catégories de salariés, notamment les Employés et Agents de Maîtrise sont donc exclus du dispositif de CET.

  1. Objet : Substitution et dénonciation

Le présent accord a pour objet d’harmoniser, au 1er novembre 2019, les dispositifs de Compte Epargne Temps.

A compter de cette date les collaborateurs définis à l’article 1.1. pourront affecter leurs jours de repos non pris en 2019 dans les conditions définies par le présent accord d’harmonisation.

A sa date de prise d’effet, le 1er novembre 2019, il se substituera de plein droit à toutes dispositions antérieures, de même cause ou objet s’entendant globalement par thème, ayant pu résulter d’accords d’entreprise ou atypiques, quels qu’ils soient, en vigueur au sein des structures soussignées et s’appliquant à leur personnel, à savoir,

  • l’accord collectif d’harmonisation et de substitution du Compte Epargne Temps signé au sein de l’UES Amallia le 22 septembre 2011, modifié par avenant du 28 mai 2014.

  • l’accord Compte Epargne Temps signé le 13 octobre 2004 s’appliquant aux collaborateurs anciennement embauchés par Foyer Vellave.

Le présent accord emporte également dénonciation de tous les usages ou engagements unilatéraux pouvant exister au sein des structures signataires du présent accord relatifs aux modalités de fonctionnement et d’utilisation du CET.

  1. Modalités d’harmonisation

Pour les collaborateurs qui avaient ouvert un CET au sein de leur ancien employeur Foyer Vellave, les modalités suivantes s’appliqueront :

  • les collaborateurs qui répondent aux conditions définies à l’article 1.1. du présent accord, soit les cadres dirigeants, cadres dit « intégrés » ou « autonomes » bénéficieront d’un transfert de leur CET Foyer Vellave et concomitamment de l’ouverture d’un Compte au sein d’Alliade qui sera crédité des droits du CET transférés ;

  • les collaborateurs qui ne bénéficient pas d’un CET au titre du présent accord, maintiendront leur droit acquis au sein du Foyer Vellave. Ce compte ne pourra plus être alimenté mais il pourra être utilisé dans les conditions définies à l’article 4.

ARTICLE 2 OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le compte est ouvert sur demande individuelle écrite de tout salarié répondant aux conditions de l’article 1 et mentionnant précisément quels sont les droits parmi ceux énumérés à l'article 3 ci-après qu’il entend affecter au compte épargne temps.

Une fois par an, avant la fin de chaque échéance fixé courant décembre, le salarié choisi les éléments à affecter au CET (formulaire). L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de demande du salarié.

Il est tenu un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, communiqué au moins annuellement au salarié.

ARTICLE 3 ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET est alimenté exclusivement par les éléments ci-après dans la limite globale, dans tous les cas, de 10 jours par an s’entendant de l’année civile :

- pour les cadres dits « intégrés » et les cadres au coefficient G5 de la CCN des SA et Fondations d’HLM dont le niveau 6 est atteint dans le critère de l’autonomie, par une partie des 11 jours de repos définis par l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail et/ou le report des congés annuels (excédant 20 jours ouvrés), ainsi que des congés pour ancienneté,

- pour les autres cadres dits « autonomes », par une partie des 6 jours définis par l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail et/ou le report des congés annuels (excédant 20 jours ouvrés) ainsi que des congés pour ancienneté,

- pour les cadres dirigeants, par le report de congés annuels (excédant 20 jours ouvrés) ainsi que des congés pour ancienneté.

l’alimentation sur le compte se fait par journée(s)/demi-journée(s).


ARTICLE 4 UTILISATION DU COMPTE

4.1 MODALITES D’UTILISATION

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de "congés" ou de rémunération exclusivement pour les utilisations suivantes, plus amplement détaillées ci-après aux articles 4.1.1 et 4.1.2, ceci sans que l’intéressé ne puisse se prévaloir des autres modalités d'utilisation énoncées par la loi :

  • Prise de certains congés non rémunérés, légaux ou conventionnels

  • Actions de formation au titre du CPF de transition

  • Heures non travaillées résultant d’un passage à temps partiel

  • Cessation d’activité anticipée de salariés en fin de carrière

  • Financement de prestations de retraite

  • Financement de formation non prise en compte au titre de la formation professionnelle continue

ARTICLE 4.1.1 UTILISATION POUR INDEMNISER DES TEMPS NON TRAVAILLES

Les droits épargnés à l'initiative du salarié peuvent lui permettre d'indemniser divers temps non travaillés. Il est précisé que dans l’éventualité où l’indemnisation du congé pris dans le cadre du CET ne serait que partielle, le salarié pourra, sous réserve de l’accord exprès de la Direction, accoler audit congé des périodes de congés payés dans la limite des droits déjà acquis à ce titre et non pris à la date du départ.

4.1.1.1 PRISE DE CONGES NON REMUNERES

Sont exclusivement visées par le présent article les hypothèses de prise d’un congé sans solde :

1 d’une durée minimale de 6 mois au titre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise (Art L.3142-105 du Code du travail) ou d’un congé sabbatique (Art L.3142-28 du Code du travail)

2 d’une durée minimale de 3 mois au titre d’un congé parental d’éducation (Art L.1225-47 du Code du travail)

3 quelle qu’en soit la durée, au titre d’un congé de solidarité familiale (Art L.3142-6 du Code du travail), d’un congé de proche aidant (Art L.3142-16 du Code du travail), d’un congé de solidarité internationale (Art L.3142-67 du Code du travail), d’un congé pour catastrophe naturelle (Art L.3142-48 du Code du travail) 

4.1.1.2 actions de formation

A l’exception des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés, le CET peut être utilisé en vue d’indemniser un temps de formation effectué en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l’effet notamment :

1 de compléter à concurrence de la rémunération de référence, la partie prise en charge par l’OPACIF ou la CPIR dans le cadre de la mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF).

  1. d’indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment du départ, un congé non rémunéré pris par le salarié, (avec l’accord exprès de l’employeur) pour suivre une formation de son choix.

4.1.1.3 passage a temps partiel

Le CET peut également être employé à l’effet d’indemniser des heures non travaillées résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre :

  • soit d’un congé parental d’éducation (article L.1225-47 du Code du travail),

  • soit d’un congé de présence parentale (article L.1225-62 du Code du travail)

  • soit d’un temps partiel choisi

  • soit encore d’un congé pour créer ou reprendre une entreprise (article L.3142-105 du Code du travail)

4.1.1.4 cessation d’activite des salaries en fin de carriere

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail dans le cadre d’une retraite progressive.

L'employeur envisageant la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci en respectant un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié envisageant son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la retraite sur la base de l'horaire pratiqué avant cette dernière.

ARTICLE 4.1.2 utilisation du CET sous forme monetaire

A l’exception des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés, le salarié peut décider d'utiliser en tout ou partie les droits acquis sur son CET pour contribuer au financement de certaines prestations de retraite ou de formation, à savoir exclusivement :

  1. pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général dans les cas et conditions prévus à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études ou d’années de cotisations incomplètes).

  2. pour alimenter un PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collective) dans la limite de 5 jours par an et selon les modalités définies dans l’Accord Règlement PERCO applicable au sein de chaque société.

  3. pour le financement de formation non prise en compte au titre de la formation professionnelle continue.

Toute utilisation sous forme monétaire demandée par le salarié (notamment sous forme de complément de rémunération), autre que les trois possibilités ci-dessus, devra être expressément acceptée par l’employeur qui dispose donc ainsi d’un droit de refus.

DELAIS ENTOURANT L’UTILISATION DU CET

Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET une durée minimale de 60 jours.

Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans :

  • pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à la date d’expiration de ce délai,

  • pour ceux dont l’un des parents est dépendant ou âgé de plus de 70 ans,

Les délais de 5 ans et de 10 ans visés ci-dessus ne sont pas opposables dans le cas d’une cessation progressive ou totale d’activité des salariés en dernière partie de carrière (cinquante ans ou plus), ni dans le cas d’accident ou de maladie grave d’un membre de la famille du salarié.


ARTICLE 5 LES MODALITES DE GESTION DU COMPTE

Valorisation des éléments versés dans le CET Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire du salaire journalier brut de base perçue à cette date par le salarié.

Valorisation des éléments au moment de l’utilisation du compte quel qu’en soit le mode (indemnisation de périodes non travaillées ou conversion monétaire) Le congé pris selon l’une quelconque des modalités visées à l’article 4.1.1 ou l’utilisation monétaire objet de l’article 4.1.2 sera valorisé en fonction du salaire journalier brut de base au moment de l’utilisation, quelle qu’en soit la forme. Ces sommes ont, en principe et sauf exception, un caractère de salaire et, à ce titre, sont soumises aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE GARANTIE ET DE LIQUIDATION DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, ce dernier (ou ses ayants droits selon le cas), perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et non utilisés dans le cadre du CET à la date de la rupture (valorisés selon les dispositions ci-dessus de l’article 5), sauf cas de transfert des droits dans les conditions de l’article 7 ci-après.

Par dérogation au présent article, en cas de départ des salariés en fin de carrière pour l’un des motifs visés à l’article 4.1.1.4, en accord avec l’employeur, le salarié peut opter soit pour l’indemnisation, soit pour la cessation anticipée.

Liquidation automatique pour dépassement de plafond Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié au sein du CET dépassera le plafond pris en application de l’article L.3253-17 du Code du travail (à titre indicatif, 81 048 € en 2019), le salarié percevra une indemnité correspondant audit dépassement et valorisée comme indiqué à l’article 5 des présentes.

Dans tous les cas, cette indemnité est calculée sur la base du salaire de base perçu au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité a le caractère d’un salaire ; elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Garantie des droits Les droits acquis par le salarié dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés) dans la limite du plafond ci-dessus (Art L.3152-3 du Code du travail).

ARTICLE 7 TRANSFERT DES DROITS

En cas de transfert du salarié au sein d’une structure du Groupe et afin de favoriser la mobilité interne, les droits acquis au titre du CET pourront être transférés par accord entre l’ensemble des parties au sein de la nouvelle entité, sous réserve que celle-ci dispose elle-même d’un compte épargne temps prévoyant la reprise éventuelle des droits des salariés nouvellement embauchés. A défaut d’accord, le salarié percevra une indemnité compensatrice dans les conditions de l’article 5 ci-dessus, ou en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses droits, en applications de l’article D 3154-5 du code du Travail.

ARTICLE 8 RENONCIATION DU SALARIE

CAS GENERAL

Au cas où le salarié, d’abord volontaire, renonce ensuite, en l’absence de toute rupture du contrat de travail, au bénéfice du CET, celui-ci aura l’obligation de prendre le congé correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation, ceci en une seule fois ou de manière échelonnée selon les besoins du service et en accord avec sa hiérarchie. Cette renonciation du salarié vaut pour une durée minimale de 5 années.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET ne sera clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salariés.

EXCEPTION

Le salarié peut renoncer, en l’absence de toute rupture du contrat de travail, au bénéfice du CET dans les mêmes cas que ceux prévus légalement pour le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation, à savoir à titre indicatif à la date des présentes :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS

- Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants

- Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS,

  • Rupture du contrat de travail

  • Création ou reprise par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire au PACS d’une entreprise à condition d’en exercer le contrôle

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • Situation de surendettement de l’intéressé,

  • Redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise.

A lieu de la prise de congé avec accord de l’employeur, le salarié pourra bénéficier du versement d’une indemnité équivalente aux droits acquis au moment de la renonciation. Cette indemnité a le caractère d’un salaire ; elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Dans l’éventualité de difficultés particulières rencontrées par le salarié, la Direction, après examen de la situation au cas par cas, pourra accéder à la demande de renonciation du salarié dans des hypothèses autres que celles énoncées ci-dessus.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

Dans tous les cas, la renonciation du salarié vaut pour une durée identique à celle indiquée dans l’article 8.1.

Article 9 EFFET / DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er novembre 2019.

Article 10 INTERPRETATION, REVISION ET SUIVI

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment pendant sa durée de validité d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque fin d’année civile pour assurer le suivi de l’application des dispositions du présent accord et définir au besoin des ajustements.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 DENONCIATION

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Par « partie signataire » au sens du présent article, il convient d'entendre :

  • D'une part les sociétés signataires,

  • D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Article 12 FORMALITES DE DEPOT

L'accord sera déposé à l'initiative de l'employeur auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon en un exemplaire.

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :

• Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

• Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Le jour de la signature, un exemplaire original du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales signataires et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Lyon le 4 novembre 2019

En 7 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt

Pour Alliade Habitat,

Alliade Ressources et Organisation

XXX

Alliade Développement Immobilier,

XXX

Alliade Systèmes d’Information,

XXX

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T

Fédération nationale construction et bois

XXX

Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

Pour la C.F.E. - C.G.C.

XXX

Pour l’UNSA

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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