Accord d'entreprise "ACTUALISATION DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE ENSEMBLE DES SALARIES CADRES" chez LABORATOIRE TETRA MEDICAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE TETRA MEDICAL et le syndicat Autre le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T00718000016
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE TETRA MEDICAL
Etablissement : 96951019700102 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD NAO (2017-12-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE
ACTUALISATION
DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE
PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
CATEGORIE DE PERSONNEL
ENSEMBLE DES SALARIES CADRES ART.4 ET 4 BIS DE LA CCN AGIRC
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le LABORATOIRE TETRA MEDICAL, dont le siège est situé PAE MARENTON – 59, rue Rhin et Danube 07100 ANNONAY sous le numéro 969 510 197 00102,
Représentée par la Présidente
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « LABORATOIRE TETRA MEDICAL »
d'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales soussignées :
F.O.
Représentée par le Délégué Syndical
Après avoir rappelé que :Les organisations syndicales représentatives du LABORATOIRE TETRA MEDICAL et la Direction se sont réunies aux fins d’actualiser l’accord collectif portant sur le régime de PREVOYANCE complémentaire en vue de se conformer à la législation sociale et fiscale en vigueur relative au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Ainsi, il est précisé que le régime collectif régit par le présent accord est conforme aux prescriptions du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013. Les dispositions prévues dans l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et sa transposition en loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi pour le volet relatif à la portabilité des couvertures sociales complémentaires sont reprises aux présentes.
Il est rappelé que le présent accord collectif, ainsi que le contrat d’assurance y afférant, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article 83 1° quater du Code général des impôts
Il a donc été décidé en application de l’art. L. 911-1 du CSS ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise ci-après dénommé « CE »
Article 1 : bénéficiaires et conditions d’adhésion
Le régime a pour objet de couvrir l'ensemble des SALARIES CADRES ART.4 ET 4 BIS DE LA CCN AGIRC par un contrat collectif d’assurance PREVOYANCE complémentaire souscrit par le LABORATOIRE TETRA MEDICAL auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies au contrat collectif.
L'adhésion est obligatoire. Le régime collectif s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2 : organisme assureur, gestionnaire et prestations
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme d’assurances habilité.
Les prestations retenues par accord des parties sont celles en vigueur au jour de la signature des présentes. Il est rappelé qu’en aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le LABORATOIRE TETRA MEDICAL, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant au contrat relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 3 : cotisations
3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés sur les bases suivantes :
Tableau 1 – Clés de répartition des taux de cotisation : | ||||||
Répartition des taux de cotisation appliqués sur le salaire brut | TA | TB | TC | |||
part salariale | part patronale | part salariale | part patronale | part salariale | part patronale | |
jusqu'à 1,50% | 78% | 22% | 78% | 22% | ||
0% | 100% | |||||
au delà de 1,50% | ||||||
64% | 36 % |
Tableau 2 - Détail des taux de cotisation 2018 (tableau indicatif) : | ||||||
Détail des taux de cotisation appliqués sur le salaire brut | TA | TB | TC | |||
taux salarial | taux patronal | taux salarial | taux patronal | part salariale | part patronale | |
jusqu'à 1,50% | 2,21% | 0,62% | 2.01% | 0.57% | ||
0 % | 1.50% | |||||
au delà de 1,50% | ||||||
0,16% | 0,09% | |||||
sous total | 0,16% | 1,59% | 2.21% | 0.62% | 2.01% | 0.57% |
TOTAL | 1,75% | 2,83% | 2,58% | 2,83% |
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée sur la base des mêmes clés de répartition entre l'entreprise et les salariés, que celles reprises dans le Tableau 1, ci-dessus.
L’arrondi, en appliquant les clés de répartition aux taux de cotisation de la convention d’assurance, se fera avec deux décimales, au bénéfice du salarié.
Article 4 : suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime de « PREVOYANCE » sera maintenu dans les cas suivants de suspension du contrat de travail prévu par le code du travail :
la contribution de l’entreprise est maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, ou toute autre suspension entraînant un maintien de la rémunération du salarié.
la part salariale (y compris la Csg-crds) est due.
NB : en cas de non règlement de la part salariale, le bénéfice du régime est suspendu.
Article 5 : rupture du contrat de travail
Les salariés bénéficieront de la portabilité selon les conditions et modalités prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, reproduit en annexe n°1 au présent accord.
Il est précisé que le financement décrit à l’article 3 intègre le coût de la portabilité de sorte que ni l’entreprise, ni le salarié au moment de son départ n’ont à financer le dispositif au moment du départ du salarié.
Article 6 : Information
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscriptrice, le LABORATOIRE TETRA MEDICAL remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés du LABORATOIRE TETRA MEDICAL sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2. Information collective
Conformément à l’article 2312-22 du CT, le CE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime PREVOYANCE complémentaire.
Article 7 : Durée – Modification - Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2018.
Il substitue toutes les éventuelles dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-6 à L. 2261-14 du CT
Les parties signataires conviennent que le présent accord pourra être modifié dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat souscrit, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
En cas de changement d’organisme d’assurance :
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes d’incapacité ou d’invalidité en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Le LABORATOIRE TETRA MEDICAL s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur. Les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées par le nouvel assureur.
Article 8 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
A Annonay, le 28/03/2018
Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour le LABORATOIRE TETRA MEDICAL : Pour les Organisations Syndicales :
F.O.
Présidente
ANNEXE 1 : Article L. 911-8 du CSS
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com