Accord d'entreprise "Accord sur les congés d'ancienneté entreprise des saalriés ouvriers" chez ETABLISSEMENTS R.LEGRAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS R.LEGRAND et le syndicat CGT le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06922019595
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS R.LEGRAND
Etablissement : 96250573100068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

ACCORD SUR LES CONGES D’ANCIENNETE ENTREPRISE

DES SALARIES OUVRIERS

Entre, d’une part

La Société X située LEGRAND, représentée par X, agissant en qualité de Président Directeur Général et par Madame X, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Et, d’autre part,

L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur X, agissant en la qualité de délégué syndical d’Entreprise,

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction et l’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur X, souhaitent harmoniser les règles d’attributions des congés d’ancienneté des salariés ouvriers avec ceux des ETAM et des Cadres.

En effet, force est de constater que ces règles sont largement moins favorables pour le collège ouvrier. Aussi, à travers cet accord la Direction entend valoriser l’engagement et la fidélité de ceux-ci au même titre que les autres collaborateurs de l’entreprise.

Sans déroger aux règles d’attributions définies par la convention collective des ouvriers des Travaux Publics (code IDCC 1702) et gérées par la caisse des congés payés, ces dispositions viennent en sus des congés d’ancienneté définis à l’article 5.7 de la convention collective.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté lors de la réunion du 10 septembre 2021 et a rendu un avis favorable.

Article 1. Champ d’application de cet accord

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel du statut ouvrier travaillant au sein de l’entreprise X, à savoir :

  • L’établissement de X (SIRET X)

  • L’établissement de X (SIRET X)

Article 2. Définition du congé d’ancienneté conventionnel :

La convention collective des ouvriers des Travaux Publics (article 5.7) prévoit l’attribution de congés d’ancienneté comme suit :

Nbre d’année d’ancienneté

Indemnisation

en nbre de jours

20 ans 2 jours
25 ans 4 jours
30 ans 6 jours

Tandis que les conventions collectives des ETAM et des cadres des Travaux publics prévoit :

Nbre d’année d’ancienneté

Congés d’ancienneté

en nbre de jours

De 5 à 10 ans de présence dans l’entreprise ou entre 10 et 20 ans de présence dans le BTP 2 jours
Plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 20 ans dans le BTP 3 jours

Article 3. Définition du congé d’ancienneté entreprise accordé aux salariés ouvriers dans le cadre de cet accord

Sans remettre en cause l’attribution des congés d’ancienneté conventionnels gérés et indemnisés par la caisse des congés payés, l’objet de cet accord est d’attribuer aux salariés ouvriers des droits supplémentaires liés à leur ancienneté au sein de l’entreprise X.

Ces droits sont :

Nbre d’année d’ancienneté

Congés d’ancienneté

en nbre de jours

De 5 à 10 ans de présence dans l’entreprise 2 jours
Plus de 10 ans de présence dans l’entreprise 3 jours

Ces congés d’ancienneté entreprise sont gérés et indemnisés par l’entreprise X.

Article 3.1 Période de référence d’attribution et de prise des congés d’ancienneté entreprise

Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés d’ancienneté d’entreprise du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Par principe, les congés d’ancienneté entreprise seront décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Toutefois, le personnel de chantier pouvant être amené à travailler le samedi, les congés d’ancienneté pourront également être pris un samedi en cas de travail.

Article 3.2 Nombre de Conditions d’attribution des congés d’ancienneté entreprise

Les congés d’ancienneté entreprise sont acquis à date anniversaire de l’année concernée des 5 ans ou des 10 ans mais ceux-ci sont pris et rémunérés à compter du 1er mai suivant.

Les salariés sont informés des jours d’ancienneté entreprise acquis sur leur bulletin de salaire du mois de mai par l’alimentation du compteur congés payés prévu à cet effet (en bas de bulletin).

Article 3.3 Incidences des absences sur l’acquisition des congés d’ancienneté entreprise

Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé d’ancienneté entreprise. Il s'agit :

  • Congés payés légaux ;

  • Congé de maternité ;

  • Congé d'adoption ;

  • Congés légaux pour événements familiaux ;

  • Congé de paternité ;

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Période de préavis dispensée par l'employeur ;

  • Activité partielle ;

  • Journée défense et citoyenneté ;

  • Crédit d'heures des représentants du CSE ;

Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé d’ancienneté entreprise. Il s’agit :

  • Maladie ;

  • Accident du travail ou maladie professionnelle survenue dans l'entreprise ou pour rechute ; 

  • Accident de trajet ;

  • Congés sans solde ;

  • Absence non rémunérée ;

  • Congé parental…

Article 3.3 Incidences de la maladie sur le congé d’ancienneté entreprise

3.3.1 Le salarié tombe malade pendant ses congés d’ancienneté entreprise :

Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.

Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congé d’ancienneté entreprise et les indemnités journalières de maladie versées par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.

  1. Le salarié est absent pour maladie ou accident avant son départ en congés d’ancienneté entreprise :

Le salarié peut demander le report de ses congés d’ancienneté entreprise lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés d’ancienneté d’entreprise soit le 30 avril.

Aucun report de congés d’ancienneté entreprise ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés au 30 avril de chaque année.

A la date du 1er mai, le compteur sera automatiquement remis à zéro. De ce fait, les jours de congés d’ancienneté entreprise non pris à cette date seront perdus.

Article 3.5 Condition d’indemnisation des congés d’ancienneté entreprise

La prise de congés d’ancienneté entreprise n’entrainera pas de retenue de salaire sur le bulletin de paie.

Le congé d’ancienneté entreprise sera simplement renseigné, sur le bulletin de salaire, par un évènement « CPA » sur la journée concernée.

Article 3.4 Conditions de prise des congés d’ancienneté entreprise

La prise des congés d’ancienneté entreprise est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Un délai de prévenance, auprès de son responsable, de quinze jours minimum devra être respecté. La demande sera faite via le formulaire « congés payés ». Celle-ci sera transmise au service des ressources humaines pour son traitement en paie.

Les congés d’ancienneté entreprise ne pourront pas être pris en demie journée mais uniquement en journée complète de travail. Le vendredi et le samedi seront décomptés pour 1 jour (quel que soit le nombre d’heures réalisé).

Ils pourront être accolés aux autres congés payés conventionnels.

Article 5. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022 et sera applicable jusqu’au 30 avril 2023, date à laquelle il cessera de produire effet.

Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Bilan d’application de l’accord

Dans les trois mois précédant la fin d’application du présent accord à durée déterminée, un bilan sera réalisé pour apprécier si celui-ci convient au fonctionnement de l’entreprise et définir les conditions de son renouvellement ou non.

En l’absence de renouvellement ou de nouvel accord, le présent accord cessera de plein droit.

Révision et suivi

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment pendant sa durée de validité d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6. Dépôt et publicité

Passé un délai d’opposition de 8 jours après notification, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire et de la DREETS compétente (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

Le jour de la signature, un exemplaire original du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales signataires.

Une information complète sera assurée par la Direction des Ressources Humaines, aux salariés de l’entreprise.

Fait à Couzon, le 11 février 2022

En 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt

Pour la C.G.T Pour LEGRAND

X X

Pour LEGRAND

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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