Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 12/10/2020 relatif aux compléments de rémunération des ouvriers affectés aux entrepôts logistique" chez AGIDRA - ALIMENTATION GROS IMPORT DIFFUS RHONE-A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGIDRA - ALIMENTATION GROS IMPORT DIFFUS RHONE-A et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013766
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALIMENTATION GROS IMPORT DIFFUS RHONE-A
Etablissement : 96350030100030 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d'entreprise du 12/10/2020 relatif au régime des compléments de rémunération des ouvriers affectés aux entrepôts logistiques de Corbas et de Vénissieux (2020-10-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SNC A.G.I.D.R.A. Alimentaires en Gros Importation Diffusion Rhône-Alpes dont le siège social est situé 16 rue Nicéphore Niepce, 69800 SAINT PRIEST, identifiée par le numéro de registre du Commerce 963 500 301, représentée par M. , en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée l’entreprise
d’une part,
ET
La délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentée par M.
d’autre part,
Préambule
Le texte du présent accord résulte de la concertation intervenue entre l’entreprise A.G.I.D.R.A. et la délégation du personnel au Comité social et Economique (CSE).
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1, I, 2°du Code du Travail.
Conformément aux dispositions du II de l’article précité le délégué du personnel au CSE, signataire du présent accord, représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées dans l’entreprise le 20/12/2019.
Au cours des 3 réunions qui se sont tenues les 25/08/2020, 21/09/2020 et 12/10/2020, il a été rappelé que l’entreprise a pris de longue date la décision de mettre en place un plan de rémunération variable pour chacun des deux métiers suivants : préparateur de commandes - manutentionnaire et cariste - préparateur de commandes.
Ce plan de rémunération variable comprend, pour chaque métier, une prime de productivité / fiabilité calculée sur la base d’objectifs à atteindre sur chaque période de paie.
Constatant de concert avec la délégation du personnel au CSE de la nécessité d’améliorer le système de rémunération complémentaire mis en place et de l’élargir à une nouvelle catégorie de métier, il a été conclu les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – Objet et champ d’application de l’accord
§ 1 : Préparateur de commandes – Manutentionnaire : Prime de Productivité et prime de fiabilité
I – Personnel concerné
Ensemble des Préparateurs de Commandes - Manutentionnaires affectés aux entrepôts logistiques de Corbas et de Vénissieux classés 1A / 1B dans la grille de classification de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
II - Modalités de calcul de la prime de productivité et de la prime de fiabilité
a) Composition et montant des primes
1. Prime de productivité :
La prime productivité est composée de 2 éléments dont le montant varie en fonction de la :
Moyenne des kilos préparés et validés par heure sur la période considérée,
Moyenne des lignes préparées et validées par heure sur la période considérée.
Moyenne du nombre de kilos préparés et validés par heure sur la période de paie considérée | Montant de la prime |
---|---|
< 850 kg | 0 € |
>=850 < x < 925 kg | 25 € brut |
>= 925 < x < 1000 kg | 50 € brut |
>= 1000 kg | 100 € brut |
Moyenne du nombre de lignes préparées et validées par heure sur la période de paie considérée | Montant de la prime |
---|---|
< 48 lignes | 0 € |
>= 48 < x < 55 lignes | 50 € brut |
>= 55 < x < 65 lignes | 75 € brut |
>= 65 lignes | 100 € brut |
Calcul de la prime Productivité des Préparateurs de Commandes - Manutentionnaires
La moyenne des kilos et lignes par heure est calculée sur la base du nombre d’heures réellement travaillées par le salarié sur la période de paie considérée, toutes absences sur l’activité « préparation de commandes » déduites.
Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : Un Préparateur de Commandes - Manutentionnaire X a validé une moyenne de 910 kilos par heure et une moyenne de 73 lignes par heure sur la période de paie.
Ces résultats sont obtenus sur la base de 16 jours de travail effectif à son poste, toutes absences déduites sur une période de paie fixée du 19/10/2020 au 15/11/2020 comprenant 20 jours.
Il a droit à 25 € x 16 / 20 soit 20 € bruts de prime sur l’élément « kilos » et à 100 € x 16 / 20 soit 80 € bruts de prime sur l’élément « lignes ». Le montant total de prime productivité obtenu est de 100 € bruts.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
2. Prime de fiabilité
Sous réserve d’avoir atteint une productivité minimale de 850 kg et de 48 lignes par heure les salariés occupant le poste de Préparateur de Commandes - Manutentionnaire pourront percevoir une prime de fiabilité dont le montant varie en fonction du nombre d’erreurs constatées sur la période de paie considérée.
Nombre d’erreurs | Montant de la prime |
---|---|
0 | 150 € |
1 | 140 € |
2 | 110 € |
3 | 80 € |
4 | 40 € |
5 | 0 € |
Il est précisé que si le nombre d’erreurs est supérieur ou égal à 6 sur la période de paie la prime de productivité est réduite à 0 € quand bien même le salarié aurait atteint la productivité minimale de 850 kg et de 48 lignes par heure.
Calcul de la prime Fiabilité des Préparateurs de Commandes - Manutentionnaires
Le nombre d’erreurs est calculé sur la base du nombre de jours réellement travaillés sur la période de paie considérée.
Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : aucune erreur de préparation n’a été enregistrée sur la période de référence du 19/10/2020 au 15/11/2020. Ce résultat est obtenu sur la base de 16 jours de travail effectif au poste sur une période de paie comprenant 20 jours.
Le Préparateur de Commandes - Manutentionnaire bénéficiera d’une prime de fiabilité de 150 € x 16 / 20 soit 120 € bruts.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
b) Définition de la « période de paie considérée »
La période de paie considérée correspond à la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie. Cette période est définie de date à date pour chaque mois de l’année civile.
Pour information, du mois de janvier au mois de décembre 2020, les dates d’arrêté des paies sont les suivantes :
MOIS |
DATE D’ARRET |
Nombre de semaines |
Date virement |
---|---|---|---|
JANVIER | 19-janv. | 5 | 31-janv. |
FEVRIER | 16-févr. | 4 | 28-févr. |
MARS | 15-mars | 4 | 31-mars |
AVRIL | 19-avr. | 4 | 30-avr. |
MAI | 17-mai | 5 | 29-mai |
JUIN | 14-juin | 4 | 30-juin |
JUILLET | 19-juil. | 4 | 31-juil. |
AOUT | 16-août | 5 | 31-août |
SEPTEMBRE | 13-sept. | 4 | 30-sept. |
OCTOBRE | 18-oct. | 5 | 30-oct. |
NOVEMBRE | 15-nov. | 4 | 30-nov. |
DECEMBRE | 13-déc. | 4 | 30-déc. |
Ex : la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie du mois de novembre 2020 est fixée du 19/10/2020 au 15/11/2020. Cette période compte 20 jours théoriquement travaillés.
Le Responsable d’Exploitation valide le lundi qui suit la date d’arrêté des paies (soit le 16/11/2020 dans l’exemple), la moyenne des kilos / lignes préparés et le nombre d’erreurs de préparation réalisées sur la période.
III - Conditions d’attribution
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Cependant, le versement des primes est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période de paie considérée.
IV - Dates de versement – Périodicité
Les primes de productivité et de fiabilité sont versées chaque mois.
Elles sont versées avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : versement de la prime le 30/11/2020 pour la période de paie du 19/10/2020 au 15/11/2020.
§ 2 Cariste - préparateur de commandes : Prime de productivité
I – Personnel concerné
Ensemble des caristes - préparateurs de commandes affectés aux entrepôts logistiques de Corbas et de Vénissieux classés 2A / 2B dans la grille de classification de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
II- Modalités de calcul de la prime
a) Montant de la prime
Le montant de la prime varie en fonction du nombre d’erreurs constatées à partir de la moyenne des mouvements de palettes validés par heure sur la période de paie considérée.
Moyenne du nombre de mouvements de palettes validés par heure sur la période de paie considérée | Nombre d’erreurs sur la période de paie considérée | Montant de la prime |
---|---|---|
< 12 mouvements | 0 | 0 € |
12 < x < 16 mouvements | 0 1 2 3 et + |
150 € brut 100 € brut 50 € brut 0 € |
16 < x < 19 mouvements | 0 1 2 3 et + |
250 € brut 200 € brut 100 € brut 0 € |
>= 19 mouvements | 0 1 2 3 et + |
350 € brut 300 € brut 200 € brut 0 € |
b) Définition de la « période de paie considérée »
Idem § 1 II b) ci-dessus. La période de paie considérée correspond à la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie. Cette période est définie de date à date pour chaque mois de l’année civile.
Ex : la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie du mois de novembre 2020 est fixée du 19/10/2020 au 15/11/2020. Cette période compte 20 jours théoriquement travaillés.
Le responsable d’exploitation valide à la date d’arrêté des paies, soit le 16/11/2020, la moyenne des mouvements effectués et le nombre d’erreurs commises sur la période.
c) Calcul de la prime
La moyenne des mouvements de palettes par heure est calculée sur la base du nombre d’heures réellement travaillées par le salarié sur la période de paie considérée, toutes absences sur l’activité « mouvements » du cariste – préparateur de commandes déduites.
Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : Un cariste - préparateur de commandes X a validé une moyenne de 15,6 mouvements de palettes par heure et a commis 0 erreur sur la période. Ce résultat est obtenu sur la base de 16 jours de travail effectif au poste sur une période de paie comprenant 20 jours.
Il a droit à 150 € x 16 / 20 soit 120 € bruts de prime.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
III - Conditions d’attribution
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Cependant, le versement de la prime est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période considérée.
IV - Dates de versement – Périodicité
La prime est mensuelle.
Elle est versée avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : versement de la prime le 30/11/2020 pour la période de paie du 19/10/2020 au 15/11/2020.
§ 3 Ouvriers occupant le poste de Filmeur - Prime de productivité
I – Personnel concerné
Ensemble des salariés affectés aux entrepôts logistiques de Corbas et de Vénissieux occupant le poste de filmeur.
II- Modalités de calcul de la prime
a) Montant de la prime
Le montant de la prime varie en fonction du nombre moyen de palettes filmées et expédiées par heure sur la période de paie considérée.
|
|
---|---|
< 15 palettes par heure (soit < 90 palettes par jour) |
|
15 < x < 20 par heure (soit 90 < x < 120 palettes par jour) |
|
> = 20 par heure (soit >= 120 palettes par jour) |
|
b) Définition de la « période de paie considérée »
Idem §1 II b) ci-dessus. La période de paie considérée correspond à la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie. Cette période est définie de date à date pour chaque mois de l’année civile.
Ex : la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie du mois de novembre 2020 est fixée du 19/10/2020 au 15/11/2020. Cette période compte 20 jours théoriquement travaillés.
Le Responsable d’Exploitation valide le lundi qui suit la date d’arrêté des paies (soit le 16/11/2020 dans l’exemple), le nombre palettes filmées et expédiées par heure sur la période.
c) Calcul de la prime
1 – La moyenne du nombre de palettes filmées et expédiées par heure est calculée sur la base forfaitaire de 6 heures de travail par jour consacrés à cette activité (déduction est faite d’autres opérations notamment de nettoyage).
Ex 1 : Le nombre de palettes filmées et expédiées le 20/10/2020 est de 110. Aucun salarié n’est venu en renfort sur cette activité ce jour-là.
La productivité horaire du 20/10/2020 est de 110 / 6 = 18,3 palettes filmées et expédiées
Tout renfort d’heures sur l’activité de filmage et expédition sera ajouté au nombre d’heures du dénominateur.
Ex 2 : Le nombre de palettes filmées et expédiées le 27/10/2020 est de 142. Le salarié affecté à cette activité a bénéficié d’un renfort de 2 heures de travail.
La productivité horaire du 27/10/2020 est de 142 / (6 + 2) = 17,75 palettes filmées et expédiées.
2 - Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex 3 : Une moyenne de 17,9 palettes par heure a été enregistrée sur la période de référence. Ce résultat est obtenu sur la base de 16 jours de travail effectif au poste sur une période de paie comprenant 20 jours.
Le salarié bénéficiera d’une prime de 50 € x 16 / 20 soit 40 € bruts.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
III - Conditions d’attribution
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Cependant, le versement de la prime est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période de paie considérée.
IV - Dates de versement – Périodicité
La prime est mensuelle.
Elle est versée avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : versement de la prime le 30/11/2020 pour la période de paie du 19/10/2020 au 15/11/2020.
§ 4 – Salariés en situation de pluriactivité sur la période de paie
La prime de productivité des caristes - préparateurs de commandes sera calculée sur la base de l’activité ayant généré un nombre d’heures réellement travaillées le plus élevé sur la période de paie.
La prime de productivité des préparateurs de commandes – manutentionnaires qui exerceront à titre exceptionnel des fonctions de cariste au cours de la période de paie sera calculée sur la base de l’activité ayant généré un nombre d’heures réellement travaillées le plus élevé.
Les préparateurs de commandes - manutentionnaires qui percevront une prime de productivité pour leur activité exceptionnelle de cariste ne percevront pas la prime de fiabilité.
§ 5 - Prime d’assiduité
I – Personnel concerné
Ensemble des caristes - préparateurs de commandes, des Préparateurs de commandes - Manutentionnaires et des ouvriers occupant le poste de filmeur au sein des entrepôts logistiques de Corbas et de Vénissieux.
II - Critères d’attribution de la prime
Les 3 critères d’attribution suivants sont cumulatifs.
1/ Le versement de la prime est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période de paie considérée (voir définition § 1, II, b) ci-dessus).
2/ Le salarié ne doit avoir fait l’objet d’aucune suspension de son contrat de travail sur la totalité de la période de paie considérée, même de courte durée (de type retard). Toute absence, quelle qu’en soit la cause, entraîne la perte de la prime.
Néanmoins, les absences légalement assimilées à un temps de travail effectif ne seront pas considérées comme périodes de suspension du contrat de travail.
Ces 2 critères d’attribution sont cumulatifs.
III – Montant
En cas de réalisation des conditions d’attribution, le montant de la prime est fixé à 50 €uros bruts pour les salariés employés à temps plein (0 absence = 50 € - 1 absence = 0 €).
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
IV - Dates de versement – Périodicité
La prime est mensuelle.
Elle est versée avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : versement de la prime le 30/11/2020 pour la période de paie du 19/10/2020 au 15/11/2020.
§ 6 - Prime Qualité Sécurité
I – Personnel concerné
Ensemble des caristes - préparateurs de commandes, des Préparateurs de commandes - Manutentionnaires et des ouvriers occupant le poste de filmeur au sein des entrepôts logistiques de Corbas et de Vénissieux.
II – Modalités de calcul de la prime
1/ Montant de la prime
La prime est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues lors des audits HSE réalisés sur la période.
Note < 10 : 0 €
Note égale à 10 < x < 13 : 25 €
Note égale à 13 < x < 15 : 60 €
Note > = à 15 : 90 €
2/ Définition de la période de paie considérée
(voir définition § 1, II, b) ci-dessus).
3/ Calcul de la prime
La prime est calculée est calculée sur la base du nombre de jours réellement travaillés sur la période de paie considérée. Il est par conséquent appliqué un prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : La moyenne des notes obtenues lors des audits HSE est de 13. Ce résultat est obtenu sur la base de 8 jours de travail effectif au poste sur une période de paie comprenant 20 jours.
Le salarié bénéficiera d’une prime de 60 € x 8 / 20 soit 24 € bruts de prime.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
III - Conditions d’attribution de la prime
Le versement de la prime est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période de paie considérée
IV - Dates de versement – Périodicité
La prime est mensuelle.
Elle est versée avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : versement de la prime le 30/11/2020 pour la période de paie du 19/10/2020 au 15/11/2020.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur du régime
Le premier versement des primes aura lieu le 30/11/2020 (paie du mois de novembre 2020).
Le régime faisant l’objet du présent accord se substitue en tous points à compter de son entrée en vigueur aux dispositions prévues par la note du 01/10/2012 relative aux compléments de rémunérations des ouvriers affectés aux entrepôts logistiques.
ARTICLE 3 -– Information relative aux données personnelles
Pour assurer le traçage dans l’espace et dans le temps des flux de marchandises opérés par les salariés et assurer le suivi du nombre de lignes et de kilos préparés par les préparateurs de commandes – manutentionnaires, du nombre de mouvements de produits effectués par les caristes – préparateurs de commandes, du nombre de palettes filmées et expédiées par les ouvriers occupant le poste de filmeur, il a été mis en place un logiciel de gestion d’entrepôt dénommé REFLEX WMS.
Les données relatives au suivi des flux de marchandises sont conservées au maximum 12 mois.
Seule la Direction est destinataire de ces informations.
Conformément à la loi, les salariés disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent.
Les salariés peuvent accéder aux informations les concernant en s’adressant à : M. , 16 rue Nicéphore Nièpce, 69800 SAINT PRIEST.
ARTICLE 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 3 mois afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 5 – Dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes
Les dispositions du présent accord s’appliquent dans le respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
ARTICLE 7 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Celle-ci s’effectuera dans les conditions fixées par le Code du travail.
ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, la direction et la délégation du personnel au Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un mois suivant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 9 – Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par les textes, à la diligence de l’entreprise auprès Secrétariat‑Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire de l’accord est remis à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique.
Fait à Saint Priest, le 12/10/2020
Pour la délégation du personnel au CSE
M. Pour l’entreprise
M.
Gérant
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