Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE ACI VILLEURBANNE du 11 juillet 2022" chez ACI VILLEURBANNE

Cet accord signé entre la direction de ACI VILLEURBANNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922022355
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACI VILLEURBANNE
Etablissement : 97050717400021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

Accord relatif à l’organisation du temps de travail

de ACI Villeurbanne

du 11 juillet 2022

Entre d’une part, l’établissement de ACI Villeurbanne, représenté par M. XXXX, directeur,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous

CFDT CFE-CGC

Représentée par M. XXXXXXXXXXX Représentée par M. XXXXXXXXXXX

CGT

Représentée par M. XXXXXXXXXXX

PREAMBULE

L’accord Re-Nouveau France 2025 du 14 décembre 2021 donne l’opportunité aux entités du champ d’application de pouvoir négocier et conclure un accord local sur l’organisation du temps de travail, sans exclure de thèmes, ceci pour prendre en compte les spécificités des établissements ou filiales parties prenantes (article 3.1.4).

C’est dans cette logique et dans l’optique d’un aménagement local des modalités organisationnelles du temps de travail que la direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives. Ces échanges ont eu lieu au cours des réunions des 13 mai et 7 juin 2022.

Sur la base d’échanges constructifs, alimentés à la fois par les propositions des organisations syndicales représentatives, de la direction, la construction d’un accord collectif adapté à la réalité d’ACI Villeurbanne a pu aboutir.

Titre 1Accompagner l’augmentation de la durée annuelle du travail

par la modification de l’acquisition annuelle du Compteur Temps Entreprise

L’accord Re-Nouveau France 2025 prévoit une augmentation de 4 heures de la durée annuelle du travail effectif pour les salariés en régime horaire, soit un passage de 1603 heures à 1607 heures par an (Décompte présenté à titre informatif en annexe 1).

Pour atteindre cette nouvelle durée annuelle de travail, la direction et les organisations syndicales ont convenu de diminuer de 0,5 jour l’acquisition annuelle du Compteur Temps Entreprise (CTE), ce mécanisme permet de ne pas procéder à une modification des horaires collectifs de travail au sein de l’entreprise.

Titre 2Modification des informations portées sur le bulletin de salaire en lien avec le temps de pause

S’agissant des temps de pause, l’accord Re-Nouveau France 2025rappelle que conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause fixé à 20 minutes par jour au minimum pris au cours de la séance de travail dès lors que celle-ci est d’une durée d’au moins 6 heures. Ce temps de pause de 20 minutes n’est pas décompté de la durée effective de travail pour apprécier les durées maximales de travail et ne donne pas lieu à rémunération.

Jusqu’à présent ce temps de pause était payé et pris en compte dans l’appointement mensuel. Une information sur le bulletin de salaire en précisait son montant (TPS PAUSE REM, MT PAUSE REM.). Dans le cadre de l’accord Re-Nouveau France 2025, il est acté que ce temps de pause ne sera plus payé.

La volonté des parties signataires de l’accord Re-Nouveau France 2025 étant de ne pas impacter la rémunération des salariés inscrits aux effectifs à la date de sa signature, il a donc été convenu que ceux ayant perçu une rémunération au titre de leur temps de pause jusqu’à présent, bénéficieront du maintien de leur appointement mensuel.

Au sein d’ACI, il est convenu qu’il ne sera pas fait mention sur le bulletin de salaire, d’une ligne supplémentaire qui figerait le montant du temps pause perçue par le salarié, le mois précédent la mise en œuvre du changement opéré, comme cela est prévu par l’accord Re-Nouveau France 2025.

Dès le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 les informations « temps de pause rémunéré et montant pause rémunérée » n’apparaîtront plus (Exemple bulletin de salaire à titre informatif en annexe 2).

Le temps de pause n’étant plus rémunéré, la référence mensuelle du temps de travail effectif pour le calcul du taux horaire sera de 151,67 heures.

Titre 3 – Franchises, jours d’ajustement et dispositif d’acquisition

Article 1 - Franchises

Concernant les franchises, la direction et les organisations syndicales signataires ont convenu afin d’assurer plus de souplesse et d’autonomie et ce faisant, de remplacer le mécanisme existant par une acquisition à la fois dans le Compteur Temps Entreprise (CTE) et le Compteur Temps Individuel (CTI) comme suit :

  • Bascule de + 0.5 jour dans le CTE

  • Bascule de + 1 jour dans le CTI

Afin que ce dispositif puisse être appliqué à l’ensemble des salariés il est nécessaire de reconsidérer l’horaire collectif hebdomadaire de référence de l’équipe de nuit. Actuellement cet horaire est de moins 10 minutes travaillées par rapport à l’horaire collectif de référence, personnel 2x8 et à la normale (Décompte présenté à titre informatif en annexe 3).

Dès lors, conformément à l’article L.3122-20 du code du travail, tout travail accompli entre 21h00 et 6h00 est considéré comme du travail de nuit, conformément à l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la branche de la métallurgie et conformément à l’article 110 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (entrée en vigueur au 1er janvier 2024), les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur pour chaque semaine, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif de 20 minutes par rapport à l’horaire effectif de référence des salariés, occupés, en semaine, selon l’horaire normale de jour.

L’horaire de l’équipe de nuit à compter du 1er septembre 2022 à titre informatif sera de :

  • 22h00 – 6h00 pour les nuits du lundi, mardi, mercredi, jeudi

  • 22h00 – 5h40 pour la nuit du vendredi

Article 2 - Jours d’ajustement

Le nombre de jours d’ajustement nouvellement défini, en prenant en compte le passage de 1 603h à 1 607h (titre 1) et le mécanisme d’acquisition des franchises visé à l’article du titre 2, est dorénavant de 11 jours pour une année travaillée.

Conformément aux résultats des négociations la répartition de ces jours est la suivante :

  • APR et ETAM

    • CTE : 7 jours

    • CTI : 4 jours

  • ETAM au forfait – Cadres

    • CTE : 5 jours

    • CTI : 6 jours

Article 3 - Rythme d’acquisition des jours d’ajustement

Les parties ont convenu de conserver un même rythme d’acquisition pour les jours d’ajustement quel que soit leur nature. La règle suivante sera appliquée : acquisition au rythme de 1/12 du nombre de jours du compteur de référence par mois.

La nouvelle répartition des jours d’ajustement s’applique dès le 1er janvier 2022, aucune franchise à ce jour n’ayant été prise.

Titre 4 – Dispositif applicable aux heures supplémentaires

Conformément à l’accord Re-Nouveau France 2025, sur la base du volontariat, ou en obligatoire, des séances supplémentaires de travail ou des allongements journaliers peuvent-être réalisées, sous réserve du respect des règles relatives à la durée du travail. La base du volontariat devant-être privilégiée.

Article 1 - Décompte des heures

Le décompte des heures supplémentaires se fait au regard des heures réalisées sur la semaine avec comme référence l’horaire hebdomadaire de référence du salarié.

Article 2 - Paiement ou placement des heures dans un compteur

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées par le salarié peuvent-être à son choix, payées ou placées dans un compteur. Actuellement les heures placées viennent incrémenter un compteur dénommé « Solde récup HS ». Ce compteur à compter du 1er septembre 2022 ne sera plus alimenté. Les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2022, dont le choix du salarié est le placement, seront positionnées dans le compteur CTI.

Conformément aux dispositions légales, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 210 heures, les heures en dépassement de ce contingent qui sont communément appelées « contrepartie obligatoire en repos » seront positionnées dans le CTI du salarié.

Titre 5 – Dispositions sur les congés et l’organisation du temps de travail

Article 1 - Priorisation des jours d’ajustement CTE

Afin de préciser et figer une pratique sur la priorité donnée au premier congé positionné, il est convenu ce qui suit :

Règle générique appliquée : En cas de positionnement d’un jour de CTE collectif (au minimum plus de deux salariés) dans le cadre d’un pont (veille ou lendemain d’un jour férié) tout salarié qui aura précédemment posé sur cette journée un congé, quel qu’en soit la nature, se verra restituer ce congé et saisir un jour de CTE en lieu et place.

Exception à la règle générique : Les salariés qui auront posé en sus de la journée de pont au moins une journée de congé, accolée au jour férié sur la semaine, ne seront pas concernés par cette substitution. Le congé positionné le jour du CTE sera maintenu.

Article 2 – Faciliter la prise de congé individuel (CTI) la veille du départ en congés annuels

Afin de permettre aux salariés d’organiser au mieux leur départ en congés annuels avant la fermeture de l’usine, la pause d’une journée ou ½ journée la veille du départ sera facilitée par le responsable hiérarchique sous réserve que l’activité le permette et que le congé soit posé au moins un mois avant la date de prise.

Article 3 – Organisation collective des départs en congés d’été.

Afin de faciliter les départs en congés annuels d’été, il est convenu :

  • De positionner chaque année un jour de CTE pour l’équipe de nuit la veille du départ en congés annuels d’été. La pose de ce jour CTE permettra à l’équipe de nuit de ne pas travailler la nuit précédant le départ en congé annuel.

  • De positionner au minima, la veille du départ, une ½ journée de CTE pour l’équipe du soir. Si l’organisation collective le permet, cette ½ journée pourra être complétée par la pose d’½ journée supplémentaire afin de porter à une journée de CTE.

Pour l’équipe du matin, il pourra être également positionné une ½ journée ou une journée CTE, le cas échéant, les horaires le jour du départ pourraient être modifiés en conséquence pour maintenir la continuité de l’activité des équipes.

Titre 6 – Dispositifs administratifs et juridiques

Article 1 – Durée et conditions d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature.

Conformément aux dispositions légales, et sauf exceptions dûment mentionnées, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, résultat d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise.

Article 2 – Commission d’application

La commission d’application mise en place dans le cadre de l’accord Re-Nouveau France 2025 (Chapitre 6), abordera les aménagements spécifiques conclus dans le cadre de cet accord.

Article 3 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Le présent texte est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Rhône.

Article 4 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Article 5 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires,
selon les dispositions légales applicables (à la date de signature du présent accord, il convient de se reporter aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail).

ANNEXE 1 – Décompte informatif temps de travail – 2x8, journée

Nbre de jours par an 365 Jours Année civile
Nbre de jours de repos 104 Jours 52 semaines --> 52 samedi + 52 dimanche
Jours fériés 8 Jours Source ministère du travail = moyenne
Congés payés 25 Jours Uniquement congés légaux, hors congés supplémentaires type congés d'ancienneté
Jours travaillables 228 Jours 365 - 104 - 8 - 25
Jours ajustements (RTT) 10 Jours 3 CTE + 7 CTI ou 5 CTE + 5 CTI (ETAM au forfait)
Nbre de jrs pour le calcul temps de travail 218 Jours 365 - 104 - 8 - 25 -10

Horaire de référence journalier en heures

7h22 soit 7,366

7,366 Heures Personnel 2 x 8 : 8h de présence, 8' pause non payé, 30' pause repas dont 20' payées
Personnel journée : 8h de présence, 16' pause non payé, 25' pause repas dont 20' payées
Nombre d’heures sur la base de 218 jrs 1605,79 Heures Sur la base de 218 jours travaillés (218 x 7,366 = 1605,788)
Jour de solidarité + 7 Heures Ajout de 7h00 sur la base des 1 600h en 2005
Année de mise en place de la mesure
Nombre d’heures travaillées 1612,79 Heures Sur la base de 218 jours travaillés + 7h00 solidarité
Franchises -10,732 Heures Franchises été + hiver
3,366 (3h22) + 7,366 (7h22)
Temps de travail annuel en heures 1602,058 Heures Tps de trav. Annuel - Franchises + 7h00 --> Arrondi à 1 603 h

ANNEXE 2 – Exemple bulletin de salaire à titre informatif

Bulletin de salaire actuel avec mention (TPS PAUSE REM ; MT PAUSE REM :)

Bulletin de salaire futur sans mention (TPS PAUSE REM ; MT PAUSE REM :)

ANNEXE 3 – Décompte informatif temps de travail équipe de nuit

Nbre de jours par an 365 Jours Année civile
Nbre de jours de repos 104 Jours 52 semaines --> 52 samedi + 52 dimanche
Jours fériés 8 Jours Source ministère du travail = moyenne
Congés payés 25 Jours Uniquement congés légaux, hors congés supp. type congés d'ancienneté
Jours travaillables 228 Jours 365 - 104 - 8 - 25
Jours ajustements (RTT) 10 Jours 5 CTC + 5 CTI ou 7 CTI + 3 CTC (ETAM au forfait)
Nbre de jrs pour calcul temps de travail 218 Jours 365 - 104 - 8 - 25 -10 = 218

Horaire de référence journalier en heures

(4 jrs à 7h22 (7,366) + 1 jr à 7h12 (7,20)) /5

7,332 Heures Personnel de nuit - Accord du 3 janvier 2002
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie ... d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.
Pour ACI = -10 mn nuit de jeudi à vendredi & + 7,412 franchise P/R personnel 2x8 et Journée
horaire hebdomadaire = 4 jrs à 7,366 + 1 jr à 7,20 --> horaire ramené à la journée (7,366*4 + 7,20) /5 = 7,332
Nombres d'heures travaillées 1598,376 Heures Sur la base de 218 jours travaillés (218 jrs x 7,332 =1598,376)
Journée de solidarité 7 Heures Ajout de 7h00 sur la base des 1 600h en 2005
Année de mise en place de la mesure
Nombres d'heures travaillées 1605,376 Heures Sur la base de 218 jours travaillés + 7h00 jour de solidarité (1598,376 + 7 = 1605,376)
Franchises + contrepartie des 10 mn 18,144 Heures Franchises été + hiver + repos de 10 mn non pris sur base de (218 jrs / 5) = 43,6 semaines
3,366 + 7,366 + 0,17 * 43,6 (0,17 = 10 mn non déduit du tps de travail hebdo.)
Temps de travail annuel en heures 1587,232 Heures 1605,376 – 18,144 = 1587,232
Temps de travail annuel en heures de référence pour un personnel de nuit 1588 Heures

Temps de travail de référence en application de l'accord groupe du 13 mars 2013 = 1587,95

Base de calcul équipe de nuit --> (365 - 104 - 25 - 8) /5 = 45,6 semaines
Horaire hebdomadaire 35h00 - 20 mn (0,33) = 35 - 0,33 = 34,67 x nbre semaines (45,6) = 1580,95h
20 mn (0,33) sur 5 jours --> horaire journalier (7 - 0,33/5) = 6,934 x 228 jrs --> Base horaire annuel = 1580,95h
+ 7 h00 jour de solidarité --> 1580,95 + 7 = 1587,95 arrondi à 1588

Fait à Meyzieu, le 11 juillet 2022

Accord relatif à l’organisation du temps de travail

de ACI Villeurbanne

Conclu entre d’une part, l’établissement de Aci Villeurbanne, représenté par M. XXXXXXXXXXXXX, directeur

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous

CFDT CFE-CGC

Représentée par M. XXXXXXXXXXXX Représentée par M. XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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