Accord d'entreprise "accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez PLD BOURGOGNE RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLD BOURGOGNE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119000991
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : L'ENTRETIEN - PLD BOURGOGNE RHONE ALPE
Etablissement : 96950004000064 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
Accord sur la durée et l'aménagement du travail
Entre
La société :
Raison sociale : L’ENTRETIEN – PLD BOURGOGNE RHONE ALPES
SIREN : 969 500 040
Représentée par M.
Agissant en qualité de Président
D’une part, et
L’organisation syndicale Force Ouvrière (F.O), représentée par en sa qualité de Délégué syndical
D'autre part,
ARTICLE 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise et ses différents établissements, actuels ou futurs, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés.
ARTICLE 2 - Disposition d'aménagement du temps de travail du personnel de la branche hôtellerie
2.1 – Organisation du temps de travail du personnel de la branche hôtellerie
2.1.1 – Personnel visé
Sont concernés par les présentes dispositions, le personnel de l'entreprise et ses différents établissements, actuels ou futurs, relevant de la branche hôtellerie, notamment les agents de propreté, agents spécialisés de propreté, agents qualifiés de propreté, chefs d’équipe, chefs de site, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affectés à l'entretien des établissements hôteliers sous contrat avec la société L’ENTRETIEN - PLD BOURGOGNE RHONE ALPES.
2.1.2 – Annualisation du temps de travail du personnel de la branche hôtellerie
Période annuelle de référence
Les parties conviennent d'une organisation du temps de travail sur l'année, conformément à l'article L. 3121-44 du Code du travail.
La période annuelle de référence s'entend du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1.
Durée annuelle du travail
Dans le respect des dispositions légales relatives au repos et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, les salariés effectueront 1 607 heures de travail par an (journée de solidarité incluse), sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre.
Modalité de variation de la durée et des horaires de travail
Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, la durée et l’horaire de travail hebdomadaire et quotidien seront appelées à varier d’une semaine sur l’autre.
Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :
- La limite hebdomadaire inférieure est fixée à 0 heure par semaine;
- Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables à certaines catégories de salariés, la limite hebdomadaire supérieure est fixée à 48 heures par semaine, sans toutefois pouvoir dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives;
- La limite quotidienne maximale de 10 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine ne pourra excéder 6 jours par semaine civile et/ou 6 jours consécutifs.
2.1.3 – Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification
Répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur la période sera affiché et communiqué par écrit à chaque salarié au moins 15 jours avant le début de la période annuelle. Ce calendrier fixera les périodes « haute » et « basse » d'activité en précisant les durées maximales ou minimales de travail sur les différentes semaines de l'année. Il précisera également, à titre indicatif, la durée du travail prévue pour les différentes semaines de celle-ci.
Le planning définitif et les horaires de travail de chaque période seront affichés et communiqués à chaque salarié par écrit, au moins 8 jours à l’avance.
Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Toute modification du calendrier de répartition prévisionnelle ou des plannings horaires susvisés feront l’objet d’un affichage et d’une communication au salarié par écrit, au moins 3 jours avant la prise d'effet de la modification. Ce délai de prévenance pourra être rapporté à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles.
2.1.4. – Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures par mois.
Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.
2.1.5. – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs de salarié en cours de période de décompte.
Absences en cours d’année
En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.
En cas de rémunération de l’absence, ce temps devra être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
De même, lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours de période, une régularisation sera faite en fin de période, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Départ de l’entreprise en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise en cours de période, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
2.1.6 – Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires
Définition
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1 607 heures aura été respectée sur l’année.
Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais d’un planning hebdomadaire. Celui-ci reprendra les relevés d’heures mis en place sur chaque site.
Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.
Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse), sous réserve d’un droit intégral à congés payés.
Paiement
Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail.
2.2. – Dispositions particulières aux salariés travaillant à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’organisation annuelle du temps de travail dans les conditions définies au point 2.1 du présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.
Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.
2.2.1. – Principe
Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, dans un cadre annuel (1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1), avec des variations de la durée hebdomadaire de travail pouvant conduire au minimum à des semaines de 0 heure et au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale de travail.
Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après au point 2.2.2.
Cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée minimale prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sous réserve des exceptions prévues par ces mêmes dispositions.
2.2.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Un planning mensuel de répartition du temps de travail du salarié entre les semaines du mois lui sera communiqué par écrit au moins 1 mois à l’avance. Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
Les horaires de travail de chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié d'un planning hebdomadaire au moins 15 jours à l’avance. Toute modification fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Ce délai de prévenance pourra être rapporté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
2.2.3. Heures complémentaires
Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, et conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail et aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, le volume d’heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, et conformément à l’article L 3123-9 du Code du Travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an.
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2.2.4. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur la période annuelle de référence. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
2.2.5. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet
En application de l’article L 3123-5, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires constituant une variable d’ajustement pour faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés, ou pour relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise, les parties signataires du présent accord décident afin de mieux en maitriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir les conditions de son dépassement.
3.1. – Salariés visés
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise et ses différents établissements, actuels ou futurs, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont le temps de travail est décompté en heures quel que soit leur aménagement du temps de travail.
3.2. – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures.
Les heures supplémentaires accomplies, dans la limite de ce contingent annuel, feront l’objet d’une information du comité d’entreprise.
3.3. – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
3.3.1. – Conditions de dépassement
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article 3.2 du présent accord se fera par décision unilatérale de l’employeur après consultation préalable du comité d’entreprise.
3.3.2. – Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à l'article 3.2 du présent accord donnera droit à une contrepartie obligatoire en repos fixé à 100% du temps accompli en heure supplémentaire.
3.3.3. – Conditions de prise de la contrepartie
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Le temps au cours duquel la contrepartie obligatoire en repos est prise donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 1 mois.
3.3.4 – Modalités de demande de la contrepartie
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos par écrit auprès de son responsable au moins un mois à l'avance, en précisant la date et la durée du repos envisagé.
Le responsable informera le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande dans un délai de 15 jours calendaires à partir de la réception de la demande.
L’absence de réponse de l’employeur par écrit dans le délai précité vaut acceptation.
En cas de report, le responsable proposera au salarié une autre date pour la prise de son repos à l'intérieur d'un délai d’un mois au maximum.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorité :
Ancienneté dans l’entreprise,
Demandes différées,
Situation de famille.
3.3.5 – Conditions de report de la demande de contrepartie
L'employeur pourra être amené à reporter la demande de repos dans les circonstances suivantes :
Pour des impératifs de fonctionnement,
En cas d’absences simultanées.
ARTICLE 4 – Journée de solidarité
La loi numéro 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré aux articles L3133-7 et suivants du Code de travail l’obligation pour tous les salariés de travailler chaque année une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance telles que les personnes âgées et handicapées.
La loi numéro 2008-351 du 16 avril 2008, a simplifié les modalités de fixations de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.
4.1. – Salariés visés
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise ses différents établissements, actuels ou futurs, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, quelles que soient les modalités de décompte de leur temps de travail.
4.2. – Obligation pour le salarié d’accomplir une journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle civile du 1er Janvier au 31 décembre, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé aux salariés ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, qu'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité au sein de l'entreprise.
Les heures travaillées ce jour donne lieu à rémunération supplémentaire et s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat du salarié travaillant à temps partiel.
4.3. – Date de la journée de solidarité
La journée de solidarité se fera le lundi de pentecôte conformément à l’accord signé avec les membres du Comité d’Entreprise le 20 février 2019.
4.4 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité à une valeur horaire de 7 heures pour les salariés à temps complet et de 7/35 de l'horaire contractuel hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.
4.5 – Rémunération de la journée de solidarité
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Ces heures ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel.
ARTICLE 5 – Durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er avril 2019 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
ARTICLE 6 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera opéré par le Comité d’Entreprise. Chaque semestre lors des réunions un point sera fait, toutefois les membres du Comité d’Entreprise pourront mettre à l’ordre du jour ce suivi en indiquant les motifs.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année et procéderont à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
ARTICLE 7 – Adhésion
En application des articles L2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite dans un délai de 8 jours par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception aux signataires.
ARTICLE 8 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les partis signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales.
À défaut, il sera réputé non écrit.
ARTICLE 11 – Formalités de dépôt légal et publicité
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.
Le présent accord sera par ailleurs transmis, par la partie la plus diligente, qui en informera les autres signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’au Délégué syndical.
Fait à LEVERNOIS, le 27/03/2019
Pour la Société L’ENTRETIEN-PLD BOURGOGNE RHONE ALPES, , agissant en qualité de Président
Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière, en sa qualité de Délégué syndical
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