Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS" chez FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06921014306
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD
Etablissement : 96750168500028 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LA PREVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société FRESENIUS MEDICAL CARE (FME) SMAD S.A., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par, agissant en qualité de Président, et, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- FO représentée par et, agissant en qualité de Délégué Syndical,
- CGT représentée par et, agissant en qualité de Délégué Syndical,
- CFE-CGC représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise FME SMAD, attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, ont sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines où la collectivité de travail doit être placée au cœur de la réflexion.
Ce travail de collaboration a abouti à la mise en œuvre d’actions concrètes sur le sujet depuis de nombreuses années. Un avenant à l’accord d’entreprise QVT portant plus spécifiquement sur la prévention de la pénibilité a également été conclu le 22 novembre 2016.
L’avenant précité a pris fin au mois de décembre 2018. Néanmoins, les mesures prévues dans cet avenant ont continué d’être appliquées en vue des prochaines négociations sur le sujet devant débuter au cours de l’année 2020.
C’est dans ce contexte que les représentants de l’entreprise et les organisations syndicales, dans la tradition du dialogue social qu’elles entretiennent mutuellement, ont engagé des négociations et se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 18 septembre, le 09 octobre, et le 05 novembre 2020.
Ces négociations ont abouti au présent accord relatif à la prévention des risques professionnels.
Les parties signataires profitent de cet accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ces principes.
La prévention des risques professionnels est un des domaines essentiels dans lesquels l’employeur doit intervenir en matière de santé et de sécurité et la société FME SMAD entend s’y attacher avec priorité, en collaboration avec les représentants du personnel.
Ce thème revêt une importance particulière puisque les entreprises sont tenues de prendre en compte, de manière autonome, ce risque afin d’apporter des solutions de prévention de la pénibilité.
Le présent accord a ainsi pour objectifs :
d’identifier les facteurs de risques professionnels dans l’entreprise et les emplois exposés auxdits facteurs ;
de définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de risques professionnels ;
de supprimer ou à défaut réduire l’exposition des salariés audits facteurs.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FME SMAD.
Article 2 : Définition
La notion de « facteur de pénibilité » telle qu’elle est retenue par le présent accord correspond à l’exposition à l’un des 6 risques professionnels défini à l’article D. 4163-2 du code du travail au-delà des seuils fixés par ce même article.
Ainsi, l’exposition d’un salarié à un facteur de pénibilité s’entend de l’exposition à un risque professionnel au-delà des seuils fixés par l’article D. 4163-2 du code du travail.
Article 3 : Facteurs de pénibilité évalués
L’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité a été réalisée conformément aux dispositions de l’article D. 4163-2 du code du travail, c’est-à-dire au regard de l’un des 6 risques professionnels définis par cet article.
Les salariés exposés à l’un de ces 6 facteurs au-delà des seuils fixés par l’article D. 4163-2 du code du travail seront ainsi considérés comme étant exposés à la pénibilité.
Il est rappelé que les facteurs de pénibilité édictés par le code du travail sont les suivants :
Au titre d’un environnement physique agressif
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
||
---|---|---|---|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
Activités exercées en milieu hyperbare |
Interventions ou travaux | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux par an |
Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius | 900 heures par an | |
Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) | 600 heures par an | |
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) | 120 fois par an |
Au titre des rythmes de travail
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
||
---|---|---|---|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 120 nuits par an | |
Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 50 nuits par an | |
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an | |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
Article 4 : Résultat du diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité
Article 4.1 : Déroulement du diagnostic
Un diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité a été réalisé par le service des Ressources Humaines et le service de Prévention, Sécurité, Santé et Environnement (PSSE) de la société en collaboration avec la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique.
Le diagnostic définitif a été présenté à la CSSCT le 1er juillet 2020 et aux Organisation Syndicales le 18 septembre 2020.
Article 4.2 : Résultats du diagnostic : conditions d’exposition des emplois-type par atelier aux facteurs d’exposition
Sur un effectif de la société FME Smad au 31/05/2020 de 742 personnes, la proportion des salariés exposés aux facteurs de risques professionnel est de 486 personnes (ce qui représente 65,5% de l’effectif total) et se répartie comme suit :
Il en résulte les conclusions ci-après.
4.2.1 : Absence d’exposition aux facteurs de pénibilité liés à l’environnement physique agressif
Le diagnostic met en évidence l’absence d’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de pénibilité suivants (facteurs au titre de l’environnement physique agressif) :
Milieu Hyperbare : absence d’exposition
Températures extrêmes : absence d’exposition
Bruit : absence d’exposition
4.2.2 : Exposition des salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité liés aux rythmes de travail
Le diagnostic met en évidence l’exposition de salariés de l’entreprise à un ou plusieurs facteurs de pénibilité dans les conditions suivantes :
Travail répétitif : 5,53 % des salariés ;
Travail de nuit : 8,36 % des salariés ;
Travail en équipes successives alternantes 51,62 % des salariés.
Les salariés poly-exposés aux facteurs de risque ci-dessus le sont dans les conditions ci-après :
Article 5 : Mesures de prévention
Sur la base du diagnostic, tel qu’il a été réalisé avec la CSSCT et transmis aux organisations syndicales parties à la négociation, il a été décidé de mettre en œuvre des mesures de prévention de la pénibilité qui accompagnent les mesures déjà appliquées par l’entreprise.
Ces mesures de prévention sont prises sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
éviter les risques ;
évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
combattre les risques à la source ;
adapter le travail à l’humain ;
tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
planifier la prévention ;
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article 5.1 : Mesures de prévention de la pénibilité préexistantes
Lors de l’étape de diagnostic, il a été relevé les mesures de prévention de la pénibilité déjà initiées par l’entreprise résultant d’actions de longue date, du précédent accord portant sur la pénibilité (avenant du 22 novembre 2016 précité) et des démarches de prévention complémentaires engagées depuis 2016 par la société, telle que notamment la démarche de prévention des TMS dite « TMS Pro » en partenariat avec la CARSAT.
La démarche de prévention des TMS a notamment consisté à l’utilisation d’un outil de cotation des TMS à travers une interview et des critères factuels reposant sur les thématiques suivantes :
Effort physique/manutention (Port de charges, tirer, pousser…) ;
Dimensionnement (ergonomie du poste) ;
Caractéristiques temporelles (cadence de production) ;
Caractéristiques de l’environnement (environnement de travail) ;
Organisation (méthodes).
Il en a résulté la mise en œuvre des mesures ci-après :
De nombreuses formations de prévention aux TMS / « gestes et postures » ont d’abord été dispensées par l’infirmière de l’entreprise suivant un planning annuel défini depuis 2017 (en 2017 : 15 formations / 133 salariés formés dont plusieurs parcours d’intégration ; en 2018 : 11 formations / 75 salariés formés ; en 2019 : 12 formations / 80 salariés formés).
L’entreprise a également fait appel à un ergonome dont la mission est d’analyser des postes de travail et de formuler d’éventuelles préconisations pour la prévention des TMS.
Chaque année, du matériel d’aide à la manutention pour prévenir les TMS (manipulateur à ventouse, table élévatrice, empileur/dépileur palette) a également été acheté par l’entreprise et des actions ciblées ont été plus particulièrement mises en œuvre (porte bobine flexovac lignes FX, porte bobine fibres, lève cartons 5008, automatisation emballage fibres, robot collaboratif FX4, pick&place poche, automatisation flux carton injection, AGV injection, dévracage coques FX, injection volante FX1…).
Le tableau ci-après reprend les réalisations et améliorations des conditions de travail mises en œuvre depuis 2017.
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces démarches de prévention complémentaires, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
S’agissant des mesures résultant du précédent accord, la plupart sont reprises dans les conditions et modalités fixées comme ci-après.
Article 5.2 : Mesures arrêtées au titre du présent accord
Outre les mesures précédemment énumérées, les représentants de l’entreprise et les organisations syndicales ont choisi de retenir, à la lumière des propositions transmises par la CSSCT, un éventail de mesures de prévention de la pénibilité qui aborde un thème énuméré par l’article D. 4162-3 du code du travail et comporte un ou plusieurs objectifs chiffrés. La réalisation des objectifs chiffrés est mesurée au moyen d’indicateurs définis par le présent accord.
Les parties ont plus particulièrement choisi d’aborder les 2 thèmes mentionnés en gras ci-dessous parmi les 3 thèmes suivants :
- réduction des polyexpositions aux facteurs de risques ;
- adaptation et aménagement du poste de travail ;
- réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
En outre, les 3 thèmes mentionnés en gras ci-dessous (au lieu de 2 minimum) parmi les 4 thèmes suivants ont également été retenus :
- amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
- développement des compétences et des qualifications ;
- aménagement des fins de carrière ;
- maintien en activité des salariés exposés aux facteurs.
Ces mesures de prévention devront permettre d’agir sur la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels, et plus spécifiquement sur les facteurs liés au :
Travail en équipes successives alternantes,
Travail de nuit,
Travail répétitif,
Salariés poly-exposés.
Les parties entendent néanmoins rappeler que le travail selon une organisation en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sont des éléments essentiels pour la compétitivité de la société FME Smad par rapport aux autres unités du groupe qui fonctionnent en flux continu, et que le travail selon une organisation en 5x8 ou en nuit fixe est important pour les salariés soumis à ces régimes, notamment en termes d’organisation du temps du personnel.
Il est ainsi observé, pour certains emplois-type, l’impossibilité de réduire l’exposition à la pénibilité ou de ne la diminuer qu’insuffisamment. Il est donc également prévu, pour les salariés relevant des catégories d’emplois-type visées, des mesures de compensation.
Les mesures de compensation sont notamment justifiées par la différence de situation dans laquelle se trouvent les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité pour lesquels il n’a pas été possible de réduire ou de diminuer suffisamment l’exposition au moyen des mesures prévues par le présent accord.
Les mesures de compensation ne peuvent être attribuées qu’aux salariés appartenant expressément aux catégories d’emplois-type visées au présent article et ne pourront être étendues à d’autres catégories.
Mesures de suppression ou de réduction des risques
Suppression ou réduction des risques liés au travail répétitif par l’adaptation ou l’aménagement des postes de travail (2 mesures)
Pour réduire ou supprimer l’exposition des salariés travaillant sur les lignes non entièrement automatisées, il est convenu de renforcer le niveau d’automatisation des lignes Granudial et BI ainsi que l’automatisation des tâches du poste CDM sur FX 1-2-3.
Cette mesure de prévention aborde le thème de l’adaptation et de l’aménagement du poste de travail.
L’objectif de la mesure est d’automatiser 100 % des ensacheuses desdites lignes.
Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariés travaillant sur des ensacheuses automatiques dans les ateliers Granudial et BI, et le pourcentage d’automatisation des tâches du poste CDM sur FX 1-2-3.
Sur le même thème de l’adaptation et de l’aménagement du poste de travail, il est également prévu de poursuivre la réalisation d’études ergonomiques de postes à l’occasion de tout nouveau projet d’investissement sur des nouvelles lignes entrainant des changements significatifs afin de prévenir la pénibilité résultant d’un éventuel travail répétitif.
L’objectif de la mesure est de réaliser systématiquement ces études lors de tout nouveau projet de ligne entrainant des changements significatifs (100 % de réalisations).
Pour évaluer la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage des nouveaux projets couverts par une telle étude des postes.
Prévention des risques liés au travail répétitif et au travail en équipes successives alternantes par la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels (1 mesure)
Pour réduire ou supprimer l’exposition des salariés au travail répétitif mais également au travail en équipe successive alternantes, il est convenu de maintenir et/ou renforcer la rotation des postes en production sous réserve des restrictions médicales exprimées.
La mesure de prévention de la pénibilité aborde le thème de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels. L’objectif de la mesure est de renforcer ces rotations.
Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage des ateliers en rotation par rapport à l’année précédente.
Réduction des risques liés au travail de nuit et au travail en équipes successives alternantes par l’amélioration des conditions de travail via le dispositif d’aménagement temporaire des horaires / le dispositif en faveur du personnel en temps partiel thérapeutique / la réalisation de conférences « hygiène de vie » (3 mesures)
Pour réduire l’exposition des salariés travaillant en équipes successives alternantes ou de nuit, il est convenu de poursuivre le dispositif permettant au personnel en 2x8 de travailler toujours du matin ou toujours d’après-midi, et pour le personnel de nuit fixe ou en 5x8, de travailler en 2x8 ou en journée, pour une durée de 6 mois, tous les 5 ans, sur la base du volontariat.
La mesure aborde le thème de l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel.
L’objectif de la mesure est d’accepter 100% des demandes en ce sens sous réserve du respect des conditions et modalités ci-après.
Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage des demandes acceptées de salariés ayant souhaité un aménagement horaire dans les conditions définies dans l’accord.
Cette disposition est soumise aux conditions suivantes :
Un poste correspondant à la qualification du salarié doit être disponible dans les équipes concernées ;
Un autre salarié doit être volontaire pour effectuer le complément du binôme (cas du 2x8) ou pour faire le remplacement de nuit.
Compte tenu du fait que ces changements temporaires d’organisation des horaires de travail entraineront la suppression de facto, pendant la durée dudit changement, des sujétions d’origine, cette mesure s’appliquera sans maintien total des primes liées à ces sujétions :
Une réduction de la prime d’équipe de jour d’un tiers sera ainsi appliquée en cas d’équipe fixe,
La prime de nuit ou de 5x8 ne sera également pas versée pendant le période de travail en 2x8, la prime de travail en 2x8 la remplaçant.
De même, sur ce thème de l’amélioration des conditions de travail, il est convenu que le personnel en équipes successives alternantes ou de nuit fixe et bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique pourra travailler dans un régime de travail différent pour une durée limitée à un an tout en bénéficiant des avantages suivants concernant sa rémunération :
Le salaire de base et la prime d’ancienneté seront maintenus au prorata du temps de travail ;
En cas de modification du régime de travail impliquant que les nouvelles primes associées au nouveau régime de travail soient moins élevées que les primes de travail associées au régime de travail antérieur de la personne, le montant moyen théorique des primes liées au régime de travail antérieur (calculé sur les 12 mois précédant la nouvelle affectation) sera maintenu au prorata du temps de travail dans la limite d’un an.
Les primes liées au régime d’horaire temporaire moins élevées que le maintien du montant moyen théorique des primes liées à l'ancien régime ne s’appliqueraient donc pas pendant toute la durée du temps partiel thérapeutique.
Dans l'hypothèse où les primes liées au nouveau régime de travail seraient plus élevées que celles liées au régime de travail actuel, les nouvelles primes seront automatiquement appliquées dès la date de mutation.
L’objectif recherché est de permettre à ce personnel en temps partiel thérapeutique de bénéficier d’une organisation temporaire des horaires de travail sollicitée sans perdre les avantages ci-dessus énumérés. Ce dispositif avait déjà été prévu dans le précédent accord et les parties conviennent de le maintenir dans le cadre du présent accord.
Cette disposition suppose néanmoins que l’aménagement horaire sollicité puisse être mis en œuvre eu égard au poste du salarié et à l’atelier concerné sans dysfonctionnement de la production.
Pour évaluer la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariés en équipes successives alternantes ou de nuit en temps-partiel thérapeutique bénéficiant d’un aménagement horaire dans les conditions rappelées ci-dessus.
Toujours sur ce thème de l’amélioration des conditions de travail, les parties conviennent, par le présent accord, d’instaurer le nouveau dispositif suivant : les salariés en équipes 5x8, 2x12 ou de nuit de plus de 55 ans, pourront basculer dans un régime de travail en journée ou en 2x8 tout en bénéficiant du maintien temporaire total puis partiel de leur rémunération dans les conditions suivantes :
Le salaire de base et la prime d’ancienneté seront maintenus à l’identique.
En cas de modification du régime de travail impliquant que les nouvelles primes associées au nouveau régime de travail soient moins élevées que les primes de travail associées au régime de travail antérieur de la personne, les modalités suivantes sont prévues :
l'entreprise s'engage à maintenir le montant moyen théorique des primes liées au régime horaire antérieur (calculé sur les 12 mois précédant la nouvelle affectation) pendant la 1ère année d'affectation,
A partir de la deuxième année d'affectation, une dégressivité des primes sera mise en place selon le principe suivant :
Dégressivité de 20 % du montant moyen théorique des primes liées à l'ancien régime horaire sur les 13 et 14eme mois d'affectation,
Dégressivité de 40 % du montant moyen théorique des primes liées à l'ancien régime horaire sur les 15 et 16eme mois d'affectation,
Dégressivité de 60 % du montant moyen théorique des primes liées à l'ancien régime horaire sur les 17 et 18eme mois d'affectation,
Dégressivité de 80 % du montant moyen théorique des primes liées à l'ancien régime horaire sur les 19 et 20eme mois d'affectation,
Suppression du maintien temporaire dégressif du montant moyen théorique des primes liées à l'ancien régime horaire au-delà.
Les primes liées au nouveau régime moins élevées que le maintien total ou partiel du montant moyen théorique des primes liées à l'ancien régime sont suspendues pendant toute la durée du présent dispositif et tant qu’elles restent moins élevées.
Dans l'hypothèse où les primes liées au nouveau régime de travail seraient plus élevées que celles liées au régime de travail actuel, les nouvelles primes seront automatiquement appliquées dès la date de mutation ou dès la date où elles deviennent supérieures.
Ce dispositif de dégressivité ne peut être appliqué qu’une seule fois par collaborateur.
L’objectif recherché du présent dispositif est de permettre aux salariés de plus de 55 ans de solliciter une organisation des horaires de travail moins contraignante en les accompagnant dans la transition professionnelle par le maintien total puis partiel des avantages liés à l’ancienne organisation horaire. Cette disposition suppose néanmoins que l’aménagement horaire sollicité puisse être mis en œuvre eu égard au poste du salarié et à l’atelier concerné sans dysfonctionnement de la production.
Pour évaluer la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariés en équipes successives alternantes ou de nuit de plus de 55 ans bénéficiant d’un aménagement horaire dans les conditions rappelées ci-dessus.
Enfin, toujours sur ce même thème de l’amélioration des conditions de travail, il est convenu que le personnel en équipes successives alternantes ou de nuit fixe pourra suivre une conférence « hygiène de vie » liée au rythme 5*8, 2*8 et nuit.
L’objectif recherché est que cette conférence soit réalisée une fois par an de manière à ce qu’elle soit obligatoirement suivie par les nouveaux embauchés et régulièrement ouverte aux autres salariés.
Pour évaluer la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariés embauchés sous ces rythmes de travail et de salariés travaillant sous ces mêmes rythmes ayant bénéficié de cette conférence « hygiène de vie ».
Les parties rappellent en outre la mise à disposition auprès de l’infirmière de plaquettes d’information sur des règles relatives à l’hygiène de vie et des consignes diététiques dans le cadre du travail posté.
Réduction des risques liés au travail en équipes successives alternante en 5x8 par l’amélioration des conditions de travail via la tourne actuelle (1 mesure)
Il est convenu entre les parties de généraliser la tourne 5x8 actuelle à tous les ateliers fonctionnant en 5x8. En effet, cette nouvelle tourne respecte davantage le cycle circadien et plus généralement les préconisations et recommandations médicales s’agissant de cette organisation du temps de travail particulière. Il est également constaté qu’elle est préférée par les salariés.
La mesure aborde le thème de l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel.
L’objectif de la mesure est que 100% des ateliers fonctionnant en 5x8 appliquent cette nouvelle tourne.
Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage des ateliers en 5x8 pratiquant la nouvelle tourne.
Réduction de la pénibilité du personnel de production par le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité
Sur le thème du maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité, les parties précisent qu’elles souhaitent maintenir le dispositif de l’ATAD (activités temporaires adaptées) prévu dans l’accord de GPEC conclu au sein de la société le 8 juin 2017.
Il est ainsi convenu entre les parties que ce dispositif sera maintenu selon les conditions et modalités rediscutées et définies lors des négociations à venir sur la GPEC.
Réduction de la pénibilité du personnel de production par le développement des compétences et des qualifications (2 mesures)
Il est convenu entre les parties de maintenir le dispositif de prise en charge du coût d’un bilan de compétences pour tout salarié soumis à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et pour lequel le médecin du travail prononce un avis d’inaptitude avec impossibilité ou dispense de reclassement. Dans ce cas, le salarié s’engage à communiquer les éléments du bilan de compétences à l’entreprise afin faciliter la recherche de reclassement interne.
La mesure aborde le thème du développement des compétences et des qualifications.
L’objectif de la mesure est de proposer un bilan de compétences à toute personne faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude et soumis à un facteur de risque.
Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salarié ayant bénéficié d’un bilan de compétence suite à une inaptitude avec impossibilité ou dispense de reclassement et soumis à un facteur de risque.
De même, sur ce thème du développement des compétences et des qualifications, les parties ont désormais pour objectif que 100% du personnel de production soit formé puis recyclé à la formation « gestes et postures » tous les 3 ans.
Pour évaluer la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage du personnel de production ayant eu un recyclage de la formation « gestes et postures » tous les 3 ans.
Mesures de compensation
Afin de réduire la pénibilité des salariés travaillant en 5x8 ou travaillant en nuit fixe, il a été décidé, dans le cadre de l’accord précédent portant sur la pénibilité, d’attribuer à ces salariés :
1 jour de repos supplémentaire par an à partir de 56 ans ;
2 jours de repos supplémentaires par an à partir de 60 ans.
Cette mesure aborde le thème de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
L’objectif est d’attribuer ces jours de repos à un nombre croissant de salariés en abaissant les âges minimums et en étendant ce dispositif aux salariés travaillant également en 2x8 lorsque les lignes sur lesquelles ils interviennent ne sont pas totalement automatisées.
Les parties conviennent donc de maintenir le dispositif dans le cadre du présent accord, d’en faire bénéficier les salariés d’au moins 55 et 58 ans (au lieu de 56 et 60 ans) et de l’étendre aux salariés travaillant en 2x8 ou en weekend dans les ateliers Granudial, BI et 4008.
Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
- le pourcentage des salariés d’au moins 55 et 58 ans en 5x8 et nuit ayant bénéficié de jours de repos supplémentaires,
- le pourcentage des salariés en 2x8 ou en weekend dans les ateliers non totalement automatisés d’au moins 55 et 58 ans ayant bénéficié de jour de repos supplémentaires.
L’acquisition de ces jours de repos supplémentaire, dit « jour(s) de repos supplémentaire pénibilité » - a lieu au 1er janvier de l’année d’anniversaire des 55 ans ou des 58 ans du salarié. Exemple : pour un salarié né le 21 mars 1966, l’acquisition d’une journée de repos supplémentaire se fera au 1er janvier 2021, année de ses 55 ans.
Pour bénéficier de ces jours de repos supplémentaires, le salarié doit avoir travaillé au minimum une demi-année, l’année précédente, dans le régime horaire 5x8 ou dans le régime horaire nuit fixe ou dans le régime horaire 2x8 dans les ateliers Granudial, BI et 4008 (sauf en cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle).
Ces jours de repos devront être consommés dans l’année civile. Ils ne pourront pas être transférés sur le compte épargne temps.
La mesure de compensation étant attachée à l’exercice d’un emploi selon une organisation du temps travail spécifique, dans un atelier particulier pour les 2x8, le salarié affecté sur un nouvel emploi ne relevant pas des organisations visées ci-dessus ne peut prétendre au maintien de la mesure de compensation
Tableau de synthèse des mesures de prévention de la pénibilité :
1) adaptation et aménagement du poste de travail |
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2) réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels |
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3) amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel |
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4) Développement des compétences et des qualifications |
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Article 6 : Déclaration des expositions
L’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, après application des mesures de protection individuelles, sera déclarée au sein de la DSN.
Article 7 : Modification du document unique d’évaluation des risques (DUER).
L’entreprise s’engage à modifier le DUER en prenant en compte les résultats du diagnostic initial ainsi que les mesures de prévention de la pénibilité prévues par le présent accord.
Article 8 : Rôle des partenaires extérieurs
La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail et particulièrement de la pénibilité nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires reconnaissent le rôle spécifique en matière de prévention de la « Médecine du travail » ou du « service de santé au travail », des agents de prévention des Caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Article 9 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet à la date de la signature. Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son dépôt.
L’accord expirera en conséquence 3 ans après la date de signature de cet accord sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, si l’entreprise est toujours soumise à l’obligation de négocier un accord ou, à défaut, mettre en œuvre un plan d’action sur les mesures de prévention de la pénibilité, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord.
Article 10 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par le service PSSE en collaboration avec les membres de la CSSCT.
Article 11 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à l’Arbresle, le 04/12/2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la société FME SMAD : Pour les organisations syndicales :
CFE CGC,
Président Le ………………………. Monsieur ………………..
Directeur des Ressources Humaines
et de la Communication
FO,
Le ……………………….
Monsieur …………………
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