Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes - Usine de Vitrolles" chez PANZANI
Cet accord signé entre la direction de PANZANI et le syndicat CFDT et CGT le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A01317009785
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : PANZANI
Etablissement : 96150342200324
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord collectif sur l'organisation des équipes de suppléance (2017-09-18)
Accord sur les astreintes maintenance (2018-07-17)
Accord sur les astreintes maintenance (2018-07-17)
Accord sur l'organisation des équipes de suppléance Année 2020 (2020-01-02)
Accord sur l'organisation des équipes de suppléance Année 2020 (2020-01-03)
Avenant à l'accord sur organisation du temps de travail au sein des établissements de BELEVUE NORD de l'entreprise PANZANI SAS (2019-07-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19
ACCORD SUR LES ASTREINTES
Usine de Vitrolles
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PANZANI, dont le siège social est 4, rue Boileau – 69003 LYON, prise en son établissement de Vitrolles, représentée par xxxxx agissant en qualité de Directeur xxxx
D’une part,
ET :
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT, représenté par xxxxx, en sa qualité de Délégué syndical
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx en sa qualité de Délégué syndical
D’autre part.
IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Dans le cadre du développement des activités de l’entreprise, afin d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients, d’assurer l’optimisation des moyens techniques de l’entreprise en vue de garantir nos productions, sans préjudicier aux intérêts des salariés, les parties au présent accord décident de formaliser au sein de l’entreprise les modalités du régime d’astreinte technique.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit au personnel actif de l’entreprise (CDI, CDD) concerné par une astreinte de service pour l’entreprise au sein du service maintenance.
Article 2 - Définitions
Temps d’astreinte :
Le temps d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
(C. Trav., Art. L3121-5 et L.3121-6)
Délai d’intervention :
Durée moyenne nécessaire au salarié placé en astreinte avec déplacement pour parvenir sur le lieu d’intervention. Ce délai doit prendre en compte le délai habituel nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile à son lieu d’intervention.
Durée d’intervention :
Période pendant laquelle le salarié est amené à intervenir durant une astreinte. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif.
Article 3- Modalité d’information et délai de prévenance
Le salarié sera informé par écrit à titre indicatif du programme de ses périodes d’astreinte par l’établissement d’un planning trimestriel prévisionnel.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce cas, qu’il soit averti au moins un jour franc à l’avance par voie d’affichage.
En fin de mois, l’entreprise établira un document récapitulant le nombre d’heure d’astreinte effectué par le salarié ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera remis au salarié concerné mensuellement.
Article 4 – Durée de la période passée en astreinte
L’astreinte débute le samedi 5h et s’achève le lundi 5h de la semaine suivante pour les périodes d’organisation de production en 7j/7.
L’astreinte court du samedi de 5h à 17h et du dimanche 21h au lundi 5h de la semaine suivante pour les périodes d’organisation de production en 6j/7.
La mise en place de l’astreinte ne doit pas conduire à ce qu’un même salarié soit systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidiens ou hebdomadaires.
Les durées maximales de mise en astreinte sur l’année seront équitablement réparties entre chaque salarié visé par l’astreinte
Toutefois, un même salarié ne pourra pas être d’astreinte plus d’un weekend consécutif en sus de son astreinte programmée sauf accord du salarié.
Article 5 – Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire
Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien entre deux journées de travail devront être respectées. Dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit être de 35 heures (24 heures + 11 heures).
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire (art. L.3121.6 du code du travail).
Article 6- Compensation de l’astreinte
6.1 - Compensation du temps de mise à disposition
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
-Temps de mise à disposition : forfait 70 € bruts pour tranche de 8h d’astreinte (à partir du 1er mars 2017).
-Dans la mesure où le temps de mise à disposition est positionné sur un jour férié le weekend, le forfait de mise à disposition sera majoré de 50% soit un forfait de 105€ brut par tranche de 8h d’astreinte.
6.2- Rémunération du temps d’intervention
Le délai minimal d’intervention est fixé à 2 heures maximum suivant l’appel de l’usine.
Barème de rémunération de l’astreinte :
Le temps passé en intervention (durée d’intervention) est assimilé à du temps de travail effectif :
Intervention le samedi et le dimanche : heures payées à 125% (du samedi 5h au lundi 5h)
Intervention jours fériés : heures payées à 200% (de 0h à 24h)
L’intervention de jour débute dans la plage horaire située entre 5 heures et 21 heures.
L’intervention de nuit débute dans la plage horaire située entre 21 heures et 6 heures. En cas d’intervention au cours de la plage horaire de nuit, les heures d’intervention seront majorées de 30% au titre de la majoration d’heures de nuit.
6.3- Indemnisation du Déplacement :
Rémunération du temps de déplacement :
Les heures correspondant au temps de trajet normal (domicile / lieu d’intervention) sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le temps de trajet sera déterminé forfaitairement par la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié.
Frais de déplacement :
Il sera pris en charge par l’entreprise la distance kilométrique normale entre le domicile et le lieu d’intervention aller-retour dans le cadre des frais kilométriques engagés lors d’une intervention sous astreinte. Les frais de transport engagés par le collaborateur sont remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise et en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
Article 7 - Dispositions finales
7.1 Durée de l'accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 et renouvelé le 19 septembre 2017.
Il est ici rappelé que le présent accord a fait l’objet d’une information préalable du Comité d’établissement en date du 11 mars 2014, ce dernier ayant rendu un avis favorable.
7.2 Substitution des dispositions
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, automatiquement et intégralement, pour les thèmes traités, aux anciens accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux existant antérieurement.
7.3 Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
7.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.
7.5 Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :
sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord,
sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.
Fait le 19/09/17 à Vitrolles
Pour la Direction de l’établissement
Pour l’Organisation Syndicale C.G.T
Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T
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