Accord d'entreprise "Accord collectif à durée déterminée relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et au paiement d'heures en cours d'année dans les dispositifs pluri-annuels" chez FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06923024986
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD
Etablissement : 96750168500028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD COLLECTIF À DURÉE DÉTERMINÉE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AU PAIEMENT D’HEURES EN COURS D’ANNÉE
DANS LES DISPOSITIFS PLURI-ANNUELS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) SMAD S.A., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par, agissant en qualité de Président, et, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- FO représentée par, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

- CGT représentée par, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

- CFE-CGC représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans un contexte actuel particulièrement complexe et mouvant (notamment lié à une concurrence accrue, aux demandes de clients fluctuantes, à la crise sanitaire, au conflit entre les Ukrainiens et les Russes entraînant des difficultés majeures : inflation, coût des énergies…), la Direction et les Organisations Syndicales de la société FMC Smad ont exprimé la volonté de répondre à ces enjeux en permettant aux salariés de travailler de manière plus importante et d’augmenter leur pouvoir d’achat.

À cet effet, il est prévu dans le présent accord des dispositions visant à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires.

L’accord augmente notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise en application des dispositions de la Convention collective nationale de la Plasturgie prévoyant un contingent annuel d’heures supplémentaire de
130 heures par salarié et de 80 heures par salarié en cas de modulation du temps de travail.

Les parties rappellent par ailleurs que le présent accord vaut adjonction à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 8 avril 1999 et à son avenant relatif aux modes d’organisation atypiques du temps de travail en date du 1er août 2014 et emportera modification des dispositions ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de le la société FMC Smad, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et des salariés ayant le statut de cadre dirigeant visés à l’article L.3111-2 du Code du travail, auprès desquels le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas.

L’article 3 du présent accord ne s’appliquera néanmoins qu’aux salariés travaillant en production et autres services support de production (ateliers de production, maintenance, logistique, laboratoire …).

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Ce contingent s’apprécie sur la période annuelle de référence retenue par les accords d’aménagement du temps de travail et leurs avenants en vigueur au sein de l’entreprise, soit au jour de la signature du présent accord, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit, en sus de leur rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire en repos déterminée dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 3 : rémunération des heures supplémentaires/complémentaires des salariés travaillant en « équipes » en production soumis à une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail

Il est rappelé que les salariés de la production et des services annexes sont soumis à une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail dans le cadre de régimes en 2x8, nuit, 5x8 et en équipes de suppléance : des heures acquises en cours d’année sont créditées sur un compteur et donnent droit à des jours de récupération.

Toutefois, eu égard aux besoins d’activité au cours d’une année, des heures complémentaires ou supplémentaires peuvent éventuellement être effectuées par ces salariés et sont normalement rémunérées en fin de période.

Cependant, afin de permettre aux salariés d’être rémunérés en cours d’année s’ils le souhaitent, les parties conviennent que certaines heures réalisées pourront être ponctuellement rémunérées sur le mois où elles sont réalisées dans les conditions suivantes :

En fonction des besoins d’activité des secteurs et/ou ateliers, la Direction pourra autoriser que, dans lesdits secteurs ou ateliers, des heures acquises sur les compteurs de récupération individuels des salariés pourront faire l’objet d’un paiement en cours d’année.

Ce paiement ne pourra intervenir que dans les cas autorisés par la Direction selon les contraintes d’activité et uniquement :

  • si le salarié en fait la demande à son responsable (Directeur de Production) ;

  • et que le responsable valide la demande de son subordonné.

Les heures ainsi réalisées et payées en cours d’année donneront lieu à paiement dans le respect des règles applicables aux régimes concernés (2x8, nuit, 5x8, suppléance).

Elles recevront ainsi la qualification d’heures supplémentaires avec application des majorations de salaire prévues par les textes dans les régimes concernés (notamment les régimes en équipes 2x8 et de nuit).

Une fois réglées, elles seront par ailleurs déduites du compteur individuel du salarié pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires en fin d’année.

Il est en tout état de cause rappelé que les durées quotidiennes et maximales de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires devront dans tous les cas être respectés.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet le 1er janvier 2023 et s’applique donc à toutes les heures effectuées par les salariés à compter de cette date.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les trois mois qui précèdent cette date, sera engagée la négociation d’un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 5 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’éventuellement à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à l’Arbresle, le 09 février 2023

Pour la société FMC SMAD : Pour les organisations syndicales :

Monsieur CFE CGC,

Le ……………………….

Monsieur ………………..

Monsieur

FO,

Le ……………………….

Monsieur …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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