Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS" chez P&G HEALTH FRANCE
Cet accord signé entre la direction de P&G HEALTH FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02123006164
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : P&G HEALTH FRANCE
Etablissement : 97250253800051
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
ACCORD D’ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société P&G HEALTH FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 22.650.000,00 Euros, immatriculée sous le numéro d’identification 972 502 538, dont le siège social est situé 163 quai Aulagnier, 92 600 Asnières-sur-Seine,
Représentée par agissant en qualité de directrice des ressources humaines
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative, représentée par :
. représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Préambule
La société P&g Health fRANCE emploie ce jour 148 salariés.
Les contrats de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique
du 11 avril 2019.
En décembre 2020, un avenant à l’accord originel sur le temps de travail a été signé qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2021 et dont l’objectif était d’harmoniser au maximum les règles de la société P&G Health (ex MMF) avec celles en vigueur au sein du groupe Procter en France.
Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’entreprise, et en particulier en vue de l’intégration d’une nouvelle catégorie de collaborateurs que sont les Attaché(e)s à l’Activité Promotionnelle (AAP) renforçant l’organisation de la force de vente avec la mise en place de binômes et plus spécifiquement son action de conseil et de merchandising dans les officines, la direction a fait le constat de l’inadaptation de l’accord actuellement en vigueur sur le temps de travail à l’activité des Attaché(e)s à l’Activité Promotionnelle (AAP) nouvellement recrutés et après concertation avec les représentants du personnel de l’entreprise ainsi que les délégués syndicaux, a souhaité s’orienter vers la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail sur l’année.
Les parties ont de ce fait souhaité procéder à la mise en place dudit forfait jours dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise visant à offrir une nouvelle possibilité organisationnelle du temps de travail complémentaire aux dispositions déjà existantes prévues par l’accord initial et modifiées par avenant du 11 décembre 2020.
Le présent accord a pour rôle de définir et de fixer l’organisation, l’aménagement du temps de travail du personnel du terrain non cadre prenant en compte les besoins de l’entreprise, les spécificités de la population ainsi que les besoins des salariés afin d’assurer le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les dispositions du présent accord seront en outre soumises à référendum afin de recueillir, avant leur mise en application éventuelle, l’accord de la majorité des salariés de l’entreprise.
A défaut d’approbation, le présent accord sera réputé non écrit.
L’objet du présent accord est en conséquence la mise en place de conventions individuelles de forfaits annuels en jours au sein de la Société P&G HEALTH FRANCE, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
IL est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Catégories de salariés CONCERNES
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées par le présent accord, au sein de l'entreprise, compte tenu des modalités pratiques d’exercice de leurs activités extérieures et/ou autonomes, les catégories d'emplois suivantes :
les Attachés à l’Activité Promotionnelle (AAP), statut Agent de Maîtrise, niveau 4 B de la convention collective
ARTICLE 2 : Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs suivante : du 01.01 au 31.12 de chaque année civile.
ARTICLE 3 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé d’un commun accord des parties au maximum à 218 jours par an (journée de solidarité incluse), étant précisé qu’il a été convenu entre les parties qu’il s’agissait d’un maximum annuel et que les salariés bénéficieront en tout état de cause de 13 (treize) Jours Non Travaillés (JNT) par période de référence complète, que l’année soit bissextile ou non et quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Le nombre de jours de JNT susvisé est fixé pour un salarié à temps plein présent toute l’année justifiant d’un droit intégral à congés payés. Ce nombre sera réduit prorata temporis en cas d’absence (longue maladie, suspension de contrat non payé) ou de période de référence incomplète (arrivée ou départ en cours d’année calendaire) ou de temps partiel.
La période d’acquisition des jours de JNT correspond à l’année civile.
Les salariés bénéficiant d’une large autonomie dans l’exercice de leurs fonctions sont libres d'organiser leur temps de travail dans le cadre du nombre de jours de travail susvisé, en respectant en tout état de cause :
le nombre de jours fixé par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives*,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit au total 35 h consécutives .
*le temps de trajet entre le domicile et le premier lieu de rendez-vous est considéré comme du temps de travail effectif au-delà d’une heure de trajet, il en est de même pour le trajet retour à domicile. Pour des raisons de sécurité nous recommandons de ne pas téléphoner en conduisant et encourageons à prendre une chambre d’hôtel si le temps de trajet retour ne permettait pas de respecter le temps de repos quotidien.
Les salariés veillent toutefois à prendre également en considération les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les besoins des clients et partenaires concourant à l’activité de la société.
article 4 : LES JOURS D’absences
Art 4.1 Les congés payés et jours de fractionnement
Les AAPs bénéficieront de 25 jours de congés payés par an. La période de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1. L’acquisition mensuelle est de 2,08 jours par mois. Les congés payés se prennent en journées complètes ou demi-journées. Les jours de congés payés non pris au 31 mai sont normalement perdus. Cependant une flexibilité supplémentaire sera accordée aux personnes qui n’auraient pas soldé les jours de congés payés non pris à fin mai, ceux-ci pourront être pris jusqu’à la fin du mois suivant, c’est-à-dire juin de la même année.
Certains congés payés pourront être fixés et imposés par la Société en début d’année N.
Les AAPs bénéficieront de 2 jours de fractionnement par année de référence, i.e. du 1er juin au 31 mai. D’usage ces jours sont octroyés et posés librement pendant l’année.
Art 4.2 Les Ponts
Les AAPs bénéficieront de 3 jours de pont par année civile. La fixation de ces ponts est faite en CSE au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N.
Dans l’impossibilité de placer 3 ponts dans une année, le ou les jours restants seront placés la veille ou le lendemain d’un jour férié.
Les ponts étant fixés collectivement, le personnel présent dans l’effectif de la Société la veille et le lendemain du jour fixé pour le pont en bénéficiera quelle que soit sa date d’entrée.
Art 4.2 Le Jour de solidarité
Dans le cadre de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il est prévu l’instauration d’une journée supplémentaire de travail.
Les parties signataires du présent accord ont convenu que pour le personnel de P&G Health France, cette journée de solidarité se situera le lundi de Pentecôte. Cette journée est rémunérée et non travaillée.
Comme convenu dans le cadre de la loi du 30 juin 2004, cette journée ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.
ARTICLE 4 : Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
ARTICLE 5 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche ou de départ en cours de période qui démarre le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de JNT sera proratisé.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre et rémunérés sans majoration) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
ARTICLE 6 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit renseigner dans le système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise ses journées non travaillées, système qui fera notamment apparaître distinctivement les jours de repos hebdomadaires, les repos RTT, les congés payés, les jours fériés chômés des jours réellement travaillés.
Le salarié devra compléter sur une base mensuelle le document d’évaluation du respect des règles de temps de travail en annexe 1 du présent avenant : le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Si le salarié n’a pas été en mesure de respecter les règles, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé à son/sa responsable avec une copie au Responsable des Ressources Humaines de la société à l’issue de chaque mois de manière qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera analysé et validé par le Responsable des Ressources Humaines de la société.
S'il résultait de cette transmission d’information l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié dans les 15 jours suivants au plus tard, afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter les temps de repos nécessaires.
ARTICLE 7: Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
En complément des éventuels entretiens de régulation susvisés, une fois par an, le salarié aura un échange avec son/sa responsable dans le cadre de l’entretien annuel de fin d’année avec pour objectif de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié en adéquation avec le contrat forfait jours
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire (en annexe 2 du présent accord) qu’il devra compléter et qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra lui-même, en dehors des hypothèses susvisées, demander à être reçu par son/sa responsable ou le/la Responsable des Ressources Humaines en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
L’employeur s’engage à veiller à ce que les locaux professionnels soient fermés après 20 heures et durant le week-end et les jours fériés afin de limiter l’accès physique aux espaces professionnels.
Il est rappelé que les employés ont un droit à la déconnexion (hormis circonstances exceptionnelles) pendant les heures de repos et les congés.
L’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et ce hormis situation particulière liée aux activités exercées en décalage horaire, urgence, etc.
L’effectivité du droit à déconnexion fera l’objet d’un suivi au minimum lors de l’entretien annuel de fin d’année.
ARTICLE 9 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours entre chaque salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par et dans les limites du présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord ;
les mesures particulières visant à assurer le respect du droit à la déconnexion
les mesures de suivi effectif de la charge de travail du salarié et les modalités de communication périodique entre employeur et salarié sur ladite charge dans le cadre d’un entretien individuel annuel minimal.
ARTICLE 11 : REMUNERATION.
La rémunération fixe du salarié au forfait jours est fixée sur l’année civile et sera versée en 12 mensualités égales, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés au titre du mois concerné.
ARTICLE 12 : DUREE de l’ACCORD
Le présent accord qui entrera en vigueur à compter du 01/07/2023 est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.
Dans une telle hypothèse, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer pendant une durée de 12 mois.
A défaut de nouvel accord dans le délai susvisé, les salariés se voient garantir le maintien de leur rémunération antérieure.
ARTICLE 13 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu, après ratification par référendum, à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version (non signée) sur support électronique auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Dijon
Le 26 mai 2023
Pour les organisations syndicales Pour la Société
FO Directrice des Ressources Humaines
Un exemplaire signé est remis à la salariée mandatée.
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