Accord d'entreprise "Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail" chez KEOLIS SEINE VAL DE MARNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS SEINE VAL DE MARNE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T09119003645
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SEINE VAL DE MARNE
Etablissement : 96220171100026 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail
SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, représentée par X
172 avenue François Mitterrand 91200 ATHIS-MONS
SIREN : 962 201 711 / SIRET : 962 201 711 000 26
CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport - IDCC : 0016
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
Entre la SARL KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, au capital de 230 000€, code NAF 4939A, dont le siège est situé au 172 avenue François Mitterrand 91200 ATHIS-MONS, représentée par X en sa qualité de Directeur Opérationnel d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
X, Délégué Syndical CFDT
X, Délégué Syndical CGT
X, Délégué Syndical FNCR
X, Délégué Syndical FO
X, Délégué Syndical UST
Il est conclu le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail en application des dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail.
PREAMBULE
L’entreprise KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels du département de l’Essonne.
L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
D’une façon générale, l’entreprise poursuit une politique visant à promouvoir la qualité de vie au travail en développant des actions visant à préserver et à améliorer les conditions de travail et le bien-être au travail des salariés.
Depuis le 1er janvier 2012, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, être couvertes, par un accord d’entreprise, ou à défaut par un plan d’action.
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a élargi cette obligation de négocier. Ainsi, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, et peuvent conclure un accord global sur ces deux thématiques.
C'est dans ce contexte que l’entreprise KEOLIS SEINE VAL DE MARNE va mettre en place l’accord suivant.
Article 1 - Champ d’application
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.
Article 2 - Objectif
L’objet du présent accord est de favoriser l’égalité d’accès à l’égalité professionnelle pour tous les salariés et de promouvoir la qualité de vie au travail.
Article 3 - Actions d’accompagnement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entreprise KEOLIS SEINE VAL DE MARNE fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 6 domaines suivants :
Embauche
Formation
Promotion professionnelle
Classification
Conditions de travail
Rémunération effective
Article 3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche
Objectif : Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes. Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement.
Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous.
Actions retenues | Indicateurs chiffrés |
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L’entreprise s’engage à :
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La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.2 – Les mesures en faveur de la formation
Objectif : La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes. L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes.
Actions retenues | Indicateurs chiffrés |
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Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :
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La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.3 – Les mesures en faveur de la promotion professionnelle
Objectif : L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’évolution professionnelle. Ce principe consiste à appliquer un système d’évolution professionnelle sur la base de critères identiques pour les hommes et les femmes. Les évolutions professionnelles (changement de poste à un niveau de responsabilité supérieur, changement de catégorie professionnelle, changement de coefficient, …) doivent tenir compte du respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences, expériences, mobilités, profils et performances équivalentes. Par ailleurs, l’entreprise sera sensible à la proportion du nombre de femmes dans les fonctions à responsabilité en se donnant pour objectif d’améliorer l’accès des femmes à ces postes.
Actions retenues | Indicateurs chiffrés |
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Pour ce faire, l’entreprise s’engage à : Lors de la diffusion d’offre d’emploi en interne, veiller à ne pas sexuer l’offre et respecter les mêmes exigences que lors du recrutement externe. |
La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants : Nombre d’offres sexuées / nombre d’offres publiées. |
Article 3.4 – Les mesures en faveur de la classification
L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de la classification des postes en entreprise.
Ce principe, qui consiste à veiller à la cohérence des classifications entre les hommes et les femmes en fonction des postes occupés, est d’ores et déjà respecté au sein de la filiale et ce, compte tenu de l’application stricte de la grille de classification conventionnelle.
Article 3.5 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail
Objectif : L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus.
Actions retenues | Indicateurs chiffrés |
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Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :
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La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.6 – Les mesures relatives à la rémunération effective
Objectif : L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.
Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle.
Actions retenues | Indicateurs chiffrés |
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Les parties conviennent qu’un rappel des obligations légales en matière d’égalité salariale sera effectué chaque année en ouverture des négociations annuelles (dites NAO) de salaire et de l’accord entreprise s’il existe sur lesdites NAO. | La réalisation de l’objectif prit ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 4 - Les mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entreprise s’engage à améliorer la qualité de vie au travail grâce à la mise en œuvre de mesures dans les domaines suivants :
Qualité de vie au travail
Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Article 4.1 – Les mesures en faveur de la qualité de vie au travail
L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers (roulement, horaires décalés, travail de nuit, travail les week-ends et jours fériés notamment). Ces contraintes assumées, l’entreprise souhaite favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise.
L’entreprise s’engage donc à :
Proposer la bourse d’échange de services via l’application MKS
Proposer des trames de roulement au choix disponibles toute l’année en fonction des règles d’attributions
Répondre aux demandes de congés payés d’été en début d’année
Proposer les services d’une assistante sociale payée par l’entreprise pour les salariés qui rencontreraient des difficultés personnelles
Anticiper et mieux appréhender la question de la retraite en organisant notamment une réunion d’information par an sur la retraite.
Organiser une journée d’information chaque année sur les actions sociales dont peuvent bénéficier les salariés (aides sociales, action logement, lutte contre les addictions, aides psychologiques, …).
Article 4.2 – Les mesures en faveur de la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement pour tous les salariés. Elle s’engage en matière de non-discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.
L’entreprise s’engage donc à :
Sensibiliser les personnes en charge du recrutement aux obligations légales en matière de non-discrimination (ex : guide de bonnes pratiques en matière de recrutement rappelant les critères de discrimination prohibés par la loi).
Etudier les choix de formation indifféremment selon le sexe F/H.
Article 4.3 – Les mesures en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise marque sa volonté de promouvoir le travail des personnes en situation de handicap et de facilité leur accès à un emploi. De nombreux partenariats se sont développés à cet effet, afin de favoriser le recrutement de personnes handicapées, ou à tout le moins, de leur permettre d’accéder à un emploi. De même que tout est mis en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail.
L’entreprise s’engage donc à sensibiliser le personnel au handicap afin de faciliter les démarches de reconnaissance de travailleur handicapé.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.
Article 6 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 7 – Modalités d’affichage et de suivi
Les indicateurs associés aux dispositions relatives à l’égalité professionnelle et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.
Article 8 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à MORANGIS, en 6 exemplaires originaux
le 26 septembre 2019.
Pour la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE
X
Pour la CFDT
X
Pour la CGT
X
Pour FNCR
X
Pour FO
X
Pour UST
X
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