Accord d'entreprise "REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DES FRAIS MEDICAUX COMPLEMENTAIRES ENSEMBLE DES SALARIES CADRES" chez LABORATOIRE TETRA MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE TETRA MEDICAL et le syndicat Autre le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00718000019
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE TETRA MEDICAL
Etablissement : 96951019700102 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACTUALISATION DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE ENSEMBLE DES SALARIES NON CADRES ET NON VRP (2018-03-28) REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DES FRAIS MEDICAUX COMPLEMENTAIRE ENSEMBLE DES SALARIES NON CADRES ET NON VRP (2018-03-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE

FRAIS MEDICAUX COMPLEMENTAIRES

CATEGORIE DE PERSONNEL

Ensemble des Salariés

CADRES ART.4 et 4bis

de la CCN AGIRC

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le LABORATOIRE TETRA MEDICAL, dont le siège est situé PAE MARENTON – 59, rue Rhin et Danube 07100 ANNONAY sous le numéro 969 510 197 00102,

Représentée par la Présidente

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « LABORATOIRE TETRA MEDICAL »

d'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales soussignées :

F.O.

Représentée par le Délégué Syndical

d'autre part,
Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives du LABORATOIRE TETRA MEDICAL et la Direction se sont réunies aux fins de conclure un nouvel accord collectif portant sur le régime FRAIS MEDICAUX complémentaires.

Ainsi, il est précisé que le régime collectif régit par le présent accord est conforme à la réglementation applicable en matière d’exonération sociales en tant qu’il revêt un caractère collectif et obligatoire. En outre, le contrat d’assurance sélectionné est « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Il a donc été décidé en application de l’art. L. 911-1 du CSS ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise ci-après dénommé « CE »

Article 1 : bénéficiaires et conditions d’adhésion

Le présent régime a pour objet de couvrir L’ENSEMBLE DU PERSONNEL CADRES ART.4 ET 4 BIS DE LA CCN AGIRC par un contrat collectif d’assurance frais médicaux complémentaires souscrit par le LABORATOIRE TETRA MEDICAL auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies au contrat collectif.

L’affiliation est obligatoire pour les salariés et pour leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance. Le caractère obligatoire résulte de la signature des présentes par les organisations syndicales représentatives et par le représentant de l’entreprise. L’affiliation au régime s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

A titre dérogatoire et conformément à la législation en vigueur, les salariés suivants peuvent sur leur demande expresse ne pas adhérer au régime frais médicaux complémentaires, sans remettre en cause son caractère obligatoire :

  • salariés en CDD et apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit en produisant tous documents probants d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • salariés en CDD, apprentis, ainsi que les salariés multi employeurs déjà affiliés à un régime collectif complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi à l’appui d’un justificatif à produire tous les ans,

  • pour les couples travaillant dans l’entreprise, la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Les salariés sus visés doivent faire part de leur volonté de renonciation en produisant tout document probant et dans un délai de 15 jours pour les nouveaux salariés. A défaut, ils seront automatiquement affiliés ou maintenus au régime. Ils peuvent ultérieurement demander à adhérer au régime aux conditions prévues par le contrat.

Article 2 : organisme assureur, gestionnaire et prestations

Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme d’assurances habilité à cet effet.

Les prestations retenues par accord des parties sont celles en vigueur au jour de la signature des présentes. Il est rappelé qu’en aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le LABORATOIRE TETRA MEDICAL, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations du régime collectif obligatoire. Par conséquent, les modalités de gestion, ainsi que les prestations figurant au contrat relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 3 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime collectif frais médicaux complémentaire sont destinées à la couverture des salariés et de leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance.

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés sur les bases suivantes :

Type d’affiliation Part patronale Part salariale Taux de cotisation au 01/01/2018 indicatif (1)
Salarié isolé ou famille 55% 45% 4.54% du PMSS
  1. Les cotisations sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit au 1er janvier 2018, 3311 €, soit une cotisation globale de 150.32 € (82.67 € de participation patronale et 67.65 € de participation salariale)

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les évolutions ultérieures de la cotisation seront réparties selon le tableau de répartition repris ci-dessus. Il est précisé que les taux de cotisations y figurant sont indicatifs. Ils peuvent évoluer à tout moment notamment en fonction des résultats techniques propres aux régimes ou de l’évolution de la législation. Ces évolutions ne donneront pas lieu à l’émission d’avenant aux présentes.

Article 4 : suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime de « FRAIS MEDICAUX COMPLEMENTAIRES » sera maintenu dans les hypothèses et conditions suivantes :

  • Lorsque le salarié est absent en raison d’une maladie, d’une maternité, d’un accident, ou de toute autre suspension entraînant un maintien total ou partiel de la rémunération du salarié directement ou indirectement par l’entreprise :

    • la contribution de l’entreprise est maintenue

    • la part salariale (y compris la Csg-crds) est due.

  • Lorsque le salarié est absent sans maintien total ou partiel de rémunération, le bénéfice du régime est alors suspendu. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé parental ; congé sans solde, congé de solidarité familiale, congé sabbatique visé à l’article L. 3142-91 et suivants du Code du Travail, congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-78 et suivants du Code du Travail) le montant de la cotisation doit alors être réglé intégralement par le salarié qui ne bénéficie d’aucune aide de l’employeur ou du CE.

Article 5 : rupture du contrat de travail

Les salariés bénéficieront de la portabilité selon les conditions et modalités prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, reproduit en annexe n°1 au présent accord.

Il est précisé que le financement décrit à l’article 3 intègre le coût de la portabilité de sorte que ni l’entreprise, ni le salarié au moment de son départ n’ont à financer le dispositif au moment du départ du salarié.

Article 6 : maintien de la couverture à titre individuel

Les ayants-droit du salarié décédé ainsi que les anciens salariés bénéficiaires de rentes incapacité, invalidité, retraite ou chômage (après l’expiration pour ces derniers de la période de portabilité) pourront bénéficier à leur choix, d’un maintien du contrat d’assurance dans les conditions et limites prévues par l’organisme assureur en application de l’article 4 de la loi « EVIN » reproduites en annexe n°2.

Ni l’entreprise ni le Comité d’entreprise ne participe au financement de ce maintien.

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, LABORATOIRE TETRA MEDICAL remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de LABORATOIRE TETRA MEDICAL sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime FRAIS MEDICAUX complémentaires.

Article 8 : Durée – Modification - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2018. Il se substitue à l’accord collectif du 21/11/2002. Il substitue toutes les éventuelles dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que le présent accord pourra être modifié dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat souscrit, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

A Annonay, le 28/03/2018

Fait en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour le LABORATOIRE TETRA MEDICAL: Pour les Organisations Syndicales :

F.O.

Présidente Représentée par


ANNEXE 1 : Article L. 911-8 du CSS

« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »


ANNEXE 2 : Article 4 de la Loi n°89-1009 dite Evin

« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :

1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;

2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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