Accord d'entreprise "Acoord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez NIDAPLAST - NIDAPLAST-HONEYCOMBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIDAPLAST - NIDAPLAST-HONEYCOMBS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59V20000852
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : NIDAPLAST-HONEYCOMBS
Etablissement : 97120447400060 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD (2020-11-30)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

  • La société NIDAPLAST, sise rue Paul Vaillant Couturier, 59 224 THIANT, SIRET N° 971 204 474 000 60, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part

  • Le Délégué Syndical CFE CGC, Monsieur XXX

  • Le Délégué Syndical CGT, Monsieur XXX

d’autre part

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée / l’activité partielle spécifique (« APLD » ou « APS », initialement dispositif « ARME »)

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société NIDAPLAST par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément au diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise, joint en annexe.

Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société NIDAPLAST, liés par un contrat de travail de droit français, quelque soit le type de contrat (CDI, CDD, apprentissage,…).

Article 2 Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société NIDAPLAST. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3 Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020, pour une durée de 6 mois.

Le présent accord est prévu pour une durée déterminée de 36 mois. Durant ces 36 mois, l’APLD pourra être mis en œuvre pendant 24 mois au maximum, par périodes de 6 mois, consécutifs ou non.

Article 5 Durée du travail

La réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation est fixée à 40% de la durée légale. Ce volume est apprécié pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Modalités de mise en œuvre du dispositif
Pour la partie « usine »

Par semaines complètes non travaillées

(applicable au planning prévisionnel pour le personnel relevant de la modulation du temps de travail)

Pour le personnel « hors usine » (services généraux, commerciaux, etc…)

Réduction de la durée du travail à la semaine ou sur une moyenne de deux semaines (avec concertation entre le salarié et son responsable de service)

Exemple : pour un salarié devant travailler 30h

  • Soit travail 30h/semaine

  • Soit travail 35h/semaine en semaine 1 et 25h/semaine en semaine 2 soit moyenne de 30h

Lorsqu’un salarié sera placé en APLD, son temps de travail sera autant que possible réparti sur des journées complètes.

Délai de prévenance

Les salariés seront informés de leur planning par tout moyen au moins 15 jours calendaires avant la prise d’effet. Néanmoins, la Direction précise qu’elle s’efforcera, chaque fois que cela sera possible, de communiquer le planning au moins trois semaines à l’avance.

Article 6 Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Les salariés de la société NIDAPLAST percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher correspondant au SMIC horaire net/heure s’appliquera (sauf aux salariés non soumis à une rémunération au moins équivalente au SMIC horaire - apprentis par exemple).

L’URSSAF a précisé que, jusqu’au 31 décembre 2020, les indemnités « APLD » seraient alignées sur le régime social de faveur « spécial Covid-19 » des indemnités d’activité partielle de droit commun. En conséquence, les indemnités « APLD » sont :

  • exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale

  • soumises à CSG-CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75% pour frais professionnels ;

Par ailleurs, les parties conviennent que les indemnités « APLD » seront intégrées dans la base de calcul des cotisations « retraite supplémentaire » et « prévoyance », de la même façon qu’à la date de signature de l’accord.

NIDAPLAST s’engage à verser ces cotisations.

Articles 7 Prise en compte pour le calcul de certaines primes

Les parties conviennent que :

  • les périodes de chômage « APLD » n’impacteront pas le calcul de la prime de treizième mois (ce ne sont pas les indemnités d’activité partielle qui seront prises en compte dans l’assiette de calcul des rémunérations, mais le salaire « normal ») ;

  • les absences pour cause de chômage « APLD » ne seront pas comptabilisées comme des absences pouvant impacter le versement individuel de la prime de présentéisme et de la prime de production ;

  • Si les résultats de l’entreprise permettaient de dégager une prime de participation, les absences pour cause de chômage « APLD » ne seraient pas retenues comme des absences pouvant impacter le versement de celle-ci (idem pour la prime d’intéressement)

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 8 Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle tel que défini par l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société NIDAPLAST. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 9 Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société NIDAPLAST s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif.

Article 10 Formation professionnelle

Le temps de l’APLD sera autant que possible mis à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés concernés, en utilisant les dispositifs existants. Il s’agira notamment de les former afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité et le développement de nouvelles technologies.

Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, et des projets co-construits entre NIDAPLAST et le salarié, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du Travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Titre III – Dispositions finales

Article 11 Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 septembre 2023.

Une fois l’accord déposé, au cas où certains montants d’indemnisation seraient moins favorables que ceux applicables à une signature avant le 30 septembre 2020, la Direction se réserve le droit de le déclarer nul et non avenu, et un nouvel accord serait alors négocié.

Avant le 30 juin 2022, ou un mois avant le terme du présent accord (en fonction de l’évolution de la législation) les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 12 Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information sera communiquée par mail ou lors des réunions habituelles du CSE.

Les salariés seront régulièrement informés de leur situation vis-à-vis de l’activité réduite.

Un premier relevé des heures chômées leur sera adressé au plus tard en Janvier 2021, pour l’année 2020.

Article 13 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 14 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé :

- à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord

- ou à la demande de la Direction de la société NIDAPLAST

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par tout moyen écrit.

Article 15 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Thiant, le 28 septembre 2020,

en cinq exemplaires

Pour NIDAPLAST

Pour la CFE-CGC

Pour les 2e et 3e collèges

Pour la CGT

Monsieur XXX

Directeur Général

Monsieur XXX,

Délégué Syndical

Monsieur XXX,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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