Accord d'entreprise "ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SES CONTREPARTIES" chez JTEKT EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T03822010467
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION PORTANT SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET SES CONTREPARTIES
ENTRE :
La Société JTEKT EUROPE, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 967 505 967, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Broteau à Irigny, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur exécutif ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « société absorbante »
La société JTEKT AUTOMOTIVE LYON (JALY), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 444 565 659 ayant son siège social à Irigny, ZI du Broteau représentée par Madame XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société absorbée »
D’autre part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE :
La CFE-CGC représentée par X en sa qualité de délégué syndical,
La CGT, représentée par X, X et X en leur qualité de délégué syndical,
La CFDT, représentée par X et X en leur qualité de délégué syndical,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JALY :
La CFE-CGC représentée par Xen sa qualité de délégué syndical
La CGT, représentée par X, X et X en leur qualité de délégué syndical
La CFDT, représentée par X et X en leur qualité de délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
SOMMAIRE
ARTICLE 1 dispositions générales 5
1.2. Cadre juridique et conditions de validité 5
1.4. Date d’effet et durée de l’accord 6
1.5. Révision et dénonciation 6
2.1. Effets sur le statut collectif applicable au sein de JTEKT EUROPE avant le transfert 7
2.2. Effets sur le statut collectif applicable au sein de JALY 7
ARTICLE 3 Dispositions applicables A compter du 1er avril 2022 7
3.1. Dispositions applicables pour une durée déterminée 7
3.1.2. Dispositions concernées 7
A. DIspositions applicables aux seuls salariés de JEU avant fusion 7
B. dispositions applicables aux seuls salaries de JALY avant fusion 8
ARTICLE 4 DIspositions applicables à compter du 1er janvier 2023 8
4.1. Dispositions applicables au 1er janvier 2023 pour une durée indeterminée 8
4.1.1. Dispositions communes à l’ensemble des salariés, quel que soit leur établissement d’origine 8
4.1.2. Dispositions propres aux salariés transférés 9
4.1.3. Dispositions propres aux salariés de JEU avant fusion 9
4.2. Principe d’engagement de négociation avant le 1er janvier 2023 9
ARTICLE 5 dispositions finales 11
5.3. Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives 11
5.4. Formalités de dépôt et publicité 11
5.5. Modalités d’information des salariés 11
PREAMBULE
Le Groupe JTEKT en Europe accumule depuis 2018 d’importantes pertes d’exploitation, en particulier en France.
C’est dans ce contexte que les sociétés françaises de l’activité automobile se sont vues contraintes de mettre en œuvre une réorganisation ayant pour conséquence la réduction de leurs effectifs indirects. Cette réorganisation s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation plus globale au niveau européen ayant permis la réalisation de 35 millions d’euros d’économies nécessaires à sa pérennité.
Malheureusement, les économies réalisées ne permettent toujours pas d’envisager à court terme un retour à un seuil de rentabilité minimale.
Jusqu’à présent, les sociétés françaises du Groupe JTEKT bénéficiaient du soutien financier de la maison mère et principal actionnaire de JTEKT Corp., par l’intermédiaire de ses banques japonaises.
Toutefois, en dépit de l’important soutien financier de l’actionnaire, le Groupe JTEKT en Europe ne parvient pas à retrouver le seuil de rentabilité minimal nécessaire à la pérennité de son activité, étant souligné que JTEKT Corp. a par ailleurs perdu 90 % de ses investissements en Europe, soit environ 600M d’euros.
C’est dans ce contexte particulièrement dégradé que l’actionnaire a annoncé qu’il pourrait être contraint de procéder à des fermetures de site en Europe de l’Ouest, notamment en France, si aucune solution n’est rapidement trouvée.
Les grands axes d'une nouvelle stratégie industrielle ont, dès lors, été définis au niveau de l'Europe afin de sauvegarder l'appareil industriel, l'activité et les emplois qui en découlent. Ces axes se déclinent selon les grandes étapes suivantes :
Etape 1 : viser un retour à l'équilibre dès 2022 si possible, mais en tout cas pas au-delà de 2023 pour l’Europe, et 2024 pour la division automobile,
Etapes 2 et 3 : atteindre une rentabilité de 5% du chiffre d'affaires après 2027.
Ces grands axes et les objectifs à atteindre ont été présentés au cours d’une réunion d’information du CSE qui s’est tenue le 29 juin dernier.
L’une des solutions présentées, qui participerait au retour à une rentabilité minimale en Europe, consisterait à fusionner les filiales du Groupe en République Tchèque et en France.
En France, seraient concernées par cette éventuelle fusion, les filiales de la division automobile du Groupe en France, à savoir les sociétés JTEKT EUROPE (JEU), JTEKT AUTOMOTIVE LYON (JALY), JTEKT DIJON SAINT ETIENNE (JADS) et JTEKT INNOVATIONS HYDRAULIQUES (JHPI).
Ces fusions permettraient en effet de limiter le montant d’une recapitalisation obligatoire par l’actionnaire.
Compte tenu de cette échéance, la potentielle fusion des entités devrait intervenir au plus tard au 1er avril 2022.
Cependant, l’application, en l’état, du statut collectif de JEU, aux sociétés absorbées viendrait générer un surcoût qui annulerait l’économie de 14M€ réalisée sur la recapitalisation.
De même, compte tenu de la diversité comme de la disparité des statuts collectifs actuellement applicables au sein des entités concernées, la faisabilité d’une fusion des entités françaises suppose de s’entendre au préalable sur la définition d’un statut collectif commun qui serait applicable postérieurement à la fusion.
Cette condition est le corollaire indispensable à la mise en œuvre de la nouvelle empreinte industrielle permettant d’espérer assurer la pérennité des activités du Groupe en France.
C’est dans ce contexte que des groupes de travail composés de représentants des directions des sociétés concernées, de représentants du personnel et de délégués syndicaux se sont réunis régulièrement entre juillet et septembre 2021, l’un d’entre eux était dédié à un éventuel projet de fusion.
Les échanges intervenus à cette occasion ont permis de définir les bases des discussions en vue de l’élaboration d’un statut collectif commun et harmonisé au sein de JEU en cas de fusion.
Si les parties sont parvenues à définir un certain nombre de règles qui seront communes à l’ensemble des salariés de la société JEU postérieurement au transfert, quelle que soit leur société d’origine, les parties ont également fait le constat de l’impossibilité de bâtir intégralement un statut collectif harmonisé avant la fusion, et ce en raison de la densité et de la disparité des statuts collectifs actuellement applicables au sein de chaque filiale.
Dans la mesure toutefois où les parties sont parvenues à définir un socle « minimal » commun permettant de limiter l’impact financier de l’opération de fusion, elles ont souhaité pouvoir se laisser plus de temps pour négocier les autres dispositions du statut collectif commun et harmoniser ce qui serait applicable postérieurement au transfert.
Aussi et afin de ne pas empêcher l’éventuelle fusion et de répondre aux objectifs de celle-ci, pour le reste, les parties ont souhaité, au sein du présent accord, définir les règles applicables dans chacune des sociétés concernées appelées à devenir des établissements distincts au sein de la société issue de la fusion.
L’objectif est de réaliser cette fusion dans le cadre d’un équilibre financier global. Ceci signifie que la négociation permettra de compenser les avancées de certains avantages sociaux par la modération de certains autres, de telle sorte que le coût global des avantages soit maîtrisé et puisse être financé par l’entreprise issue de la fusion.
De plus, il est apparu opportun aux parties pour une plus grande clarté et intelligibilité de scinder les thèmes de négociations dont l’un vise les modalités d’aménagement du temps de travail.
Bien que scindés, ces thèmes de négociation constituent un ensemble appelé à rester cohérent afin de doter la société JEU issue de la fusion d’un statut collectif commun, gommant à terme les disparités de statuts issues des sociétés d’origine des salariés.
Les directions des sociétés concernées ont, dans cet objectif, consenti aux dispositions ci-après, en échange de quoi les partenaires sociaux se sont engagés à poursuivre les négociations sur les autres thèmes à venir (IRP, rémunération, etc. …).
La direction de JTEKT Europe réaffirme sa volonté de pérenniser les sites actuels dans le cadre de son business plan 2021-2025. Pendant ces années, elle s’engage à déployer toutes les actions qui permettront d’assurer la bonne marche économique et sociale de l’entreprise. L’aboutissement de ces négociations y contribuera de façon significative.
C’est dans ce contexte et cet état d’esprit que les parties sont convenues des dispositions qui suivent dans le cadre du présent Accord Anticipé d’Adaptation (dit « 3A ARTT »).
La négociation et la signature d’un tel Accord sont expressément prévues par l’article L.2261-14-3 du Code du travail.
dispositions générales
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif de définir, au sein de la société JTEKT EUROPE, les termes d’un statut déterminé au profit des salariés issus de la société JALY concernés par le transfert automatique de leur contrat de travail du fait de la fusion et des salariés de la société JTEKT EUROPE, déjà salariés de l’entité au moment de l’opération de fusion.
Il définit ainsi :
Les dispositions qui seront applicables dès le jour de la fusion aux salariés de l’entreprise absorbée et/ou à ceux de l’entreprise absorbante:
par principe, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard
exceptionnellement, pour une durée indéterminée ;
Les dispositions qui seront applicables seulement à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et pour l’ensemble des salariés de la société JEU à cette dernière date.
Conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise vaut accord de substitution par anticipation aux accords collectifs applicables au sein de JALY. Il se substitue par ailleurs aux dispositifs collectifs d’aménagement du temps de travail applicables au sein de JTEKT EUROPE, société dans laquelle les contrats de travail des salariés JALY seraient transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail.
Cadre juridique et conditions de validité
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2261-14, L. 2261-14-3 et L. 2261-14-4 du Code du travail.
Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail dans le périmètre de chaque entreprise concernée.
Malgré les particularités de sa conclusion (pluralité de parties et d’organisations syndicales), le présent accord n’a vocation à être applicable et à produire ses effets qu’au sein de la société JTEKT EUROPE post fusion.
Champ d’application
Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société JALY concerné par le transfert de leur contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du travail à compter du 1er avril 2022 pour les clauses en faisant expressément état.
Le présent accord collectif s'appliquera également à tout le personnel de JTEKT EUROPE pour les clauses en faisant expressément état.
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des durées d’application spécifiques de certaines dispositions prévues au sein de certains articles du présent accord. Il prendra effet à compter du 1er avril 2022, date de réalisation des opérations de transfert, sous réserve de leur mise en œuvre effective.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivant du Code du travail).
Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de JTEKT EUROPE et de JALY jusqu’à la date du transfert des salariés, puis uniquement à la Direction de JTEKT EUROPE à compter du 1er avril 2022 ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Postérieurement au transfert, seules les organisations syndicales représentatives au sein de JTEKT EUROPE pourront signer un avenant de révision.
Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L.2231-6 du code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
effets du présent accord sur les statuts collectifs applicables au sein de la société absorbante (JTEKT EUROPE) et de la société abSoRbée JALY
Effets sur le statut collectif applicable au sein de JTEKT EUROPE avant le transfert
Les Parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés de la société JTEKT EUROPE se verront appliquer exclusivement, et pour l’objet visé à l’article 1.1, les règles prévues au présent accord, à l’exclusion de celles applicables uniquement aux salariés de la société JALY.
Le présent accord aura pour effet de se substituer à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de la société JTEKT EUROPE portant sur le même objet.
Effets sur le statut collectif applicable au sein de JALY
Les Parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés transférés automatiquement se verront appliquer exclusivement les règles prévues au présent accord (à l’exclusion de celles applicables uniquement aux salariés de JTEKT EUROPE) qui se substitueront intégralement à celles du statut collectif de JALY qui leur étaient jusqu’alors applicables et portant sur le même objet.
Dispositions applicables A compter du 1er avril 2022
Dispositions applicables pour une durée déterminée
Durée d’application
L’opération de fusion envisagée devant assurer le maintien de l’autonomie de la société absorbée amenée en conséquence à devenir un établissement distinct de la société absorbante, il est apparu opportun de maintenir temporairement un statut collectif propre au futur établissement d’IRIGNY qui occupe à ce jour les salariés de JTEKT EUROPE d’une part et les salariés de JALY d’autre part, dans l’attente d’une harmonisation plus globale.
Les parties ont donc reconnu qu’à ce titre il était opportun de convenir pour les seules dispositions qui vont suivre, d’une application temporaire dans les conditions définies ci-après.
Les dispositions du présent article 3.1 s’appliqueront à compter du 1er avril 2022 et cesseront de produire effet au 31 décembre 2022.
Dispositions concernées
Dispositions applicables aux seuls salariés de JEU avant fusion
Les parties conviennent que les salariés déjà salariés de la société JTEKT EUROPE avant fusion, bénéficieront sauf dispositions contraires prévues ci-après (§ 3.2 et 4), du maintien de l’ensemble des dispositions dont ils bénéficiaient au 31 mars 2022.
Ces dispositions s’appliqueraient également aux salariés qui seraient embauchés directement au sein de JEU entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022.
En revanche, ces dispositions ne seraient pas applicables aux salariés transférés à l’occasion de la fusion.
dispositions applicables aux seuls salaries de JALY avant fusion
Les salariés déjà salariés de la société JALY avant fusion, bénéficieront, sauf dispositions contraires prévues ci-après (§ 3.2 et 4), du maintien de l’ensemble des dispositions dont ils bénéficiaient au 31 mars 2022.
Les salariés de JEU avant fusion ne pourraient se voir appliquer ces dispositions. Inversement, les salariés de JALY avant fusion ne pourraient se voir appliquer les dispositions visées ci-dessus (§A) applicables aux seuls salariés de JEU avant fusion ou embauchés directement après. Inversement,
DIspositions applicables à compter du 1er janvier 2023
Dispositions applicables au 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée
Dispositions communes à l’ensemble des salariés, quel que soit leur établissement d’origine
Les parties conviennent que les dispositions définies ci-après constitueront les dispositions communes à l’ensemble des salariés de JTEKT EUROPE au 1er janvier 2023, quelle que soit leur date d’embauche au sein de celle-ci.
Ces dispositions, applicables pour les matières visées en objet (article 1.1), sont convenues pour une durée indéterminée conformément à la durée indéterminée du présent accord.
Elles constituent le socle du statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la société JTEKT EUROPE à compter du 1er janvier 2023.
Pas de perte de salaire liée à la mise en place du statut collectif commun
Pour le personnel concerné :
Pause payée à hauteur de 30 minutes pour le personnel posté, et 20 minutes pour le personnel en journée (hors cadres)
Majoration pour le travail habituel de nuit : 25%
Prime de transport : application du plafond annuel de 500,00 Euros (montant au 01/04/2022) exonéré de l’ensemble des charges sociales (pas de cumul avec la prise en charge légale des abonnements de transport en commun) ; pour le personnel percevant, avant la fusion, un montant annuel net supérieur, une réintégration de la différence sera opérée.
Si le nombre de jours de RTT et de bonus issu de la négociation est inférieur au nombre de jours de RTT et de bonus actuellement en vigueur, le nombre de jours actuel sera garanti jusqu’au 31/12/2023
Le nombre de jours de RTT et de bonus issu de la négociation ne pourra pas être inférieur à 12.
Dispositions propres aux salariés transférés
Pour le personnel concerné :
Majoration pour le travail habituel de nuit : à la ligne commune à tous les établissements de l’entreprise : « majoration de nuit 25% », s’ajoutera, pour le personnel de nuit au 1er avril 2022, une ligne : « majoration exceptionnelle de nuit 15% »,
Complément mensuel : intégration au salaire de base
Dispositions propres aux salariés de JEU avant fusion
- Majoration pour le travail habituel de nuit : à la ligne commune à tous les établissements de l’entreprise : « majoration de nuit 25% », s’ajoutera, pour le personnel de nuit au 1er avril 2022, une ligne : « majoration exceptionnelle de nuit 15% »,
- Complément mensuel : intégration au salaire de base
Principe d’engagement de négociation avant le 1er janvier 2023
Comme exposé en préambule, les parties ont souhaité définir de manière pérenne les dispositions définissant le socle du statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la société JTEKT EUROPE à compter du jour de la fusion.
Leurs volontés réciproques de négociation leur ont ainsi permis de déterminer un socle minimal de dispositions à appliquer dès le jour de la fusion telles que définies ci-avant.
Les parties ont toutefois convenu qu’un délai supplémentaire leur serait nécessaire pour (i) définir l’ensemble des dispositions concernant le thème très vaste qu’est celui de l’aménagement du temps de travail et (i) mettre en œuvre de manière effective l’harmonisation souhaitée entre les divers statuts actuellement applicables au sein d’autres sociétés également concernées par le projet de fusion.
Réaffirmant leur volonté de négociation, les parties ont alors convenu qu’au lendemain de la fusion, les partenaires sociaux et la Direction se rencontreraient afin de poursuivre leurs négociations au-delà des seuls sujets sur lesquels une négociation avait pu être finalisée avant fusion.
Ces nouvelles négociations, qui pourraient donner lieu le cas échéant à accord de révision, devraient permettre l’harmonisation attendue pour le 1er janvier 2023.
Une attention particulière sera portée au fait de traiter l’ensemble des avantages actuellement en vigueur au sein des sites.
Au lendemain de la fusion, la volonté est de continuer le processus de négociation avec, pour objectif, d’harmoniser la durée et l’organisation du travail. Compte tenu de la diversité des durées et organisations en place, les parties conviennent de la nécessité d’approfondir les analyses d’ores et déjà partagées avec les partenaires sociaux.
A ce sujet s’ajoutent :
L’astreinte,
La prime d’habillage/déshabillage,
Le CET,
Les jours de repos/absences hors cadres légal et conventionnel,
Les équipes de suppléance,
Les primes spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail
dispositions finales
Suivi
Le suivi du présent accord sera assuré par le comité social et économique central d’entreprise.
Il se réunira chaque année afin notamment d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Rendez-vous
Tous les ans à compter de la signature du présent accord, toute Partie signataire ou adhérente au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.
Cette demande devra être faite dans les conditions prévues à l’article 1.5. du présent accord.
Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives
Le présent accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives au sein de la société JALY et à celles représentatives au sein de JTEKT EUROPE par Lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.
Formalités de dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
- en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Modalités d’information des salariés
Le présent accord et ses annexes seront présentés à tous les salariés dans les 5 jours suivant sa signature.
Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.
Fait à Irigny, le 31 mars 2022
En 10 exemplaires
Pour | Prénom Nom | Signature |
---|---|---|
La société JEU | X | |
La société JALY | X | |
CFE-CGC | X | |
CGT | X | |
X | ||
X | ||
CFDT | X | |
X |
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