Accord d'entreprise "Accord sur l'attribution de congés pour garde d'enfant malade" chez ETABLISSEMENTS R.LEGRAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS R.LEGRAND et le syndicat CGT le 2023-04-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06923025932
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS R.LEGRAND
Etablissement : 96250573100068 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25
ACCORD SUR L’ATTRIBUTION DE CONGES
POUR GARDE D’ENFANT MALADE
Entre, d’une part
La Société x située x (69), représentée par x, agissant en qualité de Président Directeur Général et par Madame x, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
Et, d’autre part,
L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur x, agissant en la qualité de délégué syndical d’Entreprise,
PREAMBULE
L’entreprise x s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Ainsi, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
Article 1. Champ d’application de cet accord
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel permanents travaillant au sein de l’entreprise x, à savoir :
L’établissement de x (SIRET x)
L’établissement de x (SIRET x)
Article 2. Appréciation du droit à congé enfant malade :
2.1. Acquisition des congés pour enfant malade
Il est rappelé que, légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge (3 à 5 jours).
Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.
Aussi, il est convenu que des jours enfant malade, rémunérés par l’entreprise, soient ouverts à l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise x s’occupant d’un enfant malade à charge.
Ce nombre de jour est de 3 par an par salarié (quelque soit le nombre d’enfants) jusqu’à la date d’anniversaire des 16 ans de l’enfant (sur l’année civile en cours).
Le bénéficie de ces 3 jours de congé enfant malade s’effectue sur l’année civile.
Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du congé enfant malade se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.
2.2. Statut du salarié
Ce congé enfant malade est rémunéré par l’entreprise et est considéré comme du temps de travail effectif notamment pour l’acquisition des congés payés du salarié.
Article 3. Modalités de prise des congés pour enfant malade
3.1. Prise des congés
La prise de jour de congé pour enfant malade, sous respect du délai de prévenance indiqué au paragraphe 3.3, s’effectuera par journée complète (pas de prise de ½ journée).
3.2. Absences prévues
Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.
3.3. Délai de prévenance
Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.
3.4. Obligation de fournir un justificatif
Les documents ci-dessous devront obligatoirement être envoyés au service des ressources humaines dans les 48 heures suivant le début de l’absence :
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant,
Une attestation sur l’honneur précisant l’impossibilité pour l’autre parent d’être présent auprès de l’enfant malade.
En l’absence de ces documents, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
3.5. Non report et non anticipation du congé
Le congé enfant malade doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.1.
Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.
Par ailleurs, lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé enfant malade de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.
Article 4. Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée 18 mois, soit du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.
Pour 2023, 2 jours de de congés pour enfant malade seront accordés.
Dans les trois mois précédant la fin d’application du présent accord à durée déterminée, un bilan sera réalisé pour apprécier si celui-ci convient au fonctionnement de l’entreprise et définir les conditions de son renouvellement ou non. En l’absence de renouvellement ou de nouvel accord, le présent accord cessera de plein droit.
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Révision et suivi
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment pendant sa durée de validité d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.
Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6. Dépôt et publicité
Passé un délai d’opposition de 8 jours après notification, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire et de la DREETS compétente (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).
Le jour de la signature, un exemplaire original du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales signataires.
Une information complète sera assurée par la Direction des Ressources Humaines, aux salariés de l’entreprise.
Fait à Couzon, le 25 avril 2023
En 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt
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