Accord d'entreprise "Dons de congés au bénéfice des parents d'un enfant gravement malade ou des aidants de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ou au parent d'un enfant décédé" chez SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922022721
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION
Etablissement : 96950545200017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

Dons de congés au bénéfice des parents d’un enfant gravement malade ou des aidants de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap ou au parent d’un enfant décédé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LYON PARC AUTO, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 969 505 452, dont le siège social est situé, 2 place des Cordeliers à LYON, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés au sein de la Société LYON PARC AUTO au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail, ci-après désignées :

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC, représentée par M

  • UNSA, représentée par

D’autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La loi Mathys du 9 mai 2014 intégrée dans le code du travail permet à un salarié d’offrir des jours de congés à un collègue dont l’enfant souffre d’une grave maladie.
Depuis février 2018, ce dispositif a été élargi aux aidants familiaux dès lors qu’ils viennent en aide « de manière régulière et fréquente », à titre « non professionnel » à « un proche en situation de handicap ou à un proche âgé et en perte d’autonomie. Ces lois ont ensuite été complétés en 2020 par des dispositions visant l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.

Issues pour la plupart de l’entraide des salariés à l’égard de collègues, ces lois permettent désormais d’encadrer cette solidarité spontanée pour la rendre équitable et accessible aux salariés dont la situation personnelle le justifie. Les salariés de LPA ont déjà fait preuve de cet élan de solidarité. Aussi, l’accord ci-après ne cherche pas favoriser cette entraide déjà très présente mais à proposer des modalités simples et accessibles à celles et ceux qui pourraient en bénéficier.

1. Textes

- Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (dite loi Mathys), article 1, permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

- Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de congés au bénéfice des proches aidants de personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap

- Instruction n° DRH/SD3C/2019/62 du 4 avril 2019 du Ministère des solidarités et de la Santé, Ministère du travail, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, Ministère des sports.

- Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant

2. Conditions et modalités

La loi prévoit sous certaines conditions le don de jours de repos à un salarié :

  • Proche aidant : à savoir parent d’un enfant gravement malade ou parent d’un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap,

  • Parent confronté au décès de son enfant ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge permanente et effective du salarié

L’organisation de ce dispositif de solidarité entre salariés est coordonnée par la direction des ressources humaines

  1. Pour le salarié bénéficiaire

Tout salarié peut bénéficier d'un don anonyme de jours de congés, de jours RTT ou de CET sous réserve que :

  • Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Le salarié vienne en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Il peut s'agir de son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e), d'un ascendant ou d'un descendant, d'un collatéral jusqu'au 4e degré, d'un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e) ou d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne en perte d’autonomie au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le salarié qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos en qualité de proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

Le dispositif de solidarité mis en place conditionne le don de jours de congé à la particulière gravité de la situation rencontrée par l’enfant ou le proche du salarié demandeur, excluant par conséquent et par exemple les épisodes aigus mais bénins (ex : les fractures sans complication ou encore les affections de courte ou moyenne durée).

Le salarié confronté à la perte d’un enfant. Le don peut avoir lieu pendant une durée d’un an suivant le décès. Le salarié a une obligation d’information de son supérieur hiérarchique (N+1) et de la DRH au moins 48 heures avant l’absence (ou selon les mêmes délais de prévenance que pour un congé classique).

Pendant son absence, le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. La pose de jours de dons de congés, le droit aux différents types de congés ou autorisations spéciales d’absence n’abat pas le droit à RTT.

Le don est pris sous forme de journée entière ou de demi-journée que le salarié bénéficiaire soit à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet. Les jours donnés peuvent être accolés avec d’autres congés.

Les jours de repos donnés ne peuvent être déposés par le salarié bénéficiaire sur un compte épargne-temps. Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation des jours de repos donnés.

Le reliquat de jours donnés et non utilisés par le salarié bénéficiaire dans les 12 mois (qui suivent l’événement ou la 1ère demande pour l’aidant familial) est rendu à la DRH qui peut en faire bénéficier un autre salarié.

Le congé ne peut être supérieur à 90 jours par enfant ou personne en perte d’autonomie. Il peut être fractionné à la demande du médecin qui suit la personne malade.

Le salarié ayant bénéficié d’un don de jours de congés ne peut alimenter son CET ni avec ses propres jours de CA/RTT acquis au cours de la période de référence. De la même façon, ses jours de CA/RTT ou autres congés ne peuvent être reportés en année N+1.

2.2 Pour le salarié donateur :

Tout salarié donateur peut donner des jours d’ARTT, des jours de congés ou des jours épargnés sur leur CET sous les réserves suivantes :

- Pour les jours de congés annuels, le salarié peut donner le nombre de jours qu’il souhaite excédant les 10 jours de congés annuels qu’il doit obligatoirement prendre dans l’année. Pour les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail : ils peuvent être donnés en partie ou en totalité.

- Les salariés peuvent donner des jours acquis au titre de l’année N jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 dans la limite des droits acquis à la date du don.

Pour les jours de CET : le don est possible pour au maximum le nombre de jours inscrits sur le CET et peut être réalisé à tout moment.

Sont exclus les jours de repos compensateurs

3. Procédure

3.1. Pour le salarié bénéficiaire :

Le salarié qui souhaite bénéficier de dons de congés doit s’adresser à la direction des ressources humaines

  • Un entretien lui sera proposé afin d’étudier sa demande (formulaire à rédiger)

  • La demande doit préciser le nombre de jours sollicités jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

  • Il lui sera également demandé de produire les pièces justificatives suivantes selon les situations :

- Un certificat médical détaillé. Dans la mesure du possible, le certificat médical doit indiquer la durée prévisible du traitement de l’enfant ou de la personne aidée.

- Une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à la personne aidée pour les demandes concernant un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

- Des justificatifs relatifs à l’enfant décédé.

Le traitement de la demande sera effectué au sein de la DRH avec information au responsable hiérarchique (N+1)

Le salarié sera informé de la décision dans les plus brefs délais ainsi que son N+1

La DRH sera chargée d’inscrire les dons de jours sur le logiciel de temps de travail après validation par le N+1 du salarié.

En cas d’urgence, ou d’événement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, une réponse peut être faite sous 48 heures.

Les jours acquis dans ce cadre doivent être utilisés avant le terme de l’année (date à date pour la survenue de l’événement, ou date de la demande pour le proche aidant).

3.2. Pour le salarié donateur :

Le salarié souhaitant donner des jours de congés doit compléter l’imprimé dédié et le transmettre à la DRH. Il doit préciser le nombre et la nature des jours qu’il souhaite donner et l’année de référence. Il faut rappeler que les jours donnés ne sont pas perdus au 31 décembre et peuvent se reporter d’une année sur l’autre.

La DRH devra vérifier la validité du don et procédera à la déduction des jours données sur le logiciel de gestion du temps de travail. La DRH adressera un courrier au salarié donateur pour l’informer du traitement de sa démarche. Les dons peuvent être nominatifs ou anonymes pour les donateurs. Le salarié donateur pourra choisir entre un don exclusivement nominatif ou anonyme (choix précisé sur le formulaire que le salarié donateur remplira au moment d’une campagne de don). En revanche, le salarié bénéficiaire du don ne connaîtra pas le nom du salarié donateur.

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022, en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour La Société LPA

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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