Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SFTRF - SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFTRF - SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07318000663
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS
Etablissement : 96250404900041 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE N° 41 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS |
Cet accord annule et remplace l’accord n° 29
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) se sont accordées sur de nouvelles modalités de création et de fonctionnement d’un Compte Epargne Temps (CET) au profit des salariés de la société.
ARTICLE 1 - OBJET
Le CET permet au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises selon les modalités ci-après.
Le CET a ainsi notamment pour vocation d’offrir aux salariés, dans le respect des dispositions légales, la possibilité d’améliorer leur qualité de vie par une plus grande flexibilité en leur permettant de gérer leur temps de repos rémunéré dans un cadre pluriannuel.
Un autre objectif de la création du CET est de permettre à la SFTRF de participer à l’effort national en faveur de l’emploi, le départ des salariés bénéficiaires d’un congé de fin de carrière étant accompagné par la création par la SFTRF d’une offre équivalente d’heures de travail.
ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue peut ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés par une ouverture de compte en font la demande écrite (formulaire « ouverture de compte ») auprès du service Ressources Humaines. L’ouverture d’un compte épargne temps est subordonnée à une première alimentation. Si cette première alimentation est égale ou supérieure à trois jours, la société crédite le compte-épargne temps du salarié de trois jours supplémentaires.
ARTICLE 4 - ALIMENTATION et VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou repos non pris et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
L’alimentation du CET que ce soit en jours de repos ou en éléments de salaire ne doit pas excéder vingt deux jours ouvrés par année civile (hors prime de départ en retraite transformée en jours CET).
4.1 - Alimentation du compte en temps de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés (soit 24 jours ouvrables), autrement dit, il s’agit de la cinquième semaine des congés légaux, des jours de fractionnement et des jours de congés conventionnels conformément à l’article L 3152-2 du code du Travail. Les reliquats de congés payés qui n’auraient pas été pris au 31 mai seront versés sur le CET (pour éviter qu’ils ne soient perdus) dans la limite autorisée par la législation. En tout état de cause, le nombre de jours de congés placés sur le CET ne pourra pas être supérieur à 10 jours ouvrés par année civile,
La cinquième semaine de congés légale, lorsqu’elle est placée sur le CET ne peut pas être utilisée pour bénéficier d’une rémunération. Seuls les jours de congés conventionnels excédant les 5 semaines de congés légales ainsi que les jours de fractionnement peuvent être convertis en rémunération. La 5ème semaine de congés peut uniquement être capitalisée pour permettre au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés,
Des jours de repos au titre de l’organisation du temps de travail (RTT) prévue à l’article L3122-2 du code du travail et des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ; les éventuels reliquats RTT constatés au 31 décembre de chaque année civile seront automatiquement placés sur le compte épargne temps (dans la limite du plafond annuel prévu par le présent accord),
Des heures supplémentaires et/ou complémentaires dans la limite de 5 jours par an (majoration légale ou conventionnelle comprise),
Les éventuels jours de congés non pris au 31 mai de chaque année pour cause d’arrêt de travail suite à un accident du travail ou à une maladie seront automatiquement placés sur le compte épargne temps,
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs pour heures supplémentaires.
4.2 - Alimentation du CET en éléments de salaire
Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par les éléments de salaire suivants :
Une partie, la moitié ou la totalité du treizième mois
Une partie, la moitié ou la totalité du quatorzième mois
La moitié d’un treizième mois ou d’un quatorzième mois donnera lieu à un droit de 11 jours.
Un mois complet donnera droit à 21 jours.
L’indemnité de départ en retraite, à condition que celle-ci soit supérieure ou égale à 3 mois de salaire. Les droits issus de cette indemnité ne seront pas pris en compte pour le calcul de l’abondement (paragraphe 5.1.3). Le calcul du montant de l’indemnité de départ en retraite se fera avec les éléments suivants :
la durée de l’indemnisation au titre de droits CET (hors indemnité départ en retraite et hors abondement) sera prise en compte pour l’ancienneté dans l’entreprise
12 derniers mois de présence physique précédant l’indemnisation CET au titre d’un départ anticipé
Si le salarié fait le choix d’un placement, la totalité (par mois complets) de la prime de départ en retraite devra être placée sur le CET (voir paragraphe 5.1.4).
4.3 – Procédure d’alimentation du CET
4.3.1- Alimentation du CET en temps de repos
Tout salarié souhaitant alimenter son CET doit en faire la demande sur le logiciel de gestion des temps « Etemptation » :
Avant le 31/12 de chaque année pour les RTT
Avant le 31/05 de chaque année pour les congés payés
Pour faciliter la gestion des jours sur le CET, les premiers jours placés dans l’année sont considérés comme jours de fractionnement, les suivants en tant que congés d’ancienneté et enfin comme congés de la cinquième semaine.
4.3.2 - Alimentation du CET par des éléments de salaire
Tout salarié souhaitant alimenter son CET doit renseigner le formulaire « Fiche d’alimentation du CET ».
Le Service RH doit avoir reçu le formulaire préalablement à la date de versement des éléments de salaire que le salarié souhaite placer sur le CET.
ARTICLE 5 - UTILISATION DES DROITS EPARGNES
Le CET peut permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
5.1 – Utilisation du CET pour rémunérer des absences
5.1.1 - Nature et durée et/ou indemnisation des congés pouvant être pris
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
Nature du congé | Durée du congé et/ou indemnisation |
Congé pour convenance personnelle (temps plein ou temps partiel ≥ 60%) | ≥ 1 mois calendaire (21 jours ouvrés) Jusqu’au retour du salarié à temps plein pour un temps partiel |
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail | Durée de la formation |
Congé de fin de carrière (permet d’anticiper une fin de carrière) | Départ en retraite |
Cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive (≥ 60 %) ou totale |
En tout état de cause, l’indemnisation cessera de plein droit à l’épuisement des droits.
5.1.2 - Procédure, délais de prévenance et validation de la demande
La demande de congé ou d’absence devra être adressée au Service RH par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, avec copie au Chef de Service, dans les délais définis ci-après :
Nature du congé | Délais de prévenance |
Congé pour convenance personnelle (temps plein ou temps partiel ≥ 60 %) |
> 4 mois ; pour le personnel cadre, le temps partiel fera l’objet d’un accord négocié avec la Direction afin de ne pas perturber la continuité de service |
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail | Deux mois avant le début de l’action pour une action de formation |
Congé de fin de carrière | 4 mois |
Cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive (≥ à 60 %) ou totale | 4 mois ; pour le personnel cadre, le temps partiel fera l’objet d’un accord négocié avec la Direction afin de ne pas perturber la continuité de service |
L’employeur s’engage à rendre une réponse sous un mois calendaire après réception de la demande. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la demande sera considérée comme acceptée.
Les possibilités de refus ou de report de l’employeur sont celles stipulées par la législation en vigueur. Dans le cas d’un refus ou d’un report, le comité d’entreprise sera consulté pour avis avant une décision définitive de l’employeur. Le refus d’un congé au titre du CET devra être motivé et les modalités d’acceptation différée précisées.
Il convient dès lors que les parties (responsable hiérarchique et salarié) se rencontrent le plus en amont possible avant la date de début du « congé » afin de déterminer d’un commun accord les conditions de départ.
5.1.3 - Abondement par l’employeur
L’abondement de l’employeur n’est acquis que pour les congés de fin de carrière ; il est modulé selon la durée et l’utilisation faite par le salarié de son compte. L’abondement sera calculé au moment de l’acceptation par la SFTRF de la décision de congé. Les droits issus de l’indemnité de départ en retraite ne sont pas abondés.
Durée du congé acquis pour fin de carrière | Abondement en temps de la société |
1 à 2 mois (21 à 42 jours ouvrés) > 2 < 5 mois (43 à 105 jours ouvrés) ≥ 5 à < 10 mois (106 à 210 jours ouvrés) ≥ 10 mois (211 jours ouvrés) |
10 % 20 % 25 % 30 % |
5.1.4 - Rémunération du congé
a) Valorisation des droits
Par mois complet
Un mois complet de congé CET est fixé à 21 jours ouvrés et est valorisé en calculant la rémunération moyenne brute fixe des 12 dernières mois (1)
Par mois non complet
(rémunération moyenne brute fixe des 12 dernières mois (1) x nombre de jours ouvrés de congés pris) / 21 jours (nombre moyen de jours ouvrés dans le mois)
(1) ((salaire de base + prime d’ancienneté + prime tunnel + prime caisse + prime de poste + prime d’astreinte) des 12 derniers mois + (13è mois + 14è mois le cas échéant))/12
Remarque :
si le salarié a été absent pour maladie, accident du travail, maternité, le salaire est reconstitué.
Dans le cas où le salarié ne souhaiterait qu’une partie de son salaire, le salaire journalier de référence serait rapporté au pourcentage de rémunération demandé par le salarié.
Le 13ème et 14ème mois (le cas échéant) étant mensualisé, il ne pourra pas être perçu en totalité les mois de versement (juin et décembre)
b) Conversion en jours de la prime de départ en retraite
Détermination du nombre de mois de salaire du conformément aux règles définies dans le statut
Calcul financier de l’indemnité de départ en retraite conformément aux règles définies dans le statut
Si le salarié choisit d’utiliser la prime pour le CET (par mois complet, voir pagraphe 5.1.4, formule), la différence, le cas échéant, de la prime restant sera payée au moment du solde de tout compte (sortie des effectifs) sous la même réglementation que l’indemnité de départ en retraite (soumis à cotisations et impôt)
Conversion limité au nombre de mois complets donné par le statut suivant la formule, le solde étant payé avec le solde de tout compte
Exemple n° 1 :
Salarié bénéficiant d’une prime de départ plafonnée à 6 mois (calculée selon le statut) d’un montant de 24 000 €.
Pour ce salarié, le calcul de la valorisation mensuelle du CET est de 3 200 € (selon la formule du paragraphe 5.1.4)
Si l’on valorise la prime en mois de CET : 3 200 € x 6 mois = 19 200 €, la différence entre 24 000 € et 19 200 € sera versée avec le solde de tout compte.
Exemple n° 2 :
Salarié bénéficiant d’une prime de départ équivalente à 4,8 mois (calculée selon le statut) d’un montant de 15 000 €.
Pour ce salarié, le calcul de la valorisation mensuelle du CET est de 3 200 € (selon la formule du paragraphe 5.1.4)
Si l’on valorise la prime en mois de CET : 3 200 € x 4 mois = 12 800 €, la différence entre 15 000 € et 12 800 € sera versée avec le solde de tout compte.
c) Ordre de prise des congés, congé CET et prime de départ en retraite
L’absence du salarié se fera dans l’ordre suivant :
Congés à solder au 31/5
Jours CET placés
Nombre de mois acquis par la conversion de l’indemnité de départ en retraite
Congés et/ou RTT, récupération HS…. en cours d’acquisition au moment du départ en CET
Les éventuels reliquats seront payés avec le solde de tout compte.
d) Echéance de versement
L’indemnité sera versée aux échéances normales de paie.
e) Régime social de l’indemnisation du congé
L’indemnité versée au moment de l’utilisation du CET est soumise aux cotisations et contributions sociales.
f) Régime fiscal de l’indemnisation du congé
La part des indemnités compensatrices correspondantes aux sources d’alimentations du CET autres qu’issues de l’épargne salariale (dans les conditions prévues à l’article L. 3343-1) sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
5.1.5 – Effet sur le contrat de travail
Pendant le congé ou l’absence du salarié, le contrat n’est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d’appartenir à l’entreprise : à ce titre, il doit être pris en compte dans les effectifs et continue à être électeur aux élections représentatives.
En principe, le salarié reste éligible aux fonctions de représentation du personnel, sauf si l’absence prolongée du salarié rend impossible l’exercice de telles fonctions, notamment congé pour cessation anticipée d’activité.
Le salarié s’interdit d’exercer toute autre activité rémunérée pendant le congé.
En cas de réduction d’effectifs ou de suppression d’emplois notamment, le salarié bénéficie des garanties attachées aux procédures de licenciement. En cas de transfert d’entreprise, le contrat suspendu doit être assimilé à un contrat en cours au sens de l’article L.1224-1.
Ouverture du droit à congé
Les droits CET, n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, n’ouvrent pas droit à congé.
Ancienneté dans l’entreprise (calcul du départ à la retraite)
Nature du congé | Ancienneté |
Congé pour convenance personnelle
|
Non Oui |
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail | Oui |
Congé de fin de carrière | Oui (sauf la conversion de l’indemnité de départ en retraite et abondement) |
Cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive (≥ 60 %) ou totale (abondement compris) | Oui |
Contrat frais de santé – régime de prévoyance
A partir du moment où le CET est indemnisé, le salarié, en suspension de contrat de travail, continue de bénéficier du contrat frais de santé et du régime de prévoyance. En ce qui concerne le régime de prévoyance, les cotisations versées le sont sur la base de l’indemnisation au titre du CET.
Régime de retraite (base, complémentaire et supplémentaire)
A partir du moment où le CET est indemnisé, le salarié, en suspension de contrat de travail, continue de cotiser au régime de retraite (base, complémentaire et supplémentaire). Les cotisations versées le sont sur la base de l’indemnisation au titre du CET.
Véhicule de fonction – logement de fonction
Nature du congé | Véhicule de fonction (le cas échéant) | Logement de fonction (le cas échéant) |
Congé pour convenance personnelle
|
Non Oui (sans carburant) |
Oui (avantage nature) Oui |
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail | A étudier au cas par cas | |
Congé de fin de carrière | Oui sans carburant | Non (si totale) Oui (si progressive) |
Cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive (≥ 60 %) ou totale |
Intéressement
Nature du congé | Intéressement |
Congé pour convenance personnelle
|
Oui hormis sur abondement Limité à 12 mois d’indemnisation CET |
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail | |
Congé de fin de carrière | |
Cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive (≥ 60%) ou totale |
Carte professionnelle et TIS
La carte de circulation est maintenue dans la mesure où il y a indemnisation au titre du CET ou maintien d’un salaire. Il en est de même pour le TIS.
5.1.6 – Retour anticipé du salarié
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé, sauf dans les cas suivants :
chômage du conjoint
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé
invalidité catégorie 2 ou 3 du salarié, de ses enfants à charge, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité
décès du conjoint du salarié ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ou décès d’un ascendant ou descendant dans le cadre d’un congé de solidarité familiale
situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
5.1.7 – Retour du salarié après sa période de congé
A l’issue du congé, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.
5.1.8- Maladie ou maternité survenant pendant un congé
En cas de maladie ou maternité survenant pendant un congé indemnisé en toute ou partie, il y aura subrogation en termes d’indemnités journalières de sécurité sociale.
5.2. – Utilisation du CET pour compléter sa rémunération en cas de situation exceptionnelle
Conformément à l’article L.3153-2 du nouveau code du travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours ouvrables ou 25 jours ouvrés ; autrement dit, seuls les congés de fractionnement et d’ancienneté peuvent être utilisés pour compléter la rémunération du salarié.
5.2.1 – cas de situation exceptionnelle
chômage du conjoint
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé
invalidité en catégorie 2 et 3 du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité
décès du conjoint du salarié ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ou décès d’un ascendant ou descendant dans le cadre d’un congé de solidarité familiale
acquisition ou agrandissement de la résidence principale
situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation
5.2.2 - Procédure, délais de prévenance et validation de la demande
La demande de complément de rémunération devra être adressée au Service Ressources Humaines par lettre avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
5.2.3 – Valorisation des droits placés sur le CET
Rémunération moyenne brute fixe (1) des 12 derniers mois x nombre de jours (total ou partiel) placés sur le CET.
(1) ((salaire de base + prime d’ancienneté + prime tunnel + prime caisse + prime de poste + prime d’astreinte) des 12 derniers mois + (13è mois + 14è mois le cas échéant))/12
Remarques :
si le salarié a été absent pour maladie, AT, maternité, le salaire est reconstitué.
Dans le cas où le salarié ne souhaiterait qu’une partie de son salaire, le salaire journalier de référence serait rapporté au pourcentage de rémunération demandé par le salarié.
5.2.4 - Echéance de versement
Le complément de rémunération est versé en une seule fois sur la paie du mois en cours si la demande est réceptionnée par le service RH avant le 20 du mois. Dans le cas contraire, le complément de rémunération ne sera passé en paie que le mois suivant.
5.2.5 - Régime social de l’indemnisation du congé
L’indemnité versée au moment de l’utilisation du CET est soumise aux cotisations et contributions sociales.
5.2.6 - Régime fiscal de l’indemnisation du congé
La part des indemnités compensatrices correspondantes aux sources d’alimentations du CET autres qu’issues de l’épargne salariale (dans les conditions prévues à l’article L.3343-1) sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail pour les motifs énoncés ci-dessous, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, selon la méthode donnée au paragraphe 5.2.3.
Ces cas de ruptures sont les suivants :
Démission,
Rupture à l’initiative de l’employeur,
Départ en retraite,
Rupture conventionnelle,
Décès du salarié, l’indemnité étant versée aux ayants droit du salarié
ARTICLE 7 – INFORMATION DU SALARIE
Le salarié détenteur d’un CET sera informé de l’état de son compte épargne temps (droits épargnés et consommés) lors de chaque placement sur la fiche de paie ou dans le logiciel Etemptation ou sur sa demande expresse.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Par ailleurs, un suivi annuel sera effectué en réunion Comité Social et Economique.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR - NOTIFICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Un exemplaire de l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.
L’exercice du droit d'opposition pourra être exprimé par les organisations syndicales représentatives dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
ARTICLE 10 : ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 et suivants du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 11 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient.
Une copie de l’accord portant révision sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée - dépôt).
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d'effet, la date qui en aura été expressément convenue ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 13 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, signé par les parties, sur support électronique (format pdf pour la version signée et format word, pour la version anonymisée) à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Modane, le
En deux exemplaires originaux
Pour la S.F.T.R.F, Pour les Organisations Syndicales,
CFDT,
Directeur Général,
CGT,
FO,
CFE/CGC,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com