Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 31 JUILLET 2017 AU SEIN DE LA SOCIETE CORA SAS" chez CORA - COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CORA - COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES et le syndicat UNSA et CGT le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T06921017937
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES
Etablissement : 96750566000068 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-01-15)
Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-04-12)
AVENANT DE REVISION N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 15 JANVIER 2019 AU SEIN DE LA SOCIETE CORA SAS (2021-09-08)
AVENANT DE REVISION N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 15 JANVIER 2019 AU SEIN DE LA SOCIETE CORA SAS (2021-10-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-08
AVENANT DE REVISION N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 31 JUILLET 2017 AU SEIN DE LA SOCIETE CORA SAS
Entre les soussignés :
La société CORA SAS au capital de 1 500 165 €, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 967505660000, dont le siège social est à Chaponnay (69970), ZI du Chapotin, représentée par Monsieur …. , Directeur Général d’Enseigne, dument habilité
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d'une part,
Et,
les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
- CGT représentée par Monsieur ….. ,
- UNSA représentée par Madame ….. ,
d'autre part,
Conjointement dénommés « les partenaires sociaux »
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE :
Les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu le 31 juillet 2017 nécessite des aménagements quant à ses dispositions initiales relatives à la période de référence d’annualisation du temps de travail, aux modalités de prise des RTT et JRC et temps de pause, afin de permettre une meilleure adéquation de l’organisation de la durée du travail aux impératifs de fonctionnement des différents services.
La société CORA a en conséquence invité les autres parties signataires dudit accord à négocier sa révision dans les conditions visées à l’article 7 de l’accord initial.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT A TITRE D’AVENANT DE REVISION :
ARTICLE-1
L’article 2.1 de l’accord initial du 31 JUILLET 2017 est modifié pour être désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 2.1 – définition du temps de travail effectif, des temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Ils correspondent à un temps de repos dans le temps de présence journalière au sein de l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Pour les salariés non-cadre et pour les salariés cadres dont le temps de travail est décompté en mode horaire, une pause journalière de 30 minutes est inclue dans l’horaire de présence au sein de l’entreprise, cette pause étant répartie à concurrence de 2 × 15 minutes par jour. Les horaires de ces pauses sont fixés dans le planning ou à défaut par le responsable du service.
Ces deux pauses s’ajoutent à la pause méridienne dont la durée peut être différente selon les services sans toutefois être inférieur à une durée continue de 30 minutes.
Le temps de repos continu quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives en application de l’article L3131-1 du code du travail.
Par ailleurs il est rappelé le principe du repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de six jours consécutifs par semaine un même salarié, ce repos devant être d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute la durée du repos quotidien de 11 heures soit une durée minimale totale de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend du lundi zéro heures au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail ne peut dépasser 13 heures consécutives.
ARTICLE -2
L’article 3.1 de l’accord initial du 31 JUILLET 2017 est modifié pour être désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 3.1 Aménagement du temps de travail sur l’année
A compter du 1 er janvier 2022, la période de référence pour l’annualisation est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail des salariés fait l’objet d’une répartition hebdomadaires sur la période de référence annuelle.
La durée du travail de référence pour un salarié à temps complet est fixée, au cours de la période sus visée de douze mois consécutifs, à une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, soit une durée annuelle de 1600 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité en application de la réglementation en vigueur.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, il sera appliqué un prorata de sorte que la durée du travail de référence pour un salarié à temps complet est fixée à 533,33 h (1600 x4/12).
ARTICLE 3
L’article 3.4 de l’accord initial du 31 JUILLET 2017 est modifié pour être désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 3.4 Acquisition des JRTT pour les salariés à temps complet
Période d’acquisition :
A compter du 1 er janvier 2022, la période d’acquisition des JRTT est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Détermination du nombre de JRTT :
Le nombre de JRTT est calculée sur la base d’un horaire moyen de référence de 36H30 minutes. Ce nombre devrait être différent d’une année sur l’autre compte tenu de la variation du nombre de jours calendaires, du nombre de samedis et de dimanche ainsi que du positionnement des jours fériés.
Cependant dans un souci de simplification Il est convenu que le nombre annuel de JRTT est fixée à 11 jours, non déduite la « journée de solidarité », quelques soient les variations du calendrier.
Le nombre de jours travaillés s’établit à :
• nombre de jours calendaires : 365
• nombre de samedis et dimanches : 104
• nombre de jours ouvrés au titre des congés payés : 25¹
• nombre moyen de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré travaillé : 8
• nombre de JRTT : 11²
soit un nombre moyen de 217 jours travaillés, correspondant pour une durée effective annuelle moyenne de 1584 heures (217 jours X 36.5/5).
Ce nombre étant déterminé pour un temps de travail effectif de 36.30 minutes, il serait bien entendu recalculé dans le cas où cette référence viendrait à être modifiée.
¹ Pour un salarié ayant acquis l’intégralité du droit légal à congés payés au cours de la période de référence
² Pour un salarié justifiant d’une présence complète au cours de la période de référence
• modalités d’acquisition :
Sous réserve de remplir les conditions de présence effective ou assimilée, les JRTT sont acquis à concurrence d’un jour par mois du 1er janvier au 30 novembre. Le droit acquis est mentionné sur le bulletin de paye.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, il sera appliqué un prorata pour le calcul des droits acquis à raison de 4/12, de sorte que, sous réserve de remplir les conditions de présence effective ou assimilées, le nombre de JRTT acquis est fixé à 4.
ARTICLE 4
L’article 3.5 de l’accord initial du 31 juillet 2017 est modifié comme suit :
Les modalités de prise des jours de repos au titre des JRTT sont les suivantes :
5 journées sont planifiées à l’initiative des salariés, sous forme de journées ou de demi-journées, consécutives ou non, sous réserve de l’accord préalable du Responsable de Service.
Dans le cas d’une modification du planning, un délai de sept (7) jours de prévenance réciproque devra être respecté (sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées). Les salariés informeront l’employeur de cette modification par la remise en main propre d’une lettre simple au responsable, ou d’un courriel.
5 journées sont planifiées à l’initiative de la Direction.
Le planning indicatif des jours JRTT fixés par la Direction feront l’objet d’une information des instances représentatives au début de chaque période de référence. En cas de fermeture d’une journée de l’entreprise, un JRTT commun à tous les collaborateurs pourra être fixé par la direction
Afin d’assurer le suivi des JRTT, chaque Responsable de service tiendra un fichier avec les JRTT imposés par l’entreprise et les JRTT pris à l’initiative de chacun de ses collaborateurs.
Dans le cas d’une modification du planning nécessitant une modification de(s) date(s) arrêtée(s), un délai de prévenance de sept (7) jours sera respecté.
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent être pris au cours de cette même période et être soldés au 31 Décembre de chaque année, sans pouvoir faire l’objet d’un report sur la période suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
ARTICLE 5
L’article 5.3 de l’accord initial du 31 juillet 2017 est modifié comme suit :
5.3 Nombre de jours travaillés dans l’année :
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours est fixé annuellement à hauteur de 215 jours, « journée de solidarité » comprise.
A compter du 1 er janvier 2022, la période de référence prise en compte pour l’appréciation de ce forfait est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, il sera appliqué un prorata pour le calcul du nombre de jours sur la base de 4/12.
ARTICLE 6
L’article 5.5 de l’accord initial du 31 juillet 2017 est modifié comme suit :
5.5 jours de repos complémentaires
Afin de respecter le plafond convenu si avant, des « jours de repos complémentaires » (JRC) sont alloués chaque année aux salariés concernés.
Le nombre de ces jours de repos est calculé annuellement pour tenir compte de la variation d’une année sur l’autre du nombre de jours calendaires, du nombre de samedis et de dimanche et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
La méthode de calcul retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos pour chaque année de référence est la suivante :
Jours calendaires dans l’année
• moins le nombre de samedis et dimanches
• moins 25³ jours ouvrés de congés payés
moins le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un des jours ouvrés dans la société
moins 215 jours travaillés (dont un jour au titre de la « journée de solidarité »).
= Nombre de jours de repos au titre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux, congé maternité, congé paternité, etc.) qui viendront en déduction des jours travaillés.
Au début de chaque année civile, le nombre de jours de repos complémentaires (JRC) sera communiqué aux intéressés.
Tous les JRC devront être soldés au 31 décembre de chaque année, le report d’une année civile sur l’autre n’étant en effet pas autorisé.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, il sera appliqué un prorata pour le calcul des droits acquis à raison de 4/12.
³ Pour un salarié ayant acquis l’intégralité du droit légal à congés payés au cours de la période de référence
ARTICLE 7
L’article 5.7 de l’accord initial du 31 juillet 2017 est modifié comme suit :
5.7 Incidences des entrées – sorties et des absences au cours de la période de référence
• entrée et sortie
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de l’intégralité du droit annuel à congés payés (25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé au prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date d’embauche ou de celle de passage au forfait jour au 31 décembre de l’année considérée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé au prorata temporis, compte tenu du nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier de la période en cours jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 8
Les autres clauses de l’accord initial restent inchangées.
Les clauses révisées se substituent de plein droit et immédiatement aux clauses de l’accord initial.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu (soit jusqu'au 30/01/2023) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet avenant, ainsi que la direction de la société ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, ainsi que la direction de la société.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties au présent avenant. Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un nouvel avenant de révision.
ARTICLE 10
Le présent avenant sera notifié par le représentant légal de la société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé- accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Chacun des exemplaires de l'avenant sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Chaponnay,
Le 8/09/2021
En 6 exemplaires originaux
Pour la société CORA : Monsieur ….. – Directeur Général d’Enseigne, Dûment habilité
Signature
Pour la CGT : Monsieur …
Signature
Pour l’UNSA : Madame …..
Signature
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