Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez LORGE IMPRIMEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LORGE IMPRIMEURS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06923060718
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : LORGE IMPRIMEURS
Etablissement : 96650286600041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-09-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-26
ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE
Entre
L’entreprise LORGE IMPRIMEURS
d'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- l’organisation syndicale représentative CFDT
- l’organisation syndicale représentative CFE-CGC
d'autre part
Préambule :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ces conditions, s’est tenue le 14 septembre 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.
Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 2, 9 et 16 octobre 2023.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir :
La mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur au titre de l’année 2023 ;
La revalorisation des titres-restaurants.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 2 - Prime de partage de la valeur
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « Prime de Partage de la Valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
La Direction a décidé de de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année civile 2023, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent article des dispositions portant notamment sur :
Le montant de la prime ;
Les salariés concernés ;
Les modalités de versement.
2.1. Bénéficiaires
Bénéficient de la prime les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail présent à la date du versement ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Le bénéfice de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
2.2. Montant de la prime
Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est de 55 Euros.
2.3. Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2023.
2.4. Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application de la présente décision ne peut se substituer à :
Aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
Des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 3 – Titres restaurants
La Direction s’engage à revaloriser la participation employeur aux titres restaurant à hauteur de 4.98 € avec une valeur faciale portée à 8,30 €.
La participation du salarié aux titres-restaurant est prélevée directement sur le salaire de celui-ci.
Article 4 – Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois mois. Il cessera donc de produire effet de plein droit à cette date sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Il prend effet à compter de sa signature, sous réserve de ses dispositions prévoyant une date différente.
Article 5 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ;
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (ou courrier électronique) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Vénissieux, le 26 octobre 2023
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise LORGE IMPRIMEURS Pour les organisations syndicales
La CFDT
La CFE-CGC
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