Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (LOI DU 24/12/2018)" chez CORDTECH INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORDTECH INTERNATIONAL et le syndicat CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00719000381
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CORDTECH INTERNATIONAL
Etablissement : 96550033300020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(loi du 24 décembre 2018)


Entre

L’entreprise CORDTECH représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Responsable d’usine.

d'une part

et

les délégations suivantes :

- CGT représentée par XXXXXXX en qualité de Délégué Syndical.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs qui s’est déroulée au mois de février et mars 2019, il a été convenu entre les parties signataires le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Le présent accord a pour objectif de détailler les conditions d’attribution et les modalités de versement ce cette prime exceptionnelle.

Article 2 : Salariés bénéficiaires – ouverture du droit à la prime

Seront bénéficiaires du versement de cette prime exceptionnelle les salariés :

  • liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018

Et

  • ayant perçu une rémunération brute en 2018, sous réserve que cette rémunération soit inférieure à un plafond fixé à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

En conséquence, il est expressément précisé que :

  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le SMIC pris en compte sera proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat ou de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

  • Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit, notamment au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires effectuées.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera de 150 euros.

Ce montant sera modulé en fonction de la durée d’appartenance à l’effectif en 2018 : ainsi un bénéficiaire travaillant à temps complet et entré au 1er juillet 2018 au sein de la société se verra verser une prime d’un montant de 150 x 6/12 = 75 euros.

Article 4 : Date de versement

Le versement de cette prime exceptionnelle interviendra au plus tard le 31 mars 2019.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 15 Mars 2019 au plus tôt le lendemain de son dépôt. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas.

    1. Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Julien en Saint Alban, le 11 Mars 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la société CORDTECH Pour la CGT 

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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