Accord d'entreprise "Accord sur les dispositions relevant de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez CHRYSO
Cet accord signé entre la direction de CHRYSO et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523005660
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHRYSO
Etablissement : 96420049700029
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
ACCORD SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 |
A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et L 2242-6 du Code du Travail portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures permettant de les atteindre, l’emploi des salariés âgés, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui s’est déroulée du 21 au 23 Février 2023, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société CHRYSO S.A.S., au capital de 403 665 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 964 200 497 dont le siège est à SERMAISES (45300), 7, Rue de l’Europe, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
et
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
L’organisation syndicale C.G.T.,
d’autre part.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société CHRYSO S.A.S., hors alternants et stagiaires, et exception faite des salariés récemment embauchés ayant une mention expresse dans leur contrat de non application de politique salariale 2023, leur salaire ayant été négocié explicitement pour l’année 2023.
Les mesures décrites seront applicables sur la paie du mois de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 2 – Objet de l’accord
Dans le cadre de la convention collective des industries chimiques :
Pour la population relevant de l’avenant 1, soit les ouvriers et employés,
Augmentation générale de 5%
Budget d’augmentations individuelles de 1%
Pour la population relevant de l’avenant 2,
Augmentation générale de 4%
Budget d’augmentations individuelles de 1%
Pour la population relevant de l’avenant 3,
Budget d’augmentations individuelles de 4.4%
Par ailleurs, la gratification concernant les non-cadres est transformée à compter du 1er janvier 2023 en treizième mois. Le treizième mois sera versé au mois de novembre de l’année.
A compter du 1er mars 2023, l’indemnité kilométrique mise en place en juillet 2022 visant à prendre en charge une partie des frais de transport des salariés venant au travail avec leur véhicule personnel est stoppée.
Comme les années précédentes, une attention particulière sera portée dans l’application des augmentations individuelles à la réduction des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 3 – Information Publicité
Le présent accord est conclu pour l’année 2023 et entrera en vigueur à la date de sa signature.
Pour l’information du personnel, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en est de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l’objet.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail, à l’initiative de la société.
Le présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire en est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à Sermaises, le 23 février 2023.
Pour la direction, Pour la C.F.D.T., Pour la C.G.T.,
Signé Signé Non signé
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