Accord d'entreprise "Accord collectif sur le droit syndical au sein de la Clinique de l'Yvette" chez CLINIQUE DE L YVETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L YVETTE et le syndicat CFDT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09119002817
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L YVETTE
Etablissement : 96420200600026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Composition et foncitionnement des instances représentatives (2019-03-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

ACCORD COLLECTIF sur le droit syndical au sein deXXX

Entre :

xxx

(ci-après « la XXX) ».

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

xxx

D’autre part.

Préambule

Les signataires du présent accord partagent la conviction que la réforme des instances représentatives du personnel issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, constitue une évolution majeure du dialogue social pour lequel il convient d’établir les conditions propices à son bon exercice, notamment celles qui permettront aux représentants du personnel d’y accorder le temps nécessaire.

Afin de compléter la modernisation de son dialogue social, la XXX et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de définir les modalités de mise en œuvre du droit syndical au sein de la XXX et ont arrêté les dispositions suivantes.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - PRINCIPES DU DIALOGUE SOCIAL ET VALORISATION DE L’EXERCICE DES MANDATS ELECTIFS ET DESIGNATIFS 4

Article 1 - Principes du dialogue social et engagements mutuels associés 4

1.1 Principes du dialogue social 4

1.2 Engagements mutuels 4

CHAPITRE 2 - REPRESENTATION SYNDICALE 6

Article 2 - La Section Syndicale 6

2.1 Création 6

Article 3 - Les Délégués Syndicaux locaux 6

3.1 Désignation des délégués syndicaux 6

3.2 Rôle et missions des délégués syndicaux 7

Article 4 - Les représentants Syndicaux auprès du CSE 7

4.1 Désignation des représentants syndicaux au CSE 7

4.2 Rôle et missions des représentants syndicaux au CSE 7

Article 5 - Les représentants de Section Syndicale 8

5.1 Désignation des représentants de section syndicale 8

5.2 Rôle et missions des représentants de section syndicale 8

CHAPITRE 3 - CONCERTATION SOCIALE 9

Article 6 – La section syndicale 9

6.1 Réunion des adhérents 9

6.2 Invitation des personnalités extérieures 9

Article 7 – Délégués syndicaux, représentants syndicaux au CSE 9

CHAPITRE 4 - MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 10

Article 8 – La section syndicale 10

8.1 Local syndical et moyens complémentaires 10

8.2 Collecte des cotisations 10

Article 9 – Délégués syndicaux 10

9.1 Crédit d’heures 10

9.2 Bons de delegation 10

9.3 Déplacements des délégués syndicaux 11

9.4 Réunions avec la direction 11

Article 10 – Représentants syndicaux au CSE 11

Article 11 – Représentant de section syndicale 11

11.1 Crédit d’heures 11

11.2 bons de délégation 11

11.3 Déplacements des représentants de section syndicale 12

Article 12 - Congé de formation économique et syndicale 12

Article 13 – Formation relatives à l’amélioration du dialogue social 12

CHAPITRE 5 -COMMUNICATION 13

Article 14 - Distribution de publications syndicales et de tracts 13

Article 15 – Communication 13

Article 16 - BDES 13

CHAPITRE 6 - VALORISATION DE L’EXERCICE DES MANDATS DESIGNATIFS AU SEIN DE LA XXX 15

Article 17 - Entretien de prise de mandat 15

Article 18 - Entretien en cours de mandat 16

Article 19 - Entretien de fin de mandat et accompagnement des salariés ayant cessé leur mandat 16

Article 20 - Evolutions professionnelle, de carrière et de rémunération 16

20.1 EN MATIERE D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET DE CARRIERE 17

20.2 EN MATIERE D’EVOLUTION DE REMUNERATION 17

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES 18

ARTICLE 21 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 18

Article 22 - Interprétation 18

ARTICLE 23 - Révision et dénonciation de l’accord 18

23.1 REVISION 18

23.2 DENONCIATION 18

Article 24 – Notification, publicité et dépôt de l’accord 19

Annexe A - Liste à titre indicatif des principaux items à aborder lors de l’entretien de prise de mandat 20

Annexe B - BDES 21

CHAPITRE 1 - PRINCIPES DU DIALOGUE SOCIAL ET VALORISATION DE L’EXERCICE DES MANDATS ELECTIFS ET DESIGNATIFS

La XXX souhaite réaffirmer dans ce présent chapitre qu’un dialogue social efficace et constructif est un des éléments déterminant du bon fonctionnement d’une entreprise permettant de partager la manière d’appréhender les impacts sociaux et humains des évolutions et transformations auxquelles la XXX est confrontée.

A cet égard, les parties entendent confirmer l’importance du fait syndical et des instances représentatives du personnel comme facteurs d’équilibre et de régulation des rapports sociaux au sein de la XXX et de continuer à valoriser :

  • les principes sur lesquels est fondé le dialogue social,

  • la reconnaissance des acteurs sociaux dans la vie professionnelle, dans l’exercice de leur mandat électif ou désignatif ainsi qu’en fin de mandature,

  • la fluidité des échanges d’informations et les conditions de leurs communications.

Article 1 - Principes du dialogue social et engagements mutuels associés

Principes du dialogue social

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux principes du respect des libertés individuelles ou collectives de part et d’autre et au droit de tous d’exercer leur liberté d’opinion et d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de leur choix ainsi que d’y exercer des mandatures électives ou désignatives.

A cet égard, la Direction et les partenaires sociaux partagent l’engagement de mettre en œuvre les principes énoncés par le Code du travail et d’adopter un comportement loyal et respectueux des droits et devoirs respectifs des parties.

Engagements mutuels

Les engagements respectifs peuvent être ainsi réaffirmés.

Du côté de la direction et, vis-à-vis des élus et mandatés, la XXX et ses responsables hiérarchiques s’engagent à :

  • respecter l’exercice du droit syndical,

  • faire appliquer les accords négociés et conclus au sein de la XXX ;

  • assurer au personnel mandaté et élu un traitement comparable à celui de l’ensemble du personnel,

  • respecter leur droit de libre circulation dans la XXX lors de l’utilisation des heures de délégation,

  • respecter le libre accès des locaux mis à leur disposition,

  • respecter la réglementation et les usages en vigueur en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • fournir, conformément à la loi, les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat sous réserve du respect des principes de confidentialité.

  • Permettre aux salariés qui ont fait le choix de consacrer un temps aux activités syndicales, de reprendre une activité professionnelle à temps complet, au regard des postes disponibles au sein de la XXX prioritairement, sans être pénalisé et tout en prenant en compte leurs compétences métiers et celles acquises au cours de ses mandats.

Du côté des syndicats et institutions représentatives du personnel et, vis-à-vis de la direction, les représentants des organisations syndicales et les membres des institutions représentatives du personnel s’engagent à :

  • respecter la liberté du travail du personnel de l’entreprise,

  • à l’occasion de leur mission, ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail du personnel,

  • respecter la liberté de choix des salariés qui peuvent être intéressés ou non par tout ou partie de l’information syndicale,

  • se conformer à la réglementation et aux usages relatifs à la communication, aux lieux d’affichage et de distribution de tracts,

  • utiliser les crédits d’heures de délégation conformément à la réglementation et les usages en vigueur,

  • préserver la confidentialité prévue par les dispositions légales des informations présentées comme telles par la direction.

CHAPITRE 2 - REPRESENTATION SYNDICALE

Article 2 - La Section Syndicale

2.1 Création

Sous réserve d’avoir plusieurs adhérents dans la XXX, une organisation syndicale peut y constituer une section syndicale dès lors :

  • Qu’elle est représentative,

  • Ou qu’elle est affiliée à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel,

  • Ou, à défaut, qu’elle satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, est légalement constituée depuis au moins deux ans et a un champ d’application géographique et professionnel couvrant la XXX.

Chaque organisation syndicale ne peut constituer qu’une seule section syndicale au sein de la XXX.

Article 3 - Les Délégués Syndicaux locaux

3.1 Désignation des délégués syndicaux

La faculté de désigner un délégué syndical local est réservée aux organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale et qui sont reconnues représentatives dans la XXX.

Le nombre de délégués syndicaux dont dispose, le cas échéant, chaque section syndicale dépend de l'effectif de la XXX, à savoir :

- 1 délégué pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 999 salariés.

Le délégué syndical doit, en priorité, être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans son collège au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles n'a recueilli au moins 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège, ou s'il ne reste dans la XXX plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces mêmes conditions ou si l'ensemble des élus ayant obtenu 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de la XXX ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE.

S’agissant des conditions de forme de la désignation, il est rappelé que celle-ci doit être suffisamment précise et doit obligatoirement comporter les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux.

Elles doivent obligatoirement être notifiées au service des Ressources Humaines, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé et, simultanément, une copie de cette lettre est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend la XXX.

Tout autre moyen de communication (email, fax…) est expressément exclu.

La désignation du délégué syndical doit faire l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

La même procédure s'applique en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical

Le mandat du délégué syndical local prend fin au plus tard lors du 1er tour des élections professionnelles suivantes.

3.2 Rôle et missions des délégués syndicaux

Le délégué syndical est désigné par son syndicat pour le représenter auprès de l’employeur et du personnel de la XXX.

Il fait connaître à l’employeur les positions de l'organisation qu'il représente, ses réclamations, revendications ou propositions.

Il fait connaître au personnel de la XXX les positions de l'organisation qu'il représente, recueille les avis, observations et réclamations de ce personnel.

Article 4 - Les représentants Syndicaux auprès du CSE

4.1 Désignation des représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans la XXX peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est rappelé que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical doit être choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

S’agissant des conditions de forme de la désignation, il est rappelé que celle-ci doit être suffisamment précise et doit obligatoirement comporter les nom et prénoms du ou des représentants syndicaux au CSE.

Elles doivent obligatoirement être notifiées au service des Ressources Humaines, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé et, simultanément, une copie de cette lettre est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend la XXX.

Tout autre moyen de communication (email, fax…) est expressément exclu.

La désignation du ou des représentants syndicaux au CSE doit faire l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

La même procédure s'applique en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du ou des représentants syndicaux au CSE.

4.2 Rôle et missions des représentants syndicaux au CSE

Les représentants syndicaux au CSE assistent aux séances du CSE avec voix consultative.

Article 5 - Les représentants de Section Syndicale

5.1 Désignation des représentants de section syndicale

Chaque organisation syndicale qui constitue une section syndicale au sein d’un établissement de 50 salariés ou plus peut, si elle n'est pas représentative dans l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein dudit établissement.

S’agissant des conditions de forme de la désignation, il est rappelé que celle-ci doit être suffisamment précise et doit obligatoirement comporter les nom et prénoms du ou des représentants de section syndicale.

Elles doivent obligatoirement être notifiées à la au service des Ressources Humaines, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé et, simultanément, une copie de cette lettre est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend la XXX.

Tout autre moyen de communication (email, fax…) est expressément exclu.

La désignation du ou des représentants de section syndicale doit faire l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

La même procédure s'applique en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du ou de représentants de section syndicale.

5.2 Rôle et missions des représentants de section syndicale

Ils représentent les intérêts des membres de sa section auprès de l'employeur.

Ils bénéficient des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

CHAPITRE 3 - CONCERTATION SOCIALE

Article 6 – La section syndicale

6.1 Réunion des adhérents

Chaque section syndicale peut, une fois par mois, réunir ses adhérents dans l'enceinte de la XXX, en dehors du temps de travail des participants qui ne disposent pas d'heures de délégation et en dehors des locaux de travail.

L’accès au local syndical s’effectue librement et l’accès à la XXX se fait conformément au règlement intérieur applicable, ainsi qu’aux règles de sûreté et sécurité en vigueur.

La date, le lieu et la durée probable de ces réunions ainsi que le nombre prévisible de personnes devant y participer, sont communiqués dans un délai suffisant (au moins 48 heures à l'avance) à la direction de la XXX, pour permettre notamment à cette dernière d’attribuer une salle de réunion aux capacités d’accueil adéquates.

Ces réunions peuvent se tenir dans le local syndical ou en tout autre lieu éventuellement disponible mis momentanément et expressément à la disposition par la Direction de la XXX ou le CSE.

6.2 Invitation des personnalités extérieures

Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale peut inviter des personnalités extérieures à l’entreprise à participer aux réunions prévues à l’article précédent :

  • sans l'accord de la Direction pour les personnalités syndicales extérieures invitées dans les locaux syndicaux,

  • avec l'accord de la Direction pour les autres personnalités extérieures.

En tout état de cause, chaque section syndicale informera la Direction de toute invitation 48 heures à l'avance, et lui adressera une demande d'autorisation dans les mêmes délais lorsque celle-ci est requise.

Article 7 – Délégués syndicaux, représentants syndicaux au CSE

Le temps passé en réunion avec la direction deXXX, sur convocation de cette dernière, n'est pas décompté du crédit d'heures dont ils disposent.


CHAPITRE 4 - MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 8 – La section syndicale

8.1 Local syndical et moyens complémentaires

La XXX de l’Yvette met à disposition des sections syndicales, représentatives ou non, un local commun, convenablement aménagé avec le mobilier et le petit matériel nécessaire à son fonctionnement, notamment :

  • d’un mobilier (table, chaise, armoire),

  • d’un téléphone fixe et d’un DECT avec une ligne directe extérieure,

  • d’un PC fixe et d’un PC portable,

  • d’un accès internet

  • d’une imprimante.

Les organisations syndicales pourront demander l’autorisation de la direction d’utiliser, pour les réunions prévues à l’article 6.1, les salles de réunion de l’entreprise. Cette mise à disposition ne sera pas facturée à l’organisation syndicale.

Collecte des cotisations

La collecte des cotisations peut être effectuée à l'intérieur de la XXX pendant le temps et sur les lieux de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 9 – Délégués syndicaux

9.1 Crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, chaque délégué syndical local dispose d'un crédit d'heures mensuel de :

  • 18 heures dans les établissements de 151 à 499 salariés.

Les modalités de décompte pour les salariés en forfait en jours sont celles prévues par la règlementation en vigueur. Ainsi Lorsque les délégués syndicaux relèvent d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

9.2 Bons de delegation

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, les heures de délégation utilisées au cours du mois sont comptabilisées au moyen de bons de délégation qui sont mis en place pour des raisons administratives sans que ceux-ci ne constituent une demande préalable.

La délivrance des bons de délégation ne peut être subordonnée à une autorisation préalable d’un supérieur hiérarchique ; elle doit être automatique et immédiate et ne peut être refusée.

Sauf urgence, les bons devront être remis au supérieur hiérarchique suffisamment tôt avant le départ afin d’organiser le remplacement.

Le bon de délégation pourra être envoyé par mail à la hiérarchie avec une copie au service ressources humaines.

Déplacements des délégués syndicaux

Pendant leur temps de délégation, ou en dehors de leurs heures normales de travail, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement au sein de la XXX pendant les heures d'activité de celui-ci, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

De façon générale, la XXX prend en charge les déplacements effectués en dehors de l’entreprise uniquement lorsqu’ils sont en rapport avec l'exercice de la mission du délégué syndical sur production de justificatifs et sur la base d’un voyage en train en seconde classe ou remboursement des frais kilométriques au barème URSAFF pour les déplacements inférieurs à 50 kilomètres, 12 euros par repas pour le midi, 15 euros par repas le soir, et si nécessaire, après autorisation de la Direction, 80 euros au titre des frais correspondants à une nuit d’hôtel, lorsque l’éloignement par rapport à la XXX le justifie. Les déplacements en région Ile de France sont remboursés sur la base du prix le plus avantageux des transports en commun.

Réunions avec la direction

Le temps passé en réunion avec la Direction, sur convocation de cette dernière, n'est pas décompté du crédit d'heures mentionné au 9.1.

Article 10 – Représentants syndicaux au CSE

Le temps passé aux réunions du CSE est payé comme du temps de travail effectif.

Article 11 – Représentant de section syndicale

11.1 Crédit d’heures

Chaque représentant de section syndicale dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un crédit mensuel de 4 heures.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Les modalités de décompte pour les salariés en forfait en jours sont celles prévues par la règlementation en vigueur. Ainsi Lorsque les RSS relèvent d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

11.2 bons de délégation

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, les heures de délégation utilisées au cours du mois sont comptabilisées au moyen de bons de délégation qui sont mis en place pour des raisons administratives sans que ceux-ci ne constituent une demande préalable.

La délivrance des bons de délégation ne peut être subordonnée à une autorisation préalable d’un supérieur hiérarchique ; elle doit être automatique et immédiate et ne peut être refusée.

Sauf urgence, les bons devront être remis au supérieur hiérarchique suffisamment tôt avant le départ afin d’organiser le remplacement.

Le bon de délégation pourra être envoyé par mail à la hiérarchie avec une copie au service ressources humaines.

Déplacements des représentants de section syndicale

Pendant leur temps de délégation, ou en dehors de leurs heures normales de travail, les représentants de section syndicale peuvent se déplacer librement dans la XXX pendant les heures d'activité de ceux-ci, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 12 - Congé de formation économique et syndicale

Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris en charge dans les limites prévues aux articles L.2145-1 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces stages doivent s'effectuer auprès d'organismes agréés et faire l'objet d'un justificatif.

La demande de congé doit être présentée au service Ressources Humaines au moins 15 jours à l'avance. A titre tout à fait exceptionnel, il peut être dérogé au délai de prévenance ci-dessus, le délai minimum étant alors de 8 jours calendaires.

Article 13 – Formation relatives à l’amélioration du dialogue social

Conformément aux dispositions de l’article L. 2212-1 du Code du travail, les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation.

Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds pour le financement du dialogue social prévu à l'article L. 2135-9 du Code du travail.

CHAPITRE 5 -COMMUNICATION

Article 14 - Distribution de publications syndicales et de tracts

La diffusion de publications et tracts de nature syndicale s'effectue librement dans l'enceinte de la XXX, aux heures et lieux d'entrée et de sortie du personnel.

Par conséquent, toute distribution de document ayant la nature d'un tract au poste de travail des salariés pendant leurs heures de travail est interdite.

La distribution de tracts s’entend de la distribution manuelle, en conséquence les publications ne peuvent être déposées dans l’enceinte de l’entreprise et laissées en libre-service aux salariés.

Les parties conviennent d’ores et déjà que la distribution de tracts en dehors des heures d'entrée et de sortie du travail constitue un trouble manifestement illicite pour le bon fonctionnement de l'entreprise légitimant la saisine parXXX du juge en référé pour le faire cesser. 

Par ailleurs, toute communication via la messagerie électronique des collaborateurs est prohibée.

Les publications syndicales et tracts diffusés par les organisations syndicales aux salariés sont remis au service des Ressources humaines simultanément à leur distribution et publication sur YES (sous format PDF) dans l’onglet « Syndicat ».

Article 15 – Communication

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur le panneau commun aux sections syndicales prévu à cet effet.

Chaque section syndicale ou syndicat détermine librement le contenu des informations qu'elle/il diffuse, sous réserve des dispositions relatives à la presse en application des dispositions de l’article L2142-5 du Code du travail (Ne doivent pas contenir notamment de propos insultants, injurieux, diffamatoires…).

En application des dispositions de l’article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire de ces communications est transmis simultanément au service des Ressources Humaines.

Article 16 - BDES 

La BDES constitue un répertoire spécifique dans la base de données YES.

Il est rappelé que la BDES rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE et demeure accessible en permanence et librement consultable par les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux.

Les parties conviennent que la BDES sert de base aux consultations récurrentes et ponctuelles, étant précisé que les informations communiquées via la BDES se suppléent à celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du code du travail relatives aux consultations et informations récurrentes.

En outre, les parties précisent que la BDES intègrera les informations nécessaires aux négociations obligatoires.

Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que la base de données économiques et sociales répondra aux exigences de la trame figurant en annexe B.

La XXX informera par courriel les personnes concernées de la mise à disposition des informations requises, ce qui constituera le point de départ des délais de consultations prévues à l’article R. 2312-6 du code du travail.

Il est rappelé que les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la XXX.

Dans tous les cas et en bonne intelligence, les parties s’accordent pour se faciliter la transmission d’informations.

CHAPITRE 6 - VALORISATION DE L’EXERCICE DES MANDATS DESIGNATIFS AU SEIN DEXXX

Comme indiqué en préambule, la mission dévolue aux représentants, tant élus que mandatés, au sein de la XXX doit être remplie en cohérence avec l’exercice d’une activité professionnelle effective quel que soit le nombre de leurs mandats et le temps dévolu à leur exercice ; et sans pour autant que l’exercice de ce mandat ne favorise ou ne pénalise l’évolution de carrière du salarié, sa rémunération ainsi que son accès à la formation.

C’est en ce sens que les parties se sont entendues sur des dispositions d’accompagnement dédiées des représentants élus et mandatés pour favoriser :

  • une conciliation équilibrée entre l’activité professionnelle et l’engagement syndical ;

  • une évolution de carrière équivalente à celle des autres salariés placés dans une situation professionnelle comparable ;

  • un accompagnement au retour vers une activité professionnelle à temps complet en cas de perte de mandat, dans les meilleures conditions ;

  • l’examen de l’évolution des rémunérations.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les représentants des instances désignées ou élues (délégués syndicaux, RSS, représentants syndicaux, …) permanents ou non permanents.

Article 17 - Entretien de prise de mandat

Tout salarié nouvellement élu ou mandaté, ou renouvelé dans ses fonctions de représentant du personnel, bénéficie, à sa demande, d’un entretien, avec sa hiérarchie.

Cet échange permet de faire le point sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat ainsi que de réajuster, si besoin, l’organisation du travail. L’exercice du mandat prend en compte le temps passé au titre des heures de délégation, le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ainsi que les éventuels mandats extérieurs.

Ainsi, cet entretien a pour objet de :

  • rechercher entre la hiérarchie et l’intéressé les modalités d’organisation du travail permettant, dans le cadre des horaires contractuels, la meilleure compatibilité entre activité professionnelle et exercice de la mission de représentation.

  • tenir compte dans l’organisation de l’activité professionnelle du salarié du fait qu’il n’est pas maître de la fréquence et de l’organisation de toutes les réunions auxquelles il participe. L’intéressé de son côté, s’efforcera, dans la mesure du possible, de concilier l’utilisation de son crédit d’heures avec les impératifs et les nécessités de son emploi. Les parties rappellent à ce titre que plus la part de l’activité de représentation est importante plus l’exercice professionnel et ses résultats associés peuvent être difficiles à concilier.

  • Permettre, lorsque cela s’avère nécessaire, un aménagement éventuel du poste de travail, notamment pour maintenir le niveau de qualification et l’intérêt du travail de l’élu ou mandaté.

Au cours de l’entretien, le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Par ailleurs, un responsable Ressources Humaines peut assister à l’entretien à la demande de l’une ou l’autre partie. De même, un représentant du personnel peut assister à cet entretien à la demande de l’une ou l’autre partie.

Les parties conviennent qu’un relevé des principaux points abordés avec l’intéressé sera établi comprenant notamment :

  • la liste des mandats exercés,

  • les heures de représentation associées,

  • le niveau de charge correspondante

  • et les aménagements de poste prévus le cas échéant pour prendre en compte cette activité.

Il sera visé par les parties concernées.

En cas de changement de hiérarchie, l’entretien de prise de mandat sera de nouveau réalisé avec la présence du responsable RH.

Article 18 - Entretien en cours de mandat

Dans la continuité de l’entretien de prise de mandat, un entretien à mi-mandat est organisé à la demande du salarié ou de sa hiérarchie.

Les parties signataires du présent accord conviennent que cet entretien puisse, si besoin, se dérouler annuellement à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Comme pour l’entretien de prise de mandat, cet échange permet de faire le point sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat ; et de réajuster, si nécessaire, l’organisation du travail.

L’exercice du mandat prend en compte le temps passé au titre des heures de délégation ainsi que le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction.

Au cours de l’entretien, le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Par ailleurs, un responsable Ressources Humaines peut assister à l’entretien à la demande de l’une ou l’autre partie. De même, un représentant du personnel peut assister à cet entretien à la demande de l’une ou l’autre partie.

Article 19 - Entretien de fin de mandat et accompagnement des salariés ayant cessé leur mandat

Les parties conviennent qu’en fin de mandature il est important que le salarié arrêtant tout mandat puisse mettre en perspective, s’il le souhaite, ses désidératas en matière d’orientation professionnelle avec les postes disponibles ou pouvant se libérer dans la XXX.

A ce titre, il bénéficie d’un entretien de fin de mandat afin de faciliter la reprise à temps plein de l’activité opérationnelle. Celui-ci se tient en présence du responsable hiérarchique et du Responsable Ressources Humaines :

  • soit six mois avant la fin du mandat, si le salarié décide de ne pas se représenter aux prochaines élections professionnelles,

  • soit dans le mois suivant la fin du mandat, notamment si le salarié n’est pas réélu suite aux dernières élections professionnelles.

Cet entretien permet au salarié d’évoquer ses souhaits en lien avec ses compétences métier et celles acquises au cours du ou des mandats, au regard des postes disponibles dans la XXX.

Au cours ou à l’issue de cet échange, le Responsable Ressources Humaines présente au salarié les éventuels dispositifs d’accompagnement, notamment la Validation des Acquis de l’Expérience Syndicale (VAES) qui peuvent être mis en œuvre au regard de sa situation, étant entendu que cet accompagnement s’opère sur la base des principes de gestion de carrière applicables au sein de la XXX.

Article 20 - Evolutions professionnelle, de carrière et de rémunération

Les parties signataires du présent accord rappellent que l’exercice d’un mandat électif ou désignatif ne peut pénaliser l’évolution salariale et de carrière d’un salarié en application des principes d’équité et de non-discrimination tels que mentionnés par le code du travail.

20.1 EN MATIERE D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET DE CARRIERE 

Au-delà des mesures spécifiques décrites aux précédents articles du présent titre, la situation des élus et mandatés fait l’objet d’une attention spécifique au niveau des responsables RH, en concertation avec les responsables hiérarchiques, afin que chacun puisse avoir un emploi correspondant à sa qualification lui permettant, en fonction de ses compétences et de ses réalisations professionnelles, de progresser dans son métier et sa carrière professionnelle.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que l’exercice d’un ou plusieurs mandats correspond à une expérience contribuant au développement personnel et professionnel et donc des compétences du représentant du personnel élu ou désigné.

20.2 EN MATIERE D’EVOLUTION DE REMUNERATION

Les salariés élus et mandatés (hors mandats extérieurs), dont le nombre d’heures de délégation théoriques sur l’année dépasse 30% de la durée du travail, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.3221-3 du Code du travail au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans la XXX.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace tous les usages, engagements unilatéraux, accords d’entreprises portant sur le même objet.

Article 22 - Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer en cas de difficultés d’interprétation du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend ou de la clarification demandée. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal dit « d’application » rédigé et signé par les parties.

ARTICLE 23 - Révision et dénonciation de l’accord

23.1 REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la XXX et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

23.2 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, ou par l’ensemble des parties signataires représentant les salariés.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de ces périodes, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel avenant se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord dénoncé à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 24 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) prévue à cet effet, accompagné des pièces justificatives nécessaires :

  • en version intégrale signées des parties au format PDF ;

  • en version publiable et anonymisée en format docx., sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise

Un exemplaire sera également déposé au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

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Fait à Paris le [_________] 2019

en 4 exemplaires originaux

Annexe A - Liste à titre indicatif des principaux items à aborder lors de l’entretien de prise de mandat

Nom / Prénom : Service de rattachement :
Activité professionnelle /Poste occupé :
Date de l’entretien : Personnes présentes à l’entretien :

Mandat(s) électif(s) et temps de délégation associé :

Mandat(s) désignatif(s) et temps de délégation associé :

Autres mandats:

Principaux éléments de singularité liés à l’exercice des mandats et de l’activité professionnelle évoqués par l’intéressé (y compris niveau de charge et organisation du travail) :

Impératifs de fonctionnement du service de rattachement :

Principaux points évoqués en matière de fonctionnement ou/et d’organisation du travail, ainsi que le cas échéant, les mesures d’adaptation des missions de l’intéressé :

Annexe B - BDES

1° Investissements
A - Investissement social
  1. Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :

  • évolution des effectifs retracée mois par mois ;

  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

  • nombre de salariés temporaires ;

  • nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

  • nombre des journées de travail réalisées au cours des 12 derniers mois par les salariés temporaires ;

  • nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de 26 ans ;

  • motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

  1. Évolution des emplois par catégorie professionnelle :

  • répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

  • indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.

  1. Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :

  • i - Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

  • ii - La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport

d) Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans.

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés :

  • les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

  • le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

  • les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

  • les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

  • le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;

  • les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignements accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

  • les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

  • les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;

  • les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation.

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail.

Données sur le travail à temps partiel :

  • nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

  • horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

  •  le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : 

  • i - Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

  • ii - A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

  • iii - A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

  • iv - A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.

B- Investissement matériel et immatériel a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations).
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation, et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi.
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B - Stratégie d'action

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

  • Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées

  • Objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments
A - Evolution des rémunérations salariales a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4°

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise
A-Aides publiques Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;

b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;

c) Affectation des bénéfices réalisés ;

8° Partenariats

A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;

B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe

A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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