Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la composition et au fonctionnement du Comité Social et Economique de FIDUCIAL SOFIRAL" chez FIDUCIAL-SOFIRAL - SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDUCIAL-SOFIRAL - SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015025
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE
Etablissement : 97050449401651 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

Accord collectif relatif à la composition et au fonctionnement du Comité social et économique

de FIDUCIAL SOFIRAL

ENTRE :

La société d’exercice libéral à forme anonyme FIDUCIAL SOFIRAL, dont le siège social est situé à Courbevoie (92 400) au n°41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 970 504 494, représentée par Mxxxx, Président-Directeur Général,

D’une part,

ET

l’organisation syndicale SNPJ-CFDT, représentée par xxxxxxxxx, délégué syndical

l’organisation syndicale CFTC-CSFV, représentée par xxxxxx, délégué syndical

D’autre part,

PRÉAMBULE :

En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité social et économique a été mis en place au sein de la Société.

Le présent Accord a pour objet de rappeler le cadre de mise en place du Comité social et économique et de définir la composition du Comité social et économique.

Article 1 – Cadre de mise en place du Comité social et économique

La direction et les organisations syndicales représentatives reconnaissent que la société FIDUCIAL SOFIRAL ainsi que l’ensemble de ses établissements et bureaux, actuels ou à venir, constituent une entité unique ne comportant aucun établissement distinct.

En conséquence de quoi, le Comité social et économique est mis en place pour l’ensemble de la société FIDUCIAL SOFIRAL.

Article 2 – Composition du Comité social et économique

21 – Règles générales

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. Ils sont élus pour quatre ans.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.

Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

En application de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

22 – Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, en même temps que les membres élus titulaires.

La direction des ressources humaines est informée dès que possible par tout moyen de l’absence des titulaires aux réunions du CSE, donnant lieu à leur remplacement par un membre suppléant.

Article 3 – Commissions du Comité social et économique

31 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les signataires du présent accord décident de procéder à la mise en place au sein du CSE, d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SSCT).

31.1 Composition de la Commission SSCT

La commission SSCT sera composée au maximum de 4 membres désignés parmi les membres élus titulaires du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle de leur mandat.

Au moins l’un des membres désignés devra faire partie du second collège.

Il sera procédé à leur désignation par le CSE, à la majorité des membres titulaires présents.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise ou du groupe.

En cas de démission de l’un des membres de la commission SSCT en cours de mandat, il sera désigné un nouveau membre lors de la réunion du CSE qui suivra, selon les mêmes modalités de désignation que celles mentionnées ci-dessus.

31.2 Fonctionnement de la Commission SSCT

31.2.1 Réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions de la commission SSCT est fixé à quatre (4) par an minimum sous la présidence du représentant de l’employeur.

Ces réunions s’organisent dans le cadre des réunions périodiques du CSE, en première partie de l’ordre du jour de ce dernier. La convocation des membres de la commission SSCT, avant le début de la réunion plénière du CSE, sera le cas échéant précisée sur la convocation du CSE.

Les points spécifiques à la commission SSCT seront intégrés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du code du travail, sont invités à participer aux réunions de la commission SSCT :

  • le médecin du travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

31.2.2 Formation

Les membres de la commission SSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

31.2.3 Attributions de la commission SSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les signataires du présent accord décident de confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la commission SSCT, à l’exception des attributions consultatives, la commission SSCT n’ayant aucune voie délibérative.

Les membres de la commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues aux dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail.

31.2.4 Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, le Comité Social et Économique délègue à la commission SSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, d’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels, telles que prévues par le code du travail.

31.2.5 Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la commission SSCT se voient également confier au titre de l’article L. 2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du code du travail.

31.2.6 Les enquêtes et visites

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçue du CSE, la commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

La commission SSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

31.2.7 Les analyses d’accident du travail

Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

Aussi, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire, la direction associera un ou plusieurs membres de la commission SSCT à l’analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.

32 – Commission Prévoyance

Les signataires du présent accord décident de mettre en place au sein du Comité économique et social une commission prévoyance, composée de deux membres.

Les membres de cette commission, au nombre de deux, sont désignés parmi les membres du CSE, pour la durée de leur mandat.

Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

La Commission Prévoyance n’a pas de voie délibérative. Elle prépare les travaux du Comité social et économique dans son domaine d’intervention.

Elle constitue un organe d’échange et de concertation avec la direction, sur les questions qui ont trait aux régimes de protection sociale complémentaire mis en place dans la société.

Article 4. Budgets du Comité social et économique

41 – Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

En cas d’attribution par l’entreprise d’une subvention supplémentaire à caractère exceptionnel pour la réalisation d’une action sociale ou culturelle précisément définie, le montant de cette subvention exceptionnelle ne sera pas acquis et cessera en tout état de cause d’être versé en cas de cessation de l’action.

42 – Budget de fonctionnement

L’employeur verse au Comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, la masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

43 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres titulaires présents, de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion.

Article 6. Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 7. Révision – Dénonciation

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Île-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine). Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8. Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie,

le 03 décembre 2019,

en quatre exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale SNPJ-CFDT,

Pour l’organisation syndicale CFTC-CSFV,

Pour FIDUCIAL SOFIRAL,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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