Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT" chez TOUPRET SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOUPRET SA et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09120005377
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : TOUPRET SA
Etablissement : 96420185900011 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25
ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE
La Société TOUPRET, SA immatriculée au RCS d’ EVRY sous le numéro 964.201.859.00011 ayant son siège social au 24 rue du 14 juillet 91813 CORBEIL-ESSONNES, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur des Relations Humaines,
Ci-après dénommée la Société
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par M. XX en qualité de Délégué syndical ;
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par M. XX en qualité de Délégué syndical ;
Ci-après dénommés ensemble les organisations syndicales
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Table des matières
3. Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés 4
4. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit 4
5. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit 5
6. Contreparties au travail de nuit 5
6.1. Contreparties au travail exceptionnel de nuit 5
6.2. Contreparties au travail de nuit habituel 6
7. Conditions de travail et vie familiale 6
8. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour 7
9. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 7
10. Surveillance médicale spéciale 8
11.1. Durée et entrée en vigueur 8
11.2. Modalités de suivi de l’accord 8
11.4. Dénonciation de l’accord 8
11.6. Information des salariés 9
11.7. Information des représentants du personnel 9
PREAMBULE
La Société TOUPRET a pour activité la production et la vente des enduits de préparation des fonds pour lisser, rénover, décorer et reboucher pour les professionnels et les particuliers.
Elle occupe environ 145 salariés et applique, au jour de la conclusion des présentes, la convention collective de branche de industries carrières et matériaux.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité économique dans le but notamment de permettre à la Société de mieux répondre aux demandes de ses clients, de lisser l’activité production et logistique lors de forts piques d’activité, de permettre d’organiser et structurer des organisations flexibles en amont de surcroît ponctuel d’activité, d’accroitre la compétitivité de l’entreprise et de permettre d’accompagner son développement.
Une négociation s’est donc ouverte avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société TOUPRET.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société.
Les partenaires sociaux ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.
Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l’entreprise et qu’il prime sur les dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.
Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du code du travail, avec pour objectif de mettre en place et d’organiser le travail de nuit afin notamment d’assurer une continuité de l’activité économique tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de fabrication et de préparation des commandes clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Les salariés soumis au travail de nuit seront définis soit par l’employeur dans le respect des règles légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur soit sur la base du volontariat. En tout état de cause, sauf cas du travail de nuit prévu dès l’embauche, un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires sera respecté avant l’affectation du salarié au travail de nuit.
Il est expressément convenu qu’en l’absence de disposition au contrat prévoyant expressément la possibilité de réaliser du travail de nuit, le travail de nuit ne pourra pas être imposé par la Société aux salariés.
Il est précisé que la Société pourra refuser la candidature d’un salarié volontaire notamment si celle-ci ne correspond pas aux compétences apparaissant adaptées au besoin de l’activité et/ou de la sécurité. Il est précisé, à titre indicatif, qu’à ce jour, la maîtrise des outils de productions et de manutention (CACES), et la qualité de sauveteur secouriste au travail et de serre file et guide file en cas d’incendie, sont des éléments essentiels dans l’appréciation par la Société de la candidature des salariés volontaires.
En tout état de cause, la Société s’assurera que dans la constitution des équipes affectées au travail de nuit les règles applicables en matière d’effectifs de sauveteurs secouristes au travail et de salariés « serre file et guide file » soient respectées.
Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société quelles que soient sa fonction, la nature du contrat de travail et ses dates d’embauche.
Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’Entreprise et/ou de certains de ses services.
Au sein de la société, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture des services, afin notamment d’assurer la continuité de fabrication et de préparation des commandes clients nécessaire à l’activité, de lisser l’activité production et logistique lors de forts piques d’activité, de permettre d’organiser et structure des organisations flexibles en amont de surcroît ponctuel d’activité, d’accroitre la compétitivité de l’entreprise et de permettre d’accompagner son développement.
Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis ci-après :
Logistique
Production
Maintenance industrielle
Informatique
[…]
D’autres catégories de personnel et/ou services pourront être soumis au travail de nuit, après conclusion d’un avenant au présent accord.
En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel », qui :
soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit.
Sauf mention expresse prévue par l’accord, les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit habituel.
Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut, par principe, excéder 8 heures. Toutefois, dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu que cette durée maximale de travail peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables.
À ce jour, il est précisé que sont concernés les salariés exerçant l’une des activités ci-dessous :
Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Compte tenu notamment des caractéristiques propres à l’activité, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Les services susceptibles à ce jour d’être concernés par ce dépassement de la durée maximale hebdomadaire sont listés ci-après :
Logistique
Production
Maintenance Industrielle
Informatique
Contreparties au travail de nuit
Contreparties au travail exceptionnel de nuit
Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit bénéficie de contrepartie au titre du travail exceptionnel de nuit dans les conditions prévues ci-après : Toute heure de travail sur la période de nuit effectuée par un salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit est rémunérée au taux horaire de base brut majoré de 40%.
Il est expressément convenu que cette majoration ne se cumule pas avec la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise.
Le salarié ayant bénéficié d’au moins 1 heure majorée dans les conditions mentionnées ci-avant ne pourra pas bénéficier de la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise
Les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui seront amenés, à titre exceptionnelle, à intégrer en renfort l’équipe de nuit se verront verser une indemnité de panier dont le montant est la valeur limite déductible fixée par l’URSSAF, soit à ce jour, 6.70 €.
Une prime de mission de 30 € bruts pour chaque nuit complète soit 120 € bruts pour une semaine de 5 jours comprenant le vendredi (1H30 d’activité), au cours de laquelle il aura été confié au salarié une partie des missions d’un manager, à savoir notamment
Management de la sécurité de l’équipe de nuit
Déclenchement, si besoin, du personnel en astreinte
Gestion des ordres de fabrication
Contreparties au travail de nuit habituel
Les Travailleurs de nuit habituels bénéficient quant à eux des contreparties suivantes à l’exclusion de la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise :
Une indemnité de panier dont le montant est la valeur limite déductible fixée par l’URSSAF, soit à ce jour, 6.70 €.
Une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 20%. Il est expressément convenu que cette majoration ne se cumule pas avec la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise.
Un repos compensateur de :
1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 270 heures et 799 heures
2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 800 heures et 1349 heures
3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est d’au moins 1350 heures.
Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par journée entière, consécutives ou non, sauf lorsque le salarié n’a acquis qu’une demi-journée au titre du repos compensateur.
Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.
Les repos compensateur acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 4 mois suivant l’ouverture du droit.
Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront en conséquence être soldées au 31 mars N+1. Les repos compensateurs non-pris au 31 mars N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.
Une prime de mission de 30 € bruts pour chaque nuit complète soit 120 € bruts pour une semaine de 5 jours comprenant le vendredi (1H30 d’activité), au cours de laquelle il aura été confié au salarié une partie des missions d’un manager, à savoir notamment
Management de la sécurité de l’équipe de nuit
Déclenchement, si besoin, du personnel en astreinte
Gestion des ordres de fabrication
Conditions de travail et vie familiale
Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 45 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
La Société facilitera :
Les conditions de travail des Travailleurs de nuit habituels, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,
L’accès à la formation des Travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives.
Une attention particulière est apportée par la société à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit habituels qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.
Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour
Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.
Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel;
muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
Surveillance médicale spéciale
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Tout Travailleur de nuit habituel bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la CSE, notamment à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Information des salariés
Mention sera faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.
Le présent accord sera accessible par affichage
Information des représentants du personnel
En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
Le présent accord sera déposé :
- en deux exemplaires à la DIRECCTE d’EVRY, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’EVRY
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
À ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.
Fait en 5 exemplaires, à Corbeil
Le 25 septembre 2020
Pour la Société
XX Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour les organisations syndicales
Nom/Prénom | Mention « lu et approuvé » | Signature |
---|---|---|
XX pour la CFTC | ||
XX pour la CFDT |
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