Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le périmètre électoral" chez JTEKT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06919008969
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif portant sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-12-19) Accord d'établissement portant sur la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel (2022-10-14) Accord collectif d'entreprise relatif au dialogue social de la société JTEKT EUROPE (2023-07-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LE PERIMETRE ELECTORAL

Entre les soussignées :

L’Unité Economique et Sociale (UES) d’Irigny, comprenant la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON et la société JTEKT EUROPE dont les sièges sociaux sont situés Zone Industrielle du Broteau à Irigny,

Représentée par,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Irigny

La CFDT, représentée par,

La CFE CGC, représentée par,

La CGT, représentée par,

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit la création d’un Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises de onze salariés et plus. Cette instance unique remplace et regroupe les attributions des différentes instances actuelles.

A partir du 1er janvier 2018, cette instance doit être mise en place dans les entreprises concernées à la date d’échéance des mandats en cours et au plus tard, le 1er janvier 2020.

Cependant, en amont, le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise doivent être définis.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise, afin d’organiser au mieux les élections professionnelles.

Article 2 : Périmètre des élections

La notion d’établissement distinct se définit à l’article L. 2313-4 du code du travail en fonction de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Au regard de la disposition ci-dessus mentionnée, le présent accord ne reconnaît aucun établissement distinct.

Les élections professionnelles se dérouleront donc au niveau de l’UES du site d’Irigny reconnu par l’accord du 14/02/2003, comprenant la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON SAS d’une part, et la société JTEKT EUROPE SAS comprenant les sites d’Irigny et de Rueil-Malmaison d’autre part.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 01/01/2020, date de prise d’effet du mandat des membres du Comité Social et Economique.

Au-delà de son terme, le présent accord ne pourra pas continuer à s’appliquer et ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

Article 4 : Conditions de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée des Délégués Syndicaux lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au bout d’un an et demi, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 6 : Communication

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 7 : Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 01/01/2020.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Irigny, le 25/11/2019

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFE/CGC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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