Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez HARMONY JOUET - HARMONY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARMONY JOUET - HARMONY et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04319000404
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONY
Etablissement : 97120475500294 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Accord Collectif relatif
au versement de la prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat
Entre :
La Société HARMONY, dont le siège social est situé Z.I. Les Taillas – Allée Louis Pasteur - 43600 SAINT SIGOLENE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 971 204 755 et représentée par ____, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe FDG,
D’une part
Et :
Les Membres Elus de la Délégation Unique du Personnel (DUP) :
Monsieur _____, Membre titulaire - 1er collège ;
Madame _____, Membre titulaire - 1er collège ;
Madame _____, Membre suppléant - 1er collège.
D’autre part
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PrÉambule
Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société et les Elus de la Délégation unique du personnel (DUP) ont décidé de saisir l’opportunité, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu pour tous les salariés.
Il a été décidé que cette prime serait octroyée à l’ensemble des salariés de la société HARMONY.
Les Parties ont souligné le caractère spécifique de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime « MACRON », qui ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans la société.
Dans ce cadre, les Partenaires sociaux se sont rencontrés et sont parvenus à conclure le présent Accord collectif fixant les modalités de versement de la prime, mentionnées ci-dessous.
CADRE JURIDIQUE
Le présent Accord collectif est conclu dans le cadre la loi n° 2018-1213 "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018.
Objet
Le présent Accord collectif a pour objet de mettre en place le versement unique d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de la société HARMONY, sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
BÉnÉficiaires
Les dispositions du présent Accord collectif sont applicables à l’ensemble des salariés de la société HARMONY, liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération au titre de l’année 2018.
Tous les salariés, en CDI et CDD (y compris les salariés alternants) présents au 31 décembre 2018, répondant à cette définition sont concernés.
mONTANT DE LA PRIME
[CONFIDENTIEL]
modalites de versement de la prime
La prime sera versée le 29 mars 2019.
Elle sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
DurÉe et application
Le présent Accord collectif est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2018.
Il prendra fin automatiquement lors de la réalisation de son objet sans pouvoir continuer à perdurer après cette date.
COMMUNICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD
Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié aux Parties.
Le présent Accord collectif donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
PUBLICATION DE l’ACCORD
Les Parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Orly,
Le 25 mars 2019,
Pour la Société HARMONY
Représentée par Madame ____, Directeur des Ressources Humaines
Pour les Membres Elus de la Délégation Unique du Personnel (DUP) :
Monsieur ____
Madame ____
Madame ____
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