Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ALUMINIUM PECHINEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALUMINIUM PECHINEY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T03819002151
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALUMINIUM PECHINEY
Etablissement : 96951094000394 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD VISANT A L'ADAPTATION DES MODALITES DES CONSULTATIONS ANNUELLES DU CCE (2018-01-23) UN ACCORD INSTITUANT LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-02-27) Accord collectif d'entreprise relatif à la prorogation des mandats de l'ensemble des institutions représentatives du personnel de la société Aluminium Pechiney (2018-03-13) UN ACCORD SUR LE MIANTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE MOBILITE (2018-10-23) UN ACCORD SUR LA CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2019-04-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

accord relatif à la mise en place d’un Comité Social et Economique

au sein de la société Aluminium Pechiney

ENTRE

La société Aluminium Pechiney, Société par actions simplifiées à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 969 510 940, dont le siège social est situé 725 rue Aristide Berges - 38340 Voreppe, dûment représentée par, en sa qualité de Conseiller Senior en Relations Industrielles,

Ci-après désignée « la Société » ;

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Pour le syndicat CFDT :

  • Pour le syndicat CFE-CGC :

  • Pour le syndicat CGT :

ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les parties ».

Table des matières

PREAMBULE 5

TITRE 1 : MISE EN PLACE du CSE 7

Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts 7

Article 2 : Mise en place des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise 7

Article 3 : Dévolution des biens 8

TITRE 2 : COMPOSITION DU CSE 9

Article 4 : Composition des CSE d’établissement 9

4.1 Présidence et assistance du Président 9

4.2 Délégation du personnel 9

4.3 Représentants syndicaux au CSE d’établissement 9

4.4 Représentant de proximité sur le site de Gardanne 10

Article 5 : Composition du CSE central 10

5.1 Présidence et assistance du Président 10

5.2 Délégation du personnel 10

5.3 Représentants syndicaux au CSE central 11

TITRE 3 : COMMISSIONS DU CSE 12

Article 6 : Mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’établissement LRF 12

Article 7 : Composition de la CSSCT de l’établissement LRF 12

Article 8 : Missions déléguées par le CSE de l’établissement LRF à la CSSCT et modalités d’exercice 13

Article 9 : Fonctionnement de la CSSCT de l’établissement LRF 14

9.1 Réunions de la CSSCT 14

9.2 Heures de délégation 15

Article 10 : Commission mutuelle de l’établissement Aluval 15

Article 11 : Commission vacances familiales du CSE central 15

TITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE 16

Article 12 : Réunions du CSE 16

12.1 Périodicité des réunions du CSE 16

12.2 Ordre du jour et convocation 16

12.3 Procès-verbal de réunion 17

12.4 Obligation de discrétion 17

Article 13 : Moyens accordés aux membres de la délégation du CSE central et des CSE d’établissement et au représentant de proximité 18

13.1 Crédit d’heures de délégation 18

13.2 Temps passé en réunion du CSE 18

13.3 Possibilité de report et de transfert 18

13.4 Organisation de réunions préparatoires aux réunions relatives aux consultations récurrentes 19

13.5 Moyens matériels et financiers du CSE 19

13.6 Formation des membres du CSE 20

TITRE 5 : ATTRIBUTIONS DU CSE 21

Article 14 : Attributions générales du CSE 21

Article 15 : Encadrement des informations et consultations du CSE 21

15.1 Compétence exclusive du CSE central 21

15.2 Périodicité et calendrier des consultations récurrentes du CSEC 21

15.3 Délai des consultations récurrentes du CSEC 22

15.4 Information et support des consultations récurrentes 22

15.5 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes 23

15.6 Absence de fixation d’un cadre générale des consultations ponctuelles du CSE 24

Article 16 : Objet des négociations obligatoires 25

Article 17 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires 25

Article 18 : Calendrier des négociations obligatoires 25

Article 19 : Possibilité d’organiser des négociations spécifiques en dehors du calendrier défini à l’article 18 26

TITRE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 27

Article 20 : Champ d’application de la BDES 27

Article 21 : Contenu de la BDES 27

21.1 Architecture et contenu de la BDES 27

21.2 Historique des données et projections 27

Article 22 : Fonctionnement de la BDES 28

22.1 Modalités d’accès à la BDES 28

22.2 Mise à jour de la BDES et actualisation 28

Article 23 : Obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES 28

Article 24 : Formation des utilisateurs de la BDES 29

Article 25 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 30

Article 26 : Suivi de l’accord 30

Article 27 : Durée de l’accord, révision 30

Article 28 : Dépôt, publicité 31

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » prévoit la création d’une nouvelle instance unique de représentation du personnel qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Cette nouvelle instance unique de représentation du personnel dénommée « Comité Social et Economique » (CSE) devra être mise en place lors du renouvellement des instances représentatives du personnel.

En l’occurrence, le renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de la société Aluminium Pechiney est fixé, au plus tard, au terme de la prorogation des mandats des représentants du personnel soit en avril 2019.

De plus, l’Ordonnance précitée est également venue modifier l’article L. 2313-2 du Code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger sur la reconnaissance d’établissements distincts au sein de la société Aluminium Pechiney et la mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats lors des prochaines élections professionnelles.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • 10 janvier 2019 ;

  • 18 janvier 2019 ;

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance n°2017-1386, article modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des DP, du CE ou du CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE.

De la même façon, les parties au présent accord constatent que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de la Société Aluminium Pechiney ont cessé de produire effet à compter de la même date.

Les dispositions du présent accord ont donc vocation à régir l’ensemble des relations entre les membres du CSE central, des CSE d’établissement et de la CSSCT de l’établissement LRF, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

En conséquence, l’objet du présent accord est notamment :

  • la reconnaissance de deux établissements distincts au sein de la société Aluminium Pechiney et la définition de leur périmètre,

  • la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois d’avril 2019 et leurs modalités de fonctionnement,

  • les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats ;

  • l’organisation des consultations récurrentes,

  • l’encadrement des négociations obligatoires.

  • la base de données économiques et sociales (BDES) ;

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : MISE EN PLACE du CSE

Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

La société Aluminium Pechiney exerce son activité sur plusieurs sites dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Site Activité Effectif (nombre de salariés) au 31 décembre 2018 Adresse
Paris
  • Fonctions RT support central

  • Fonctions RTA spécifiques au secteur de l’aluminium

141

17 place des reflets

92400 Courbevoie

Voreppe
  • Activités de R&D et de Technologie

  • Fonctions RT support central

  • Fonctions RTA spécifiques au secteur de l’aluminium

725 rue Aristide Berges

38340 Voreppe

Gardanne Fonctions RTA spécifiques au secteur de l’aluminium 2580 route de Biver
13120 GARDANNE
Saint-Jean de Maurienne (LRF) Activités de R&D et de Technologie 63

LD du Plan

73 300 Saint Jean de Maurienne

Deux établissements distincts sont reconnus au sein de la société Aluminium Pechiney ; leur périmètre est le suivant :

Etablissement distinct Périmètre
Aluval Sites de Paris, Gardanne et Voreppe
LRF Site de Saint-Jean-de-Maurienne

Article 2 : Mise en place des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise

Les parties rappellent qu’en application de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les anciennes Instances représentatives du personnel fusionnent pour créer un Comité Social et Economique (CSE).

Au mois d’avril 2019, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre dans le périmètre de chaque établissement distinct, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.

A l’issue de ces élections professionnelles, les membres du CSE central d’entreprise seront désignés par les représentants du personnel au CSE de chaque établissement.

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE central et des CSE d’établissement est fixée à 3 ans.

Article 3 : Dévolution des biens

Les parties invitent les institutions représentatives du personnel existantes à organiser la dévolution de leurs biens et ressources d’ici l’élection du CSE conformément au VI de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, étant précisé que le Comité social et économique pourra décider, lors de sa première réunion, d’une affectation différente.

TITRE 2 : COMPOSITION DU CSE

Article 4 : Composition des CSE d’établissement

4.1 Présidence et assistance du Président

Chaque CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant.

Il peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative.

4.2 Délégation du personnel

Chaque CSE d’établissement est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que, sous réserve que ces dispositions soient reprises dans le cadre du protocole préélectoral, un représentant du personnel supplémentaire sera élu au sein de l’établissement d’Aluval.

Compte tenu de ce qui précède et des effectifs à la date de signature du présent accord, le nombre de représentants du personnel devrait donc être, lors des élections professionnelles organisées en 2019, le suivant :

CSE d’établissement Effectifs Nombre de titulaires Nombre de suppléants
Aluval 141 8 8
LRF 64 4 4

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE d’établissement désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires, à la majorité des membres titulaires présents.

Il est précisé que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par les dispositions légales.

4.3 Représentants syndicaux au CSE d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.

Toutefois, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’Aluval ont informé la Direction qu’elles ne désigneront pas de représentant syndical au CSE de cet établissement.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Ces représentants assistent aux réunions avec une voix consultative.

Il est précisé que le mandat de représentant syndical au CSE est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.

Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du CSE d’établissement.

4.4 Représentant de proximité sur le site de Gardanne

Compte tenu de la multiplicité des sites qui composent l’établissement d’Aluval, les Parties conviennent qu’un représentant de proximité pourra être désigné sur le site de Gardanne, parmi les salariés du site concerné, par vote à la majorité des membres du CSE de l’établissement d’Aluval.

Le représentant de proximité aura pour rôle d’être le relais entre les salariés de Gardanne et les membres du CSE de Voreppe. Il devra donc veiller notamment à ce que la communication soit bien établie entre le site de Gardanne et les membres du CSE de Voreppe, et inversement.

Dans ce cadre, il lui appartiendra notamment de gérer les œuvres sociales en coordination avec les membres du CSE.

Article 5 : Composition du CSE central

5.1 Présidence et assistance du Président

Le CSE central d’entreprise est présidé par l’employeur ou son représentant.

Il peut se faire assister par deux collaborateurs ayant voix consultative.

Toutefois, les parties conviennent que l’employeur ou son représentant pourra être assisté par une troisième personne interne à l’entreprise / appartenant au Groupe Rio Tinto dès lors que son intervention présenterait un intérêt eu égard au sujet considéré.

5.2 Délégation du personnel

Le CSE central (CSEC) est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement, parmi ses membres.

Les parties conviennent que, sous réserve que ces dispositions soient reprises dans l’accord de mise en place du CSE central, le CSE central sera composé comme suit :

CSE central Nombre de titulaires Nombre de suppléants
Société Aluminium Pechiney 5 5

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L. 2316-5 et suivants du Code du travail.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire et un Secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.

5.3 Représentants syndicaux au CSE central

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant au CSE central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du CSE central avec voix consultative.

Il est précisé que le mandat de représentant syndical au CSE central est incompatible avec le statut de membre élu du CSE central.

Le mandat du représentant syndical au CSE prend fin en même temps que celui des membres du CSE central.

TITRE 3 : COMMISSIONS DU CSE

Article 6 : Mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’établissement LRF

Compte-tenu de l’effectif de la société Aluminium Pechiney, les Parties constatent que les dispositions légales n’imposent pas la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) que ce soit au sein de l’entreprise ou de ses établissements.

Toutefois, compte tenu des risques spécifiques attachés à l’activité de l’établissement LRF, les parties conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de cet établissement.

L’objet des stipulations qui suivent (articles 7 à 9) est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT de l’établissement LRF.

Article 7 : Composition de la CSSCT de l’établissement LRF

La CSSCT est composée de 3 membres dont au moins un représentant du personnel du 2ème collège ou, le cas échéant, du 3ème collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE de l’établissement LRF lors de la 1ère réunion organisée à la suite des élections.

Ils sont désignés par le CSE de l’établissement LRF parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de ce CSE.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La CSSCT désignera parmi ses membres un rapporteur. Celui-ci aura pour mission :

  • d’établir un compte rendu à l’issue de chaque réunion plénière de la commission ;

  • de transmettre ce compte rendu au secrétaire du CSE et à l’employeur ou son représentant.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Doivent également être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En cas d’empêchement temporaire ou définitif (notamment en cas de démission ou de perte de mandat pour quelque cause que ce soit) d’un membre de la CSSCT, le CSE de l’établissement LRF pourra désigner un remplaçant parmi ses membres lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 8 : Missions déléguées par le CSE de l’établissement LRF à la CSSCT et modalités d’exercice

Le CSE de l’établissement LRF délègue à la CSSCT les missions suivantes sur le périmètre de cet établissement :

Missions déléguées à la CSSCT du CSE de l’établissement LRF

et modalités d’exercice

Code du travail
  1. Préparation des informations-consultations du CSE de l’établissement LRF relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail :

La CSSCT pourra se réunir pendant la procédure d’information-consultation du CSE d’établissement. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son rapporteur, au CSE d’établissement en respectant un délai de 7 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le Comité rendra un avis ou, à défaut avant la date à laquelle le Comité sera réputé avoir rendu un avis négatif.

L. 2312-8

et suivants

  1. Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés au sein de l’établissement, notamment les femmes enceintes, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail

  2. Réalisation, au sein de l’établissement et à intervalles réguliers, d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  3. Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sur initiative du CSE

  4. Information par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite

L. 2312-9 1°

L. 2312-10

L. 2312-13

  1. Formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’établissement

  2. Au sein de l’établissement, contribution notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  3. Prise de toute initiative qu’elle estime utile et proposition notamment d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, au sein de l’établissement

  4. Possibilité de faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraitrait qualifiée.

  5. Possibilité de demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Information sur les suites réservées à ses observations

L. 2312-9 2° et 3°

L. 2312-12

L. 2312-13

  1. Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent au sein de l’établissement

Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l’article L. 2312-59 ou de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail.

Ce droit d’alerte est exercé dans les conditions prévues par le code du travail, la seule différence étant que c’est la CSSCT qui est compétente aux lieux et place du CSE.

L. 2312-59 et L.2312-60

Il est rappelé que le recours à l’expert et les attributions consultations relèvent de la seule compétence du CSE de l’établissement LRF.

Article 9 : Fonctionnement de la CSSCT de l’établissement LRF

9.1 Réunions de la CSSCT

Le nombre annuel de réunions de la commission est fixé à 2.

A titre exceptionnel, le Président de la CSSCT pourra organiser des réunions extraordinaires afin d’analyser notamment des questions soumises à des réunions du CSE de l’établissement LRF (ordinaires ou extraordinaires), questions qui ne pourraient attendre la prochaine CSSCT ordinaire.

La convocation et l’ordre du jour seront adressés par le Président aux membres de la CSSCT (élus comme personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT) y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le président de la CSSCT portera à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE de l’établissement LRF à la commission selon les modalités prévues ci-dessus. Il soumettra le projet d’ordre du jour au rapporteur de la CSSCT pour information.

9.2 Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel.

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures spécifique de 3 heures par mois.

Article 10 : Commission mutuelle de l’établissement Aluval

Les parties conviennent de maintenir la commission mutuelle de l’établissement Aluval, dans les mêmes conditions que précédemment. Ainsi, la Commission mutuelle comprend 4 membres répartis comme suit :

  • 2 salariés de l’entreprise dont l’un au moins est désigné parmi les membres élus titulaires ou suppléant du CSE d’Aluval ;

  • 2 membres de la Direction.

La Commission se réunit une à deux fois par an.

Le temps passé en réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel.

Article 11 : Commission vacances familiales du CSE central

Les parties conviennent de maintenir la commission vacances familiales du CSE central, dans les mêmes conditions que précédemment.

Toutefois, les parties conviennent que les membres de la Commission vacances devront être impérativement désignés parmi les membres élus du CSE central d’entreprise et les Représentants Syndicaux du CSE central.

Elle sera composée du responsable de la commission et d’une personne par Organisation syndicale représentative dans la société.

Le responsable de la commission sera désigné par les élus du CSE central.

TITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 12 : Réunions du CSE

12.1 Périodicité des réunions du CSE

12.1.1 Réunions du CSE central

Le CSE central d’entreprise se réunit au moins quatre fois par an au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.

Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

  1. Réunions du CSE d’établissement

Sauf réunion extraordinaire nécessitée par certains projets,

  • le CSE de l’établissement d’Aluval se réunit 10 fois par an ;

  • Le CSE de l’établissement LRF se réunit 8 fois par an.

Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

12.1.3 Réunions consacrées aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail

En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La date de ces réunions sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.

Les membres de la CSSCT de l’établissement LRF pourront assister à deux de ces réunions chaque année.

Le comité social et économique détient la possibilité de solliciter la tenue de réunions extraordinaires, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

12.2 Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le cas échéant le Secrétaire adjoint). Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSE central (élus et représentants syndicaux) au moins 8 jours avant la réunion du CSE central, sauf circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSE d’établissement (élus et représentants syndicaux), et le cas échéant, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 3 jours avant la réunion du CSE d’établissement, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.

Les parties conviennent que les documents servant de support aux procédures d’information et de consultation récurrentes, seront mis à disposition des élus dans la BDES au plus tard le jour de la réunion.

Ces règles ne s’appliquent pas à la situation particulière dans laquelle la Direction a besoin de remettre un document d’information aux membres du CSE en réunion afin de présenter un projet particulier et de démarrer ainsi une procédure d’information et de consultation spécifique.

12.3 Procès-verbal de réunion

Sauf dispositions légales particulières, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du comité et adressé à l’employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.

Le procès-verbal est adressé au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.

Les Procès-Verbaux des réunions du CSE seront communiqués par la Direction des Ressources Humaines au plus tard 15 jours suivant la validation et la signature du PV.

12.4 Obligation de discrétion

Les membres de la délégation du personnel du CSE, les représentants syndicaux et les membres de la commission hygiène et sécurité du LRF sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.

Article 13 : Moyens accordés aux membres de la délégation du CSE central et des CSE d’établissement et au représentant de proximité

13.1 Crédit d’heures de délégation

13.1.1 Délégation du personnel

Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail, le protocole d’accord préélectoral fixera le crédit d’heures de délégation des membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement. Il en sera de même pour le CSE central dans le cadre de l’accord de mise en place du CSE.

A défaut de stipulations prévues dans le protocole d’accord pré-électoral, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de chaque établissement.

A noter que le Représentant Syndical, n’a pas d’heures de délégation.

13.1.2 Représentant de proximité

Il est alloué au représentant de proximité un crédit d’heures de 5 heures par mois.

13.2 Temps passé en réunion du CSE

Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation.

Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

  1. Possibilité de report et de transfert

Les parties conviennent qu’un élu titulaire peut transférer tout ou partie de son propre crédit d’heures, sur des élus titulaires ou suppléants relevant d’une même organisation syndicale.

Le transfert ne peut pas conduire un membre élu de la délégation du personnel à disposer dans un mois, à plus d’une fois et demie du crédit d’heures de délégation d’un élu titulaire.

Les crédits d’heures des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.

  1. Organisation de réunions préparatoires aux réunions relatives aux consultations récurrentes

Les membres du CSE central auront la possibilité de se réunir lors de réunions préparatoires aux réunions relatives aux consultations récurrentes visées à l’article 15.1 du présent accord.

Une réunion préparatoire pourra se tenir le jour précédant chacune des réunions au cours desquelles ils seront amenés à rendre un avis. Cette réunion préparatoire pourra également se tenir le matin lorsque l’ordre du jour du CSE permet la tenue de la réunion sur une demi-journée.

Le temps passé à ces réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.

  1. Moyens matériels et financiers du CSE

    13.5.1 Budgets du CSE

Deux budgets sont versés à chaque Comité social et économique d’établissement : un budget de fonctionnement et un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles.

13.5.1.1 Subvention de fonctionnement

  • Montant du budget

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, la Société verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres de chaque CSE pourront décider par une délibération de consacrer :

  • une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux, dans la limite de 10% de cet excédent

  • une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

    13.5.1.2 Budget des activités sociales et culturelles

Les Parties conviennent que le montant du budget des activités sociales et culturelles et ses modalités de répartition seront maintenus selon la pratique actuelle.

13.5.2 Les locaux et le matériel

La Société Aluminium Pechiney mettra à la disposition de chaque CSE d’établissement des locaux aménagés et dotés du matériel nécessaire au fonctionnement de l’instance et notamment aux réunions, à savoir :

  • une ligne téléphonique ;

  • un ordinateur disposant d’une connexion Internet ;

Les autres matériels et consommables nécessaires à l’activité du CSE (et de de la CSSCT de l’établissement LRF) sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement.

Ces locaux pourront être utilisés par le CSE central.

13.5.3 Les moyens d’information et de communication du CSE

Des panneaux d’affichage seront mis à la disposition de chacun des CSE d’établissement.

Par ailleurs, chaque CSE bénéficiera d’une adresse électronique spécifique.

L’utilisation de la messagerie électronique par les membres du CSE doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique.

Toute utilisation abusive de la messagerie par le CSE pourra entraîner des sanctions.

  1. Formation des membres du CSE

Conformément à l’article L2315-18, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans la limite de 3 jours par année civile.

La formation est dispensée lors du premier mandat de chaque membre.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est dispensée, conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.

TITRE 5 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 14 : Attributions générales du CSE

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Dans cette perspective, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE a également des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.

En application des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent que le présent accord vise à répartir les attributions susmentionnées entre le CSE central et les CSE d’établissement.

Article 15 : Encadrement des informations et consultations du CSE

15.1 Compétence exclusive du CSE central

Les parties conviennent expressément que les 3 consultations prévues par les articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail relèvent du domaine exclusif des compétences du CSE central, et que seule cette instance sera consultée sur ces domaines.

En cas de désignation d’un expert dans le cadre d’une ou plusieurs des 3 consultations susvisées, les rapports d’expertise remis au CSE central seront remis à titre informatif à chaque CSE d’établissement de la société Aluminium Pechiney.

15.2 Périodicité et calendrier des consultations récurrentes du CSEC

Les parties conviennent d’adapter la périodicité des trois consultations récurrentes comme suit :

  • L’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, les orientations de la formation professionnelle et la GPEC sera réalisée chaque année civile.

  • L’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et développement, l’utilisation du CICR, sera réalisée une fois tous les deux ans.

  • L’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et l’égalité professionnelle sera également réalisée une fois tous les deux ans.

Pour la période 2019-2021, ce calendrier est le suivant :

Année Consultations récurrentes Date de l’information-consultation
2019 Orientations stratégiques 1er semestre
Situation économique et financière 1er / 2nd semestre
2020 Orientations stratégiques 1er / 2nd semestre
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 1er / 2nd semestre
2021 Orientations stratégiques 1er / 2nd semestre
Situation économique et financière 1er / 2nd semestre

Chaque bloc de consultation donnera lieu à 2 réunions : une réunion d’information et de présentation ainsi qu’une réunion de présentation du rapport de l’expert et de recueil d’avis.

15.3 Délai des consultations récurrentes du CSEC

Pour chaque bloc de consultation défini à l’article 15.1 du présent accord, il sera fait application des délais légaux.

Le délai maximal de consultation dans lequel le CSE central rend son avis est fixé à 1 mois à compter de la date à laquelle les membres du CSEC seront informés de la mise à disposition des documents nécessaires à chaque consultation dans la BDES.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

A défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, le CSE central sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

15.4 Information et support des consultations récurrentes

Les parties rappellent que les informations nécessaires au processus d’information-consultation du CSE central s’agissant des 3 consultations récurrentes seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Les documents seront mis dans la BDES au plus tard le jour de la première réunion du CSE central portant sur chaque bloc d’information-consultation.

15.5 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes

15.5.1 Modalités de désignation de l’expert

Afin de permettre une continuité dans l’analyse des éléments et documents fournis, de favoriser la compréhension globale des dispositifs, et de limiter les doublons d’informations et les coûts de l’expertise, les Parties conviennent que, chaque année, il n’y aura qu’un seul et même expert désigné pour la ou les consultations qui seront menées.

Le nom du cabinet d’expertise retenu par le CSE central pour l’accompagner sur la ou les consultations récurrentes de l’année considérée sera porté à la connaissance de la Direction par le secrétaire du CSE central avant le 15 février de chaque année.

Lors de la première réunion de chaque bloc de consultation, il conviendra que le CSE central délibère sur le principe du recours à l’expertise, le cabinet d’expertise mandaté étant en tout état de cause celui qui sera désigné et dont le nom sera communiqué à la Direction par le secrétaire du CSE central.

15.5.2 Honoraires de l’expert

Dans le cadre des dispositions du présent accord, et dans l’hypothèse où le CSE central délibérerait en faveur du recours à une expertise, les parties conviennent que la Société Aluminium Pechiney prendra en charge la totalité des honoraires de l’expert sur le ou les blocs de consultation au cours de l’année considérée.

En effet, les Parties conviennent que la désignation d’un expert unique, en sus de permettre une meilleure connaissance globale de l’entreprise et de favoriser la pertinence de ses analyses, est également de nature à permettre le maintien d’un niveau d’honoraires raisonnable.

Il est également précisé dans cet accord, que dans l’hypothèse où une procédure de droit d’alerte serait déclenchée, les frais d’expertise seront pris en charge en totalité par la société Aluminium Pechiney, et ce dans la limite de une expertise sur la mandature de trois ans.

15.5.3 Lettre de mission et informations

Une fois l’expert désigné, la Direction organisera une réunion avec celui-ci afin d’examiner les documents dont il aurait besoin pour mener à bien sa/ses missions.

Dans un délai raisonnable suivant sa désignation, l’expert adressera sa lettre de mission et la liste des documents demandés à l’entreprise. Cette lettre de mission portera sur les éléments à fournir par la Direction ainsi que sur un calendrier prévisionnel de remise de ces documents en fonction du calendrier d’ouverture de la procédure d’information/consultation de chaque bloc. L’élaboration de ce calendrier se fera en accord entre l’expert désigné et la Direction.

La Direction lui adressera les documents demandés suivant le calendrier élaboré. En cas de désaccord sur le calendrier, la Direction remettra les documents demandés par l’expert dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article 15.5.

15.5.4 Remise du rapport de l’expert

Les Parties conviennent que le recueil de l’avis du CSE central aura lieu deux mois après la première réunion de l’instance en cas de désignation d’un expert.

La remise de rapport d’expertise interviendra 8 jours avant la réunion de recueil d’avis.

15.6 Absence de fixation d’un cadre générale des consultations ponctuelles du CSE

Dans l’hypothèse où le Comité social et économique (CSEC et/ou CSE d’établissement) devrait être informé et consulté sur un sujet spécifique ne relevant pas du champ des consultations récurrentes, il serait fait application des délais légaux sauf signature d’un accord spécifique.

TITRE 6 : ENCADREMENT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Article 16 : Objet des négociations obligatoires

Les Parties signataires se sont réunies afin d’adapter la périodicité de négociations obligatoires visées à l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :

  • La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée;

  • La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail;

    Article 17 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires

Les Parties conviennent que :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les 3 ans à l’exception de la négociation sur les salaires qui demeurera annuelle ;

  • La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les 3 ans.

En conséquence, chaque « bloc » fera l’objet d’une négociation lors de chaque cycle de 3 ans. Une négociation spécifique sur les salaires aura lieu annuellement.

Article 18 : Calendrier des négociations obligatoires

Pour le premier cycle triennal, les parties conviennent que les négociations s’organisent selon le calendrier prévisionnel suivant :

  • La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail est prévue au cours de l’année 2019 ;

  • La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est prévue au cours de l’année 2021 ;

En outre, les parties conviennent que la négociation spécifique aux salaires sera engagée sur le dernier trimestre de l’année et finalisé en janvier de l’année suivante.

En tout état de cause, les Parties rappellent que l’ensemble des thèmes visés par les dispositions légales fera l’objet d’une négociation au cours d’un cycle triennal.

Article 19 : Possibilité d’organiser des négociations spécifiques en dehors du calendrier défini à l’article 18

En cas de besoin, il pourra être engagé à l’initiative de la Direction ou de plusieurs Organisations syndicales représentatives une négociation spécifique sur un ou plusieurs des thèmes relevant des négociations obligatoires.

TITRE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 20 : Champ d’application de la BDES

Il est convenu entre les parties que la Société Aluminium Pechiney met à disposition de tous les élus du CSE central, des CSE d’établissements et de la CSSCT de l’établissement LRF, une BDES leur permettant d’exercer utilement leurs compétences.

Celle-ci est mise en place au niveau de la Société Aluminium Pechiney et déclinée au sein des sites de la Société Aluminium Pechiney.

A cet effet, la BDES comporte notamment les informations que l’employeur met à disposition du CSE central et des CSE d’établissement.

Article 21 : Contenu de la BDES

21.1 Architecture et contenu de la BDES

Les parties conviennent que la BDES regroupe les données sociales, financières, stratégiques propres à l’entreprise ainsi que les données liées aux informations périodiques du CSE central au titre des informations et consultations régulières, sur les thèmes suivants :

  • Investissement social,

  • Investissement matériel et immatériel,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

  • Fonds propres,

  • Endettement,

  • Ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants,

  • Activités sociales et culturelles,

  • Rémunération des financeurs,

  • Flux financiers à destination de l’entreprise.

Les parties conviennent que la Société continuera à adresser au CSE central et aux CSE d’établissement toutes les informations nécessaires lorsqu’il sera amené à le consulter sur des évènements ponctuels (licenciement économique, fusion, cession, etc.).

21.2 Historique des données et projections

Les informations contenues dans la BDES porteront sur six exercices :

  • L’année en cours,

  • Les deux années précédentes,

  • Les perspectives futures des 3 années suivant l’année en cours.

Il est convenu entre les parties que les données prospectives seront présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut de grandes tendances.

Article 22 : Fonctionnement de la BDES

22.1 Modalités d’accès à la BDES

22.1.1 Support technique

La BDES est accessible informatiquement via une connexion internet. Cette base sera disponible à partir de l’application Share Point.

Lien : https://collab.riotinto.org/teams/rta-ap-bddecosocial-SitePages/Accueil.aspx

Les données enregistrées sur la BDES seront accessibles en permanence, elles pourront être consultées et exportées.

22.1.2 Utilisateurs

La base sera accessible aux membres du CSE central, aux membres des CSE d’établissement et des membres de la CSSCT de l’établissement LRF tels que détaillés ci-dessous.

Chaque utilisateur identifié aura un accès en fonction de son niveau d’autorisation.

Instances Périmètre Membres
CSE central Société Aluminium Pechiney

Membres du CSE central

DS centraux

RS centraux

CSE locaux

Aluval

LRF

Membres du CSE central

DS centraux

RS centraux

Membres des CSE locaux

Membres de la CSSCT de l’établissement LRF

DS locaux

RS locaux

La Direction des relations sociales s’assure que les représentants du personnel élus ou syndicaux mentionnées ci-dessus aient accès à la BDES.

22.2 Mise à jour de la BDES et actualisation

La Direction RH mettra à jour régulièrement la BDES et au minimum à la périodicité pour les réunions d’information ou de consultation du CSE central

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Article 23 : Obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES

Les parties conviennent que les salariés ayant accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel.

Les droits d’accès à la base sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

Les représentants du personnel élus ou syndicaux ayant accès à la BDES sont tenus de cette obligation pendant 4 ans, sauf lorsqu’elles sont tombées dans le domaine public.

Article 24 : Formation des utilisateurs de la BDES

Afin de se familiariser à l’utilisation de la BDES et à ses fonctionnalités, les nouveaux représentants du personnel élus ou syndicaux bénéficieront d’une formation adaptée.

Cette formation pourra être effectuée à distance afin que tout représentant du personnel nouvellement élu ou désigné puisse rapidement en bénéficier.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 26 : Suivi de l’accord

Une Commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et les Représentants de la Direction. Cette Commission sera constituée deux Représentants par Organisation Syndicale dont le Délégué Syndical Central et de deux membres de la Direction.

Elle se réunira une fois en fin de mandat afin d’en apprécier le bilan global.

Article 27 : Durée de l’accord, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE de de la Société et prendra fin au terme des mandats de ses membres.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Le cas échéant, si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.

Article 28 : Dépôt, publicité

Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Voreppe, le 25 janvier 2019,

En six exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour la Société ALUMINIUM PECHINEY :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Pour le syndicat CFDT :

Pour le syndicat CFE-CGC :

Pour le syndicat CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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