Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DREVET CARTONNAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DREVET CARTONNAGES et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011110
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : DREVET CARTONNAGES
Etablissement : 96850346600037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre

La société CARTONNAGES DREVET

Dont le siège social est situé 272 Rue Marius Feuillet, ZA de Varambon – Saint Clair du Rhône 38370, immatriculée sous le numéro SIRET 968 503 466 00037,

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur,

Ci-après dénommé « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Madame, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 05 juillet 2019, préalablement consulté sur le projet d’accord selon le PV de réunion extraordinaire annexé à l’accord.

Ci-après, dénommés « le CSE »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I : Dispositions générales - champs d’application de l’accord 4

TITRE II : Aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel ouvrier relevant du présent accord 4

Article 1 - Période de référence 4

Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel ouvrier 5

TITRE III : Aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel Employé – Agent de Maîtrise ou Cadre relevant du présent accord 6

Article 1 - Période de référence 6

Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail 6

TITRE IV : Dispositions communes au titre II et III 7

Article 1 - Décompte des heures supplémentaires 7

Article 2 – Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires 8

Article 3 - Paiement du salaire 8

TITRE V : Dispositions finales 9

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 9

Article 2 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 10

Article 3 - Suivi, révision, dénonciation 10

Article 4 - Dépôt légal et publicité 10


PREAMBULE :

La société a pour activité la transformation et la commercialisation de carton ondulé.

De par la nature de son activité, le rythme de travail des salariés est impacté par des variations d’activité.

Celle-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel.

Dans ce cadre, et après discussion avec le CSE, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année qui puisse permettre à la société d’optimiser la qualité de vie au travail de ses salariés tout en contribuant à son développement et sa compétitivité sur un marché fortement concurrentiel.

Ce type d’aménagement permet en effet :

  • De mettre en place des horaires de travail en adéquation la fluctuation de la charge de travail durant l’année et ainsi améliorer la réponse aux besoins des clients par une meilleure adaptation à leurs variations d’activité ;

  • D’améliorer la performance économique de l’entreprise en cas de fortes variations de volume de production ;

  • De proposer à la plupart de son personnel d’occuper un emploi à temps plein

  • De bénéficier d’horaires réduits en période de basse activité ou de jours de repos

  • De limiter le recours aux contrats précaires

Le présent accord a été conclu dans le respect des articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I : Dispositions générales - champs d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il est rappelé que selon l'article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet employés selon la durée légale du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel des établissements de la société visés respectivement au titre II et III et affectés à l’activité de transformation et de commercialisation de carton ondulé, engagé à temps plein, à l’exception :

  • du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif

  • des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail

Il pourra ainsi également s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.

La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).

TITRE II : Aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel ouvrier relevant du présent accord

Article 1 - Période de référence

Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel ouvrier

  • Organisation pluri-hebdomadaire sur une période de 12 mois

Excepté pour le personnel exclu du champ d’application du présent accord, le temps de travail des ouvriers est organisé sur une base moyenne de 35 heures sur la période de référence visée à l’article 1 du présent titre.

A l’intérieure de cette période, le temps de travail des salariés pourra varier de 28 à 42 heures par semaine.

Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six. L’entreprise pourra donc avoir recours au travail le samedi en cas de forte activité.

La répartition des horaires de travail se fera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur régissant les durées maximales du temps de travail et les durées minimales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

L’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’un planning prévisionnel annuel, affiché dans l’entreprise et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence.

Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs ou contraintes de production.

En application de l’article L3121-47 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui peut être le cas notamment en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, ou encore d’événement impactant immédiatement et significativement la production (forte commande, incident mécanique matériel, difficultés ou rupture d’approvisionnement…).

Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.

TITRE III : Aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel Employé – Agent de Maîtrise ou Cadre relevant du présent accord

Article 1 - Période de référence

Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail

  • Organisation pluri-hebdomadaire sur une période de 12 mois par octroi de jours de repos « JRTT »

Excepté pour le personnel exclu du champ d’application du présent accord, le temps de travail des employés, agent de maîtrise et cadres est ainsi organisé sur une base moyenne de 35 heures sur la période de référence visée à l’article 1 du présent titre, par l’octroi de jours de repos.

Ainsi à l’intérieure de cette période, le temps de travail des salariés est établi selon un horaire de 37.5 heures par semaine, répartie sur cinq jours, de 8 heures à 18 heures, selon l’horaire collectif applicable à chaque unité de travail affiché dans l’entreprise.

Les heures réalisées de 35 à 37.5 heures par semaine seront compensées par un nombre de jours de réduction du temps de travail « RTT » ramenant ainsi le temps de travail effectif moyen à 35 heures hebdomadaires.

Le calcul du nombre de jours de RTT pour une année complète de travail est ainsi réalisé :

JRTT = [(nombre de semaines travaillées au-delà de 35 heures × différence entre le temps de travail effectif hebdomadaire et 35 heures) / temps de travail effectif moyen quotidien].

Ce nombre de jours fera l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ces jours de repos seront à prendre, par demi-journée, ou journée(s) entière(s), de façon à concilier les impératifs liés aux nécessités d’organisation de l’entreprise. Ils devront être pris en totalité au terme de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

Ils seront pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié (après validation par le supérieur hiérarchique). En cas de modification des dates de repos du fait des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, le salarié sera informé au moins 5 jours calendaires à l'avance.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Cet aménagement du temps de travail pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs ou contraintes de production.

Il pourra être demandé aux salariés de réaliser des heures en sus de leur temps de travail hebdomadaire de 37.5 heures en cas de forte activité.

Ces modifications se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur régissant les durées maximales du temps de travail et les durées minimales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En application de l’article L3121-47 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui peut être le cas notamment en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, d’événement impactant immédiatement et significativement la production ou encore, en cas d’impératif administratif, comptable ou commercial.

Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.

TITRE IV : Dispositions communes au titre II et III

Article 1 - Décompte des heures supplémentaires

En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d’aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l’issue de cette période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

Ainsi, quel que soit l’aménagement retenu, constitueront des heures supplémentaires les heures qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures.

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou préalablement autorisées par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans autorisation préalable expresse ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Article 2 – Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l’employeur au-delà de 1 607 heures, ouvriront droit à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ou, sur décision de l’employeur à un repos compensateur équivalent tenant compte de ce même taux de majoration.

Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement seront ainsi rémunérées au terme de la période de référence, soit lors de l’établissement du salaire de décembre.

Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur seront portées à la connaissance du salarié au terme de la période de référence également soit lors de la remise du salaire de décembre. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures de repos ainsi acquises devront être prises au cours du 1er trimestre de l’année suivante (sauf report complémentaire accordé par la direction). Elles pourront être prises par demi-journées ou par journées complètes. En l’absence de demande de prise de repos par le salarié, la Société lui demandera au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 3 - Paiement du salaire 

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 151.67 heures et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.

  • Traitement des absences

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée réelle de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Le temps non travaillé n’est pas récupérable. A son retour, le salarié suivra ainsi les horaires collectifs applicables.

Ces absences ont une incidence en matière de décompte des heures supplémentaires ou d’acquisition de jours de repos. Hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou pas usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, ces absences viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour le décompte des heures supplémentaires, le seuil de déclenchement heures sera ainsi réajusté de la durée réelle de l’absence (calculée sur la base des heures qui auraient dues être travaillées).

L’acquisition des jours de repos sera également recalculée proportionnellement à la durée réelle de l’absence.

  • Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen rémunéré sur cette même période.

  • En cas de solde créditeur pour le salarié (la rémunération perçue est inférieure au nombre d’heures réalisées), l’employeur versera le complément de salaire correspondant

  • En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop –perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

  • En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop –perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.

  • En cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera opérée si le solde du salarié est débiteur. La rémunération perçue lui restera ainsi acquise.

TITRE V : Dispositions finales

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet. Elles se substituent également aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 01 septembre 2022

Article 3 - Suivi, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’au terme de la période de référence au titre de laquelle l’aménagement du temps de travail est établi, soit, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Une copie anonymisée sera également adressée à la Commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation.

Fait à St Clair, le 28/06/2022

En 2 exemplaires

Pour la Société :

Directeur de Site

Pour les salariés :

En sa qualité d’élu titulaire majoritaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com