Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE PAUSE" chez LALOYEAU CARROSSIER CONSTRUCTEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LALOYEAU CARROSSIER CONSTRUCTEUR et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121007206
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LALOYEAU CARROSSIER CONSTRUCTEUR
Etablissement : 96920294400019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE PAUSE
ENTRE
Immatriculée au Registre du commerce est des sociétés d’Evry sous le numéro 969 202 944, dont le siège social est situé sis à ETAMPES (91150) – 492 route de Brières Les Scellés
Représentée par, en sa qualité de,
ET
Le personnel de l’entreprise représenté par, représentant du personnel et Membre titulaire du collège unique du Comité Social et Economique et statuant à la majorité des suffrages exprimés, dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 5 octobre 2021, conformément au procès-verbal de vote figurant en annexe.
PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés en équivalent temps plein, souhaite conclure un accord collectif d’entreprise, et a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après :
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société précitée dont la durée de travail est décomptée en heures.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements présents et à venir de la Société.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet :
De mettre en place des temps de pause journalier afin d’améliorer les conditions de travail des salariés dont l’activité est sujet à pénibilité,
D’éviter les pauses sauvages,
Article 3. Mise en place de temps de pause
Le temps de pause est un arrêt de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. D’après l’article L3121-33 du Code du travail, le salarié doit bénéficier de 20 minutes de pause quand le temps de travail atteint 6 heures (30 minutes toutes les 4h30 pour les salariés mineurs).
La convention collective de la métallurgie dont dépendent les salariés de ne prévoit aucune pause. Cependant, au vu de la pénibilité rencontrée par les salariés, la Direction a souhaité mettre en place des pauses au cours de la journée, selon les modalités ci-dessous :
Pour un horaire de 35h hebdomadaire
* Horaire du lundi au vendredi : 7h50-12h00 / 13h00 -16h00
- pause uniquement le matin : 10h00-10h10 ou 10h10-10h20
Pour un horaire de 39h hebdomadaire
- Horaire du lundi au jeudi : 7h50-12h00 / 12h50 -17h00
* pause du matin : 10h00-10h10 ou 10h10-10h20
* pause après-midi : 15h00-15h10 ou 15h10-15h20
- Horaire du vendredi : 7h50-12h00 / 13h00 -16h00
* pause uniquement le matin : 10h00-10h10 ou 10h10-10h20
Il est bien entendu que les pauses pourront être décalées en fonction des activités en cours (ex : peinture).
Il est rappelé que pendant le temps de pause, le salarié n'est pas sous la direction de la société. Il peut donc librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de la Société (pour téléphoner, prendre un café, etc…).
Les pauses ne seront donc pas rémunérées puisqu’elles ne sont pas comptées comme du temps de travail effectif.
Article 4. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
L’accord pourra être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion, dans les conditions posées par les articles L.2232-23-1 et suivant du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de trois mois la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleacords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord (version anonymisée de l’accord)
- procès-verbal des résultats de la consultation.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des prud’homme d’Evry.
Fait à Etampes, le 5 octobre 2021
En quatre exemplaires originaux
Pour la Société Pour le Personnel
Membre du CSE Collège Unique
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