Accord d'entreprise "Accord sur le ratio de performance et financement des innovations sociales" chez BOIRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06922021507
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord sur le ratio de performance et financement des innovations sociales (2019-06-20) UN ACCORD SUR LE RATIO DE PERFORMANCE ET FINANCEMENT DES INNOVATIONS SOCIALES (accord salaire 2018) (2018-03-15)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

BOIRON

SA au capital de 17 545 408

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD SUR LE RATIO DE PERFORMANCE ET

FINANCEMENT DES INNOVATIONS SOCIALES

PREAMBULE

Associer le social et l'économique est un modèle social que l’entreprise a érigé en philosophie. Elle s’est concrétisée dès 1979 par un accord sur l'intéressement du personnel à la rentabilité économique et à la productivité.

L’accord sur les modalités d’évolution des rémunérations et du temps de travail et modalités de financement des innovations et progrès sociaux a pour socle, depuis son origine, l’amélioration de la productivité comme outil de mesure du surplus économique distribuable, permettant ainsi de définir les moyens à consacrer à l’évolution des rémunérations et au financement des innovations et progrès sociaux, tout en préservant la pérennité et la compétitivité de l’entreprise.

L’entreprise et les partenaires sociaux ont constaté que le gain de productivité n’est plus le ratio qui reflète le mieux la performance pérenne de l’entreprise. Il est donc apparu nécessaire qu’il soit adapté tant sur les modalités de calculs que sur les règles de répartition qui préservent l’équilibre entre le financement des avantages sociaux et la rentabilité de l’entreprise. Après des discussions en 2012, il est apparu une volonté commune de trouver une alternative au système en vigueur de partage des gains de productivité. Le ratio de performance est né. Celui-ci s’est appliqué pour la première fois en 2012.

En 2016, il a été décidé de conserver la logique économique du ratio de performance en adaptant la formule et ses modalités afin d’être plus en cohérence avec les résultats de l’entreprise tout en préservant autant que faire se peut les rémunérations et les innovations sociales.

Depuis 2018, l’entreprise vit de fortes attaques contre l’homéopathie qui ne sont pas sans conséquence sur son Chiffre d’affaires et donc sa rentabilité. C’est dans ce cadre que les modalités de l’accord notamment l’abaissement du seuil de déclenchement du distribuable ainsi que les règles d’octroi de l’inflation ont été modifiées pour maintenir l’esprit d’origine de l’accord.

La dernière version de l’accord du 20 juin 2019 étant arrivée à échéance le 31 décembre 2021, les parties sont convenues des conditions du présent accord.

BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d'une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I - OBJET DE L’ACCORD

Aujourd’hui, l’entreprise reste persuadée que l’épanouissement de chacun (social – être) est le facteur clé du renforcement de la performance collective (résultats économiques) qui permet les avancées sociales (social – avoir).

Conscientes que ces moyens doivent être financés par des ressources pérennes, les parties signataires ont décidé de maintenir le ratio de performance comme outil de mesure du surplus économique distribuable afin :

  • d'améliorer les avantages sociaux attribués au personnel (augmentation du pouvoir d'achat, réduction collective du temps de travail, préparation à la retraite, dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite, avantages divers…),

  • tout en permettant une progression des résultats économiques de l'entreprise notamment par la maîtrise de la part globale des frais de personnel dans le Résultat d’Exploitation Net.

L’affectation du distribuable, déterminée en application du présent accord, sera réalisée soit sur la base d’un accord collectif quand celui-ci est imposé par la loi et/ou quand la négociation aboutit, soit sur décision unilatérale de la société s’il n’y a pas d’accord.

ARTICLE II - DEFINITION, DETERMINATION ET AFFECTATION D’UN RATIO DE PERFORMANCE

Article 2.1 – Définition d’un ratio de performance

Afin de déterminer le ratio de performance, les parties ont décidé de se référer à un ratio calculé sur le Résultat d’Exploitation Net de BOIRON SA (REXN).

Définition du Résultat d’Exploitation Net de BOIRON SA

Le Résultat d’Exploitation Net est défini comme le résultat d’exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) issu du compte de résultat de BOIRON SA duquel on déduit un impôt théorique sur les sociétés défini dans la loi de finances en vigueur pour l’exercice concerné :

Résultat d’Exploitation Net (REXN) = Résultat d’Exploitation Boiron SA (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) - taux d’impôt théorique sur le résultat d’exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation).

Les règles comptables 2022 servent de référence pour le calcul du REXN. Toutefois, en cas de changement significatif de ces règles comptables ou d’évolution législative, la commission économique, retraite et épargne salariale sera amenée à étudier les impacts et le cas échéant à proposer une évolution de la définition du résultat d’exploitation.

Définition de la Masse Salariale (MS)

La masse salariale est définie comme suit : Elle correspond à la rubrique Charges de personnel des Soldes Intermédiaires de Gestion c’est-à-dire : rémunération du personnel + charges de sécurité sociale et de prévoyance (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) + autres charges sociales et de personnel.

Formule de calcul du ratio

Ce ratio est calculé sur les résultats de Boiron SA.

Ce ratio est calculé sur le rapport du Résultat d’Exploitation Net (REXN) + la Masse Salariale (MS) sur la Masse Salariale (MS).

= (REXN + MS) / MS

A noter : la Masse Salariale est ajoutée au Résultat d’Exploitation Net afin d’obtenir le Résultat d’Exploitation Net hors Masse Salariale (celle-ci étant en effet, par définition, déjà déduite dans le Résultat d’Exploitation Net).

C’est ensuite l’évolution de ce ratio, constatée entre l’année N et l’année N-1 qui permettra de déterminer le distribuable.

On a donc :

R1 = évolution du ratio N vs N-1 en %

Si le Résultat d’Exploitation Net hors masse salariale augmente plus vite que la masse salariale, l’évolution du ratio est positive. Dans le cas contraire, l’évolution du ratio est négative.

Définition de l’inflation

Il a été décidé entre les parties de tenir compte de l’inflation dans la détermination du distribuable. Cela amènera à majorer le résultat R1 d’un pourcentage R2.

L'indice des prix hors tabac est l'instrument de mesure de l'inflation par l’INSEE (identifiant série INSEE : 001764305). Il permet d'estimer, entre deux périodes données (en l’espèce de décembre de l’année N à décembre de l’année N-1), la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C'est une mesure synthétique de l'évolution des prix des produits, à qualité constante.

Article 2.2 – Détermination et affectation du distribuable (R1 + R2)

Il a été décidé de majorer l’évolution du ratio de performance [R1], en tenant compte du niveau d’inflation.

La détermination du montant du distribuable sera établie en fonction du taux d’inflation (INF) selon les modalités suivantes :

2.2.1 Inflation (INF) inférieure à 2 %

Le pourcentage appliqué à la masse salariale de l’exercice différera selon le niveau REXN :

  • Si REXN supérieur à 45 millions d’euros (M€) : R2 (100 % INF) + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) ;

  • Si REXN compris entre 25 et 45 M€ : R2 (80 % INF) + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) ;

  • Si REXN inférieur à 25 M€ : R2 (50 % INF) + R1 (calculé selon la formule identifiée supra

Distribuable = pourcentage ainsi identifié appliqué à la masse salariale de l’exercice

2.2.2 Inflation (INF) supérieure ou égale à 2 %

Le pourcentage appliqué à la masse salariale de l’exercice différera selon le niveau REXN :

  • Si REXN supérieur à 65 millions d’euros (M€) : R2 [100 % x (2 % + (INF - 2 %) x 0,67)] + R1 (calculé selon la formule identifiée supra

  • Si REXN compris entre 45 et 65 M€ : R2 [100 % x (2 % + (INF - 2 %) / 2)] + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) ;

  • Si REXN compris entre 25 et 45 M€ : R2 [80 % x (2 % + (INF - 2 %) / 2)] + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) ;

  • Si REXN inférieur à 25 M€ : R2 [50 % x (2 % + (INF - 2 %) / 2)] + R1 (calculé selon la formule identifiée supra).

Distribuable = pourcentage ainsi identifié appliqué à la masse salariale de l’exercice

En synthèse :

Une image contenant table Description générée automatiquement

Plafond

Sur le ratio de performance :

Le plafond maximum de l’évolution du ratio de performance R1, calculé avant compensation de l’inflation R2, sera de +1,5 %.

Le montant du distribuable ainsi déterminé sera affecté au financement des avantages sociaux tels que l’évolution des rémunérations, le financement des innovations et progrès sociaux, les dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite, etc.

Toutefois, si le distribuable est inférieur à l’inflation, les parties s’engagent à ouvrir les échanges, lors des discussions sur son affectation, sur des modalités de distribution (talon, etc.) afin de trouver le meilleur équilibre entre l’impact de l’inflation selon les niveaux de salaire et l’Augmentation Générale.

Exemple

Exemple pour l’année 1 :

Etape 1 (calcul du ratio de performance « de base » = R1) :

Une image contenant table Description générée automatiquement

  • R1 est plafonné à 1,5 %.

    Etape 2 (calcul du ratio de performance compensé de l’inflation = R2) :

    Hypothèse inflation année 1 : 8 %, donc supérieure à 2 %.

    REX Net = 29 668 K€, soit compris dans la tranche 25 à 45 M€, avec un coefficient de 80 % pris en compte dans le calcul.

    R2 est donc déterminé par la formule suivante :

    R2 = 80 % x (2 % + (8 % - 2 %) / 2)

    R2 = 80 % x (2 % + 3 %)

  • R2 est égal à 4 %.

Distribuable = R1 + R2 = 1,5 % + 4 % = 5,5 %

Article 2.3 – Suivi du ratio et communication

L’Entreprise s’engage dans la mesure de ses possibilités à informer régulièrement les salariés via le Comité Social et Economique Central (CSEC) ou les Comités Sociaux et Economiques (CSE) de l’évolution du ratio cumulé.

ARTICLE III - CLAUSE DE REVOYURE

La commission économique retraite et épargne salariale du Comité Social et Economique Central alertera, en cas d’évolution sensible de la législation ou de modifications sensibles liées aux affectations comptables ou si l’évolution de l’inflation est > à 10 % et/ou si le REX net est > à 80 millions d’euros, les parties qui se concerteront pour adapter, en tant que de besoin, les dispositions prévues à l’application du présent accord.

D’une manière plus générale, les parties conviennent que tout événement exceptionnel et/ou ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur l’application du présent accord donnera lieu à la mise en œuvre de la présente clause de revoyure.

ARTICLE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Champ d’application

Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain.

Article 4.2 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra effet le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée de trois ans pour les exercices 2022, 2023 et 2024. La détermination du ratio de performance de l’année sera établie lors de la clôture des comptes.

Conformément à l’article L. 2222-4 alinéa 3 du Code du travail, le présent accord cessera de produire tout effet aux termes du délai de trois ans susvisé.

Article 4.3 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-6 et suivants et L. 2261-7-16 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier par un accord portant la mention « avenant de révision ».

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4.4 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, accompagné des pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé à la DDETS du Rhône (via la plateforme TéléAccords).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la lettre d’information ainsi que sur le site intranet de l’entreprise (sous la rubrique « Dynamique sociale »).

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Messimy, le 23 juin 2022

(En 5 exemplaires originaux)

SIGNATAIRES

Pour BOIRON, Madame XXXXXXXXXXXXX

Directrice Générale Déléguée Adjointe

Présidente du Comité Social et Economique Central

LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale Centrale FO Déléguée Syndicale Centrale CFDT
XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical Central

CFE-CGC

Le présent accord a été également approuvé par les membres du CSEC soussignés lors de sa séance du 23 juin 2022.

LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
LES OLMES
XXXXXXXXXXXX
MESSIMY
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
MONTEVRAIN
XXXXXXXXXXXX
SITE DE SAINTE FOY
XXXXXXXXXXXX
REGION NORD
XXXXXXXXXXXX - BELFORT XXXXXXXXXXXX - BREST
XXXXXXXXXXXX - REIMS XXXXXXXXXXXX - LILLE
XXXXXXXXXXXX - RENNES XXXXXXXXXXXX - NANCY
XXXXXXXXXXXX - TOURS XXXXXXXXXXXX - DIJON
XXXXXXXXXXXX - PANTIN XXXXXXXXXXXX - NANTES
REGION SUD
XXXXXXXXXXXX - MONTPELLIER XXXXXXXXXXXX - CLERMONT FERRAND
XXXXXXXXXXXX - TOULOUSE XXXXXXXXXXXX - SOPHIA ANTIPOLIS
XXXXXXXXXXXX - BORDEAUX XXXXXXXXXXXX - AVIGNON
XXXXXXXXXXXX - MARSEILLE XXXXXXXXXXXX - PAU
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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