Accord d'entreprise "Accord sur l'harmonisation des salaires conventionnels" chez CENTRE MEDICO CHIRURGIC OBSTETRICAL EVRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICO CHIRURGIC OBSTETRICAL EVRY et les représentants des salariés le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123009977
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO CHIRURGIC OBSTETRICAL EVRY
Etablissement : 96920065800017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE

HARMONISATION DES SALAIRES CONVENTIONNELS

ENTRE

La clinique du Mousseau, Centre médico chirurgical et obstétrique

Située au 2-4 avenue du mousseau – 91 000 EVRY

Représentée par xxxxxx, Directeur Général

Ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • Le syndicat CGT, Représentée par, délégué syndical. CGT

Ci-après « la Délégation syndicale »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

Préambule

La Société CMCO d’Evry dite Clinique du Mousseau, désireuse d’harmoniser sa grille de rémunération, a décidé, en accord avec ce dernier la délégation syndicale, de régulariser le positionnement des salaires conventionnels des coefficients 205 à 224 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée (CCU).

Au préalable, il convient de rappeler que la structure de rémunération de base des salariés se compose de la rubrique 1051 intitulée « salaire conventionnel que l’ensemble des coefficients au sein de la clinique sont annexés sur l’avenant 25 de la FHP. Seuls les coefficients 205 à 224 sont annexés à l’avenant 29 de la FHPCe différentiel crée une difficulté dans la mise en œuvre de l’avenant 32 de la CCU signé le 10 novembre 2022. Afin d’en faciliter la mise en œuvre, les parties ont donc convenu ce qui suit :

Article I - Champ d’application

Le présent accord est conclu pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article II - Modification du libellé de la rubrique 1051

Afin d’éviter toute ambiguïté et de donner une cohérence à la structure de rémunération au sein de l’entreprise, la rubrique 1051 dont l’intitulé actuel est « salaire conventionnel » est renommée « salaire établissement » pour l’ensemble des salariés à compter du 1er février 2023.

Il s’agit d’une simple modification d’intitulé sans impact sur les modalités de calcul de cette rubrique de paie, et par conséquent, sans incidence sur la rémunération des salariés.

Article III - Modification de la structure de rémunération des salariés indexés aux coefficients 205 à 224 de la CCU

A compter du 1er février 2023, la rubrique de paie 1051 sera calculée sur la base de la valeur du point de l’établissement selon la formule de calcul suivante : coefficient x 6,97 € bruts.

Cette mesure concerne uniquement les salariés dont les coefficients vont de 205 à 224, conformément à la CCU.

Le différentiel de salaire existant entre l’avenant 25 et l’avenant 29 sera réintégré dans le complément de salaire à la rubrique 1266.

Ainsi, la rémunération des salariés concernés sera maintenue à l’identique.

Durée – Révision

  • Article IV - Durée :

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée, à compter du 1er février 2023.

  • Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation :

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article V - Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article VI - Formalités de dépôt

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage

Fait en 3 exemplaires originaux, à Evry, le 17/02/2023

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour la Société

xxxxx xxxxx

Délégué Syndical Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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