Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez BOIRON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06919003852
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-12-09)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
BOIRON
SA au capital de 17 565 560 €
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
967 504 697 RCS LYON
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PREAMBULE
L’accord collectif sur le compte épargne temps du 17 décembre 2015 arrivera à échéance et cessera de produire effet le 31 décembre 2018.
Cet accord a déjà fait l’objet de renouvellements, il correspond à notre volonté d’assurer un juste équilibre entre la nécessité de prendre suffisamment de temps de repos et la possibilité d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Un groupe de travail constitué de représentants du personnel et des membres de la DRH (Direction des Ressources Humaines) s’est réuni pour travailler sur les points à aménager au regard de notre pratique et de la législation en vigueur.
Nous prévoyons notamment dans cet accord de faciliter l’utilisation de ce compte épargne temps pour des salariés aidants et d’aménager l’utilisation de celui-ci pour tout congé pour convenance personnelle.
En conséquence, BOIRON, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d’une part,
Les DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX et les MEMBRES DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE soussignés, ensemble d’autre part,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, de leurs décrets d’application ainsi que de l’ensemble des stipulations conventionnelles applicables.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion et ayant un objet identique ou portant sur des avantages de même nature.
ARTICLE II - SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié de la société BOIRON, relevant du champ d'application du présent accord, peut être titulaire d'un compte épargne temps ouvert sur la base du volontariat et sous la forme d'un compte individuel (géré par la Direction des Ressources Humaines - D.R.H.).
ARTICLE III - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 3.1 – Source d'alimentation du compte épargne temps
Tout salarié ayant procédé à l'ouverture d'un compte épargne temps peut y affecter par année civile :
tout ou partie de ses congés d’ancienneté,
tout ou partie des congés payés annuels légaux au-delà des 24 jours ouvrables par an,
tout ou partie des jours de congés supplémentaires acquis au titre de la fonction,
4 jours du droit acquis au titre de la RTT attribuée en application de l'accord relatif à l’organisation, à la durée du temps de travail et aux congés pour les salariés décomptant leur temps de travail en jours dans le cadre de « forfaits annuels en jours »,
leurs heures de flexibilité acquises résultant de l'application des dispositions relatives à la flexibilité prévues dans l'accord relatif à l’organisation, à la durée du temps de travail et aux congés, dans la limite de 70 heures par an. Cette limite est proratisée au regard du temps de travail contractuel applicable au moment de la mise en épargne.
Article 3.2 – Modalités d'alimentation du compte épargne temps
Les salariés désirant, conformément à l’article 3.1 susvisé, affecter des congés payés de la période en cours (acquis au titre de la période précédente), doivent en informer le service gestion du personnel au plus tard le 15 mai de chaque année.
Les salariés décomptant leur temps de travail en jours et souhaitant affecter des jours non travaillés au titre de la RTT doivent en informer le service gestion du personnel chaque année par le biais des feuilles de décompte en jours au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Les salariés désirant affecter sur le compte épargne temps des heures de flexibilité doivent en informer la D.R.H. et le service gestion du personnel au plus tard le 10 de chaque mois via les feuilles de suivi des heures travaillées.
Les salariés disposeront d'informations sur le bulletin de paye lors de chaque affectation sur le compte épargne temps.
En outre, ils seront informés une fois par an au moins de la situation de leur compte épargne temps, dans le cadre du Bilan Social Personnel.
Article 3.3 – Limites du plafond du CET
Le solde du CET ne pourra au total dépasser :
190 jours pour un salarié en forfait
1445 heures pour un salarié en heures
en cumulé sur son compte épargne temps.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés dans les conditions prévues à l’article IV ci-après.
ARTICLE IV - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 4.1 – Modalités d’utilisation
Article 4.1.1 Rémunération de congés non rémunérés
Le présent compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe non rémunérés (dans le cadre de la constitution d'une épargne temps).
Dès lors les droits constitués dans le compte épargne temps pourront être utilisés par les salariés, sur demande écrite auprès du responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes :
Pour financer un congé sabbatique ou création d’entreprise :
Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur (cf. annexe).
L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence.
Pour financer un congé non rémunéré pour convenance personnelle : ce congé s’entend hors congés payés et jours non travaillés au titre de la RTT.
Un tel congé donnera lieu, au minimum, à un prélèvement sur le compte épargne temps d’une durée correspondant à 3 jours consécutifs (hors jour férié et valorisé sur la base de l’horaire base rémunération pour les salariés gérés en heures). La durée maximum d’un tel congé ne pourra excéder un an.
Le délai de prévenance minimum est de 1 mois pour un congé compris entre 3 jours et 3 mois, et de 3 mois pour un congé supérieur ou égal à 3 mois.
L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence.
Le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser la demande du salarié ; il devra motiver sa décision et préciser au salarié les modalités qu’il propose pour l’utilisation des droits constitués.
Pour financer un :
congé de solidarité internationale,
congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale,
congé de solidarité familiale,
congé de proche aidant.
Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur (cf. annexe).
L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence.
Pour accroître sa diminution du temps de travail dans le cadre de sa « préparation à la retraite » :
L’intéressé peut choisir avant son entrée dans le régime de préparation à la retraite, de diminuer son temps de travail en utilisant son CET.
L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps en tout ou partie en même temps que son choix de diminution du temps de travail.
Le salarié en préparation à la retraite conserve la faculté d’épargner des droits dans son compte épargne temps mais sauf accord spécifique de son responsable hiérarchique, il ne peut modifier le calendrier d’utilisation de son CET initialement prévu.
Pour financer un passage à temps partiel :
Soit dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’adoption ou de présence parentale, soit dans le cadre de l’application de l’accord sur le temps partiel.
L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence et en veillant à ce que le financement compense au maximum la perte de salaire entre l’ancien et le nouvel horaire.
Pour compenser une période de formation suivie en dehors du temps de travail notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l’article L. 6321-6 du Code du travail.
L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence et en veillant à ce que le financement compense au maximum la perte de salaire.
Pour financer un congé utilisable dans le cadre des « comptes à rebours préparation retraite » :
Le service Gestion du Personnel, au regard des droits acquis par le salarié, fait une proposition d’utilisation de l’épargne temps disponible permettant d’anticiper physiquement la date de départ à la retraite administrative du salarié.
Cette proposition est envoyée conjointement au salarié et à son responsable hiérarchique et devra être débattue.
Les heures ou jours épargnés avant le début de la préparation retraite, si elles ne sont pas utilisées, seront payables au moment du départ du salarié.
A contrario, les heures épargnées après le début de la préparation retraite devront être prises avant le départ à la retraite et ne pourront faire l’objet d’une indemnisation et ce dans le respect de l’article II/2.1 de l’accord sur la Retraite et sa Préparation.
L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps dans ce cadre précis.
Pour financer un congé non rémunéré destiné à aider un proche lors de situations spécifiques :
Ainsi lorsqu’un conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant ou enfant à charge se trouvera en situation de handicap ou de perte d’autonomie, le salarié pourra utiliser son Compte Epargne Temps.
Ces situations spécifiques seront évoquées et validées auprès de notre Assistante Sociale sur présentation des besoins et d’un planning prévisionnel. Ces besoins seront ensuite validés par les membres de la commission définie dans le cadre de l’accord « AIDE AUX SALARIES AYANT UN PARENT GRAVEMENT MALADE ».
Un tel congé donnera lieu, au minimum, à un prélèvement sur le compte épargne temps d’une durée correspondant à 3 jours non obligatoirement consécutifs (valorisé sur la base de l’horaire base rémunération pour les salariés gérés en heures).
La rémunération du congé pris dans ces conditions par le salarié est calculée selon les modalités exposées à l’article 5.2 du présent accord.
Article 4.1.2 Transfert des droits du CET vers le PERCO
Le compte épargne temps a également pour vocation de favoriser la constitution d’une épargne des salariés en vue de leur retraite.
A cette fin, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, tout ou partie des droits du salarié affectés sur le CET peut être transféré vers le PERCO dans la limite de 10 jours par an.
Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en considération dans la limite maximale annuelle des versements volontaires.
Conformément à l’article L. 3153-3 du Code du travail, le transfert des droits affectés sur un CET, non issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, vers un PERCO, bénéficie dans la limite d’un plafond de 10 jours par an d’un régime social et fiscal de faveur.
Article 4.1.3 Constitution d’une épargne monétaire
Le compte épargne temps a également vocation à constituer une épargne monétaire que le salarié peut liquider dans les conditions prévues à l’article 4.2.2 du présent accord.
Article 4.2 – Conditions d’utilisation du compte épargne temps
Article 4.2.1 Utilisation en temps des droits affectés au compte épargne temps
Les droits du salarié pourront être pris sous forme de congés sans conditions de délai autres que celles prévues à l’article 4.1.1 et à l’annexe au présent accord.
Article 4.2.2 Utilisation sous forme monétaire des droits affectés au compte épargne temps
Sauf en ce qui concerne les cas de déblocage anticipés prévus à l’article VII du présent accord, les droits acquis pourront être monétisés annuellement dans les limites suivantes :
10 jours ouvrés ou 70 heures acquis issus des congés d’ancienneté, des jours de RTT ou des heures de flexibilité. Pour les temps partiels, ces 10 jours ou 70 heures seront proratisés.
Ces droits seront considérés comme disponibles et pourront être monétisés par tranche équivalente à 1 journée.
La demande de liquidation du CET sous forme monétaire doit être formulée au plus tard le 15 du mois en cours au service Gestion du Personnel pour un versement à la date normale d’échéance de la paye du mois en cours.
Le salarié pourra faire autant de demandes de monétisation qu’il le souhaite mais dans la limite maximum du volume annuel d’heures précisée ci-dessus.
ARTICLE V - MODALITES DE DECOMPTE, DE CONVERSION ET DE VALORISATION
Article 5.1 – Unité de tenue des comptes
Pour les salariés soumis à un décompte en heures, l’unité de compte sera « l’heure ».
Chaque jour épargné sera converti en heures sur la base de l’horaire contractuel au moment de la mise en épargne / 5. Ce résultat sera ensuite divisé par le nombre de jours travaillés dans la semaine (hors samedi) / 5.
Pour les salariés en forfait jours, l’unité de compte sera « la journée ».
Chaque jour épargné sera converti sur la base d’1 journée ;
Chaque demi-journée sera convertie sur la base d’une demi-journée.
Article 5.2 – Valorisation des droits épargnés
En cas d’utilisation du compte épargne temps sous forme de temps :
pour les salariés soumis à un décompte horaire : les jours utilisés seront convertis en heures sur la base de l’horaire moyen de chaque journée et valorisés au taux horaire sur la base de la rémunération applicable au moment de la prise du congé.
pour les salariés en forfait jours : une journée sera convertie en un jour ouvré et valorisée au taux de salaire journalier du salarié.
En cas d’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire :
Lors de l'utilisation du CET sous forme monétaire (dans les limites fixées à l’article 4.2.2 ci-dessus), les modalités de valorisation s'effectuent par application :
du taux horaire pour les salariés soumis à un décompte horaire ;
du taux de salaire journalier calculé sur un nombre de jours ouvrés moyen (22 jours) pour les salariés en forfait jours.
Ces taux horaire et journalier sont calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la monétisation.
La monétisation pourra se faire chaque mois en fonction des besoins du salarié dans la limite maximum du volume annuel d’heures précisée à l’article 4.2.2 du présent accord.
ARTICLE VI - STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Article 6.1 – Rémunération
Pendant la durée du congé pris dans les conditions visées à l’article 4.1.1 du présent accord, le salarié perçoit, aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l'article 5.2 du présent accord.
Il continue de bénéficier des garanties du régime de prévoyance.
Article 6.2 – Sort du contrat de travail
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
Toutefois, durant tout le congé, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et non concurrence vis-à-vis de la société.
ARTICLE VII - DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits à congés constitués sont débloqués lors de :
la rupture du contrat de travail ou la mise en invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du salarié,
la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatif) pour tout ou partie des droits constitués en cas de :
décès, invalidité (2ème ou 3ème catégorie) ou perte d'emploi du conjoint, de la personne qui est liée au salarié par un PACS de plus de 6 mois (droits débloqués en totalité),
divorce ou rupture de PACS (droits débloqués en totalité),
surendettement (dossier accepté par la commission de surendettement) (droits débloqués en totalité),
rachat de trimestres manquants pour permettre d'atteindre le minimum requis pour le départ à la retraite à taux plein (droits débloqués à hauteur du montant du rachat),
d'un transfert au sein d'une société en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Toutefois, dès lors que l'entreprise d'accueil dispose d'un compte épargne temps, les droits acquis des salariés sont donc transférés au sein de ce compte épargne temps (sauf dispositions contraires du CET de l'entreprise d'accueil).
Dans de telles hypothèses, le salarié ou, selon les cas ses ayants droit, perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculés selon les conditions fixées par l'article 5.2 du présent accord.
La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'événement et accompagnée de justificatifs appropriés.
Elle est versée avec la paye du mois suivant la demande.
Elle a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à gratification ou congés payés.
ARTICLE VIII - RETOUR DU SALARIE PENDANT LA PERIODE DE CONGES
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
ARTICLE IX - MALADIE DU SALARIE PENDANT LA PERIODE DE CONGE
Le salarié malade pendant son congé n’est pas en situation d’arrêt de travail vis-à-vis de la société BOIRON du fait de la suspension de son contrat de travail.
En cas de maladie, le salarié continue à percevoir le paiement normal de l’indemnité compensatrice visée à l’article 5.2 du présent accord.
La maladie ne prolonge donc pas le congé du salarié.
ARTICLE X - RETOUR DU SALARIE APRES LA PERIODE DE CONGE
A l’issue de ce congé pris en application de l’article 4.1.1 du présent accord, si celui-ci n’a pas dépassé trois mois, le salarié sera normalement réintégré sur le poste qu’il occupait lors de son départ en congé.
A défaut, il lui sera proposé une affectation dans un emploi équivalent à rémunération au moins équivalente.
Le salarié bénéficiera dans ce cadre des éléments de formation indispensables à sa réintégration.
ARTICLE XI - GARANTIE ET PLAFONNEMENT DES DROITS
Conformément à l’article L. 3151-4 du Code du Travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3154-2 du Code du Travail, lorsque les droits d’un salarié au CET atteindront en valeur monétaire, le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail, il sera prévu un dispositif d’assurance ou de garantie.
ARTICLE XII - DISPOSITIONS FINALES
Article 12.1 – Champ d'application
Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain.
Article 12.2 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra effet le 1er janvier 2019.
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent accord cessera de produire tout effet au terme du délai de trois ans précité.
En outre, en cas d’évolution sensible de la législation pendant la durée d’application du présent accord, les signataires se concerteront pour en adapter, en tant que de besoin, les stipulations.
Article 12.3 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement au présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
L’avenant de révision fera l’objet des modalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 12.5 du présent accord.
Article 12.4 – Groupe de travail (commission de suivi)
Les parties signataires ont prévu de mettre en place un Groupe de travail pour ce présent accord. Ce Groupe de travail est composé selon les principes définis dans notre accord de méthode ou dialogue social.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, ce Groupe de travail a pour objectif de permettre :
le partage des informations relatives à la mise en œuvre de l’accord,
l’engagement de discussions et d’échanges de vue dans ce cadre,
au besoin, la formulation de recommandations pour l’application de l’accord.
Article 12.5 – Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Ce dépôt sera également assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Messimy, le 13 décembre 2018
(En 6 exemplaires originaux)
La Direction BOIRON
Les organisations syndicales
CGT
CFE CGC
CGT-FO
CFDT
UNSA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com