Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE H/F EXERCICE 2018-2021" chez POLYCLINIQUE SANTA MARIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SANTA MARIA et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : A00618004700
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SANTA MARIA
Etablissement : 96180200600026 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2022-02-17)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
Entre
La Polyclinique SANTA MARIA dont le siège social est à NICE, représentée par
.
Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 961 80 2006
ci‑après désignée "la société"
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :
CFDT
Représentée par , déléguée syndicale ;
FO
Représentée par
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Date d’effet – Durée
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 exercices (de 2018 à fin 2021)
Article 3 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
- d’une part, la Société
- d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Article 4 – Révision
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, la société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
Les parties conviennent que le présent accord d'entreprise pourra faire l’objet d'une révision totale ou partielle dans le cadre de l’article L. 132‑23 du code du travail dans le cas d'entrée en vigueur postérieure au présent accord de convention, accord de branche ou dispositions légales nouvelles susceptibles d'en modifier le contenu et la mise en œuvre.
Article 5 – Interprétation de l’accord
Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en oeuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.
La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire assisté d’un salarié membre de la délégation unique du personnel et d’autant de représentants de la société.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le mardi 23 janvier 2018 après avoir été préalablement soumis pour avis au comité d’entreprise le même jour.
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au conseil de prud'hommes de Nice.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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TITRE II – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMMES
Article 7 : Les embauches
Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements est un facteur de progrès pour l’entreprise. Les parties considèrent que les hommes et les femmes partagent et possèdent les mêmes types de compétences techniques et managériales, à emploi comparable.
C’est pourquoi la Polyclinique s’engage à garantir le respect de non-discrimination à l’embauche. De ce fait, elle veillera au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi en étant particulièrement vigilante sur la terminologie et les stéréotypes.
Le critère d’évaluation sera le nombre d’offre d’emploi analysées et validées.
Article 8 : L’égalité de classification et de rémunération
La grille de rémunération de la convention collective de l’Hospitalisation Privée est établie sans aucune différenciation en fonction du sexe, de sorte que les salaires d’embauche sont strictement égaux.
La Polyclinique s’engage à respecter cette égalité.
Le critère d’évaluation sera la comparaison de deux bulletins de salaire : un homme et une femme à ancienneté égale.
Article 9 : La formation
Tout comme le recrutement et la rémunération, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. C’est pourquoi la Polyclinique s’engage à fixer pour les femmes et les hommes des conditions identiques à la formation, indépendamment de la durée de travail.
Le critère d’évaluation sera le ratio entre le nombre de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une formation / le nombre de femmes et d’hommes ayant demandé ou à qui une formation a été proposée.
Fait à NICE, le _23/01/2018______________________.
en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires
Pour la Société Pour les syndicats
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