Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'établissement de Blois sur la mise en place d'atreintes" chez HPI - JTEKT HPI

Cet avenant signé entre la direction de HPI - JTEKT HPI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2018-07-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre

Numero : T04118000206
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Avenant
Raison sociale : JTEKT HPI
Etablissement : 97320194000044

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-02

  1. AVENANT N°3 A L’

    ACCORD D’ETABLISSEMENT DE BLOIS

    SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

    ENTRE :

La société HPI, dont l’établissement concerné est situé à BLOIS (Loir et Cher), Rue Robert Nau, représentée par XXX, Directeur de site, d’une part,

ET

Les organisations syndicales, représentées par,

XXX, CFE-CGC

XXX, CGT

XXX, FO

XXX, CFDT

PRÉAMBULE

Le présent avenant a été conclu en vue de modifier les plages d’astreinte actuellement en vigueur dans l’entreprise JTEKT HPI et d’élargir l’application de celles-ci aux services Qualité, Maintenance, Logistique.

Le présent avenant a également pour objectif de réviser certains articles de l’accord initial sur la mise en place des astreintes ainsi que ses avenants n°1 et 2.

ARTICLE 1- Champ d’application et Objet 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier les plages d’astreinte actuellement en vigueur et d’élargir l’application du présent avenant aux services Qualité, Maintenance, Logistique.

Il a également pour but de rappeler ou modifier les termes de l’accord initial du 1er janvier 2003 dans les conditions suivantes :

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ; la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif. (C. trav. Art. L3121-9)

Ces interventions ont notamment pour but essentiel d'assurer la sécurité des personnes, le dépannage d'installations, résoudre des problèmes liés à la qualité de nos produits en fabrication et clientèle, hors entretien courant et doivent donc en conséquence avoir lieu dans l’heure suivant l’appel.

L'astreinte comporte des périodes distinctes :

* d'une part des périodes de disponibilité pendant lesquelles le salarié a l'obligation d'être disponible ou de prendre certains contacts,

* d'autre part des périodes d'interventions comportant un déplacement et un temps de travail décompté comme du temps de travail effectif.

 Est considéré comme du temps de travail effectif :

- les heures d'intervention pendant l'astreinte, le déplacement, le dépannage par téléphone. Le temps de travail débute dès réception de l'appel. "

Le paragraphe concernant le type d’astreintes de l’accord initial du 1er janvier 2003 est supprimé. Il est convenu que désormais la législation sur les astreintes sera applicable aux salariés. (L.3121.-11 du code du travail)

ARTICLE 2 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord :

 

L’article II est modifié de la façon suivante :

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et ce, pour une durée indéterminée.

Les autres termes de l’article II de l’accord initial ne sont pas repris.

ARTICLE 3 - Garanties

L’article III n’est pas modifié mais est rappelé pour information.

L’entreprise s’engage :

  • A mettre à disposition des salariés en astreinte un téléphone portable leur permettant d’être appelés ou d’appeler et ce afin de pouvoir effectuer le cas échéant les dépannages par téléphone.

  • A mettre en place une organisation optimale par roulement du personnel sous astreinte afin de limiter les périodes et les contraintes personnelles de chacun.

  • A porter à la connaissance de chaque salarié concerné, les périodes d’astreintes, quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

L’entreprise devra disposer d’un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées chaque mois. Ainsi, il sera formalisé pour chaque salarié un document de suivi des compensations qui y sont afférentes.

ARTICLE 4 - Champ d’application

 

L’article IV est modifié de la façon suivante :

Le présent avenant sera appliqué aux services Qualité, Maintenance, Logistique.

En fonction des besoins et contraintes de l’entreprise, le recours à l’astreinte exceptionnelles pourra être effectué sur d’autres postes, d’autres secteurs de l’entreprise.

ARTICLE 5 - Durées et fréquences

L’article V est modifié de la façon suivante :

 

  1. La durée

Les plages d’astreintes sont définies par semaine :

JOUR MATIN SOIR
LUNDI 0H A 5H 21 H A 24 H
MARDI 0H A 5H 21 H A 24 H
MERCREDI 0H A 5H 21 H A 24 H
JEUDI 0H A 5H 21 H A 24 H
VENDREDI 0H A 5H 21 H A 24 H
SAMEDI 0H 24H
DIMANCHE 0H 24 H
  1. La fréquence

La période d'astreinte, ne peut se reproduire plus d'une semaine sur trois et sa durée ne peut excéder 7 jours consécutifs.


Articulation avec les temps de repos quotidien 11 h et hebdomadaire 24 h.

Dans la limite des règles énoncées ci-dessus, les interventions décomptées en temps de travail effectif impliquent l’application des dispositions des articles L.3131-1, L.3131-2 et L.3131-3 du code du travail relatifs aux repos quotidien et hebdomadaire, sauf cas dérogatoires visés aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du code du travail.

ARTICLE 6 - Rémunération des astreintes

L’article VI est modifié de la façon suivante :

Les astreintes ont une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité.

Prime astreinte semaine :

Il sera alloué pour chaque heure d’astreinte effectuée la somme forfaitaire brute de :

4,331 Euros (référence avril 2018)

(hors indemnités de déplacement et temps d’intervention)

Prime astreinte Week-end :

Il sera alloué pour chaque heure d’astreinte effectuée la somme forfaitaire brute de :

6,497 Euros (référence avril 2018)

(hors indemnités de déplacement et temps d’intervention)

Ces montants seront révisables au 1er avril de chaque année lors des négociations annuelles syndicales, avec date d’effet au 1er janvier.

ARTICLE 7 - Rémunération des interventions

Les termes de l’article VII ne sont pas modifiés mais rappelés pour information.

Toute intervention donnera lieu à rémunération du temps passé en incluant les

majorations, liées aux conditions spécifiques de l’intervention (heures

supplémentaires, travail de nuit, du dimanche, des jours fériés) applicables dans

l’établissement.

La rémunération des temps d'intervention, majorations comprises, peut être

remplacée en accord avec le salarié par un temps de repos équivalent.

ARTICLE 8 -Rendez-vous et suivi de l'application de l'avenant

En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Blois, le

Pour la Direction de JTEKT HPI Blois

XXX,

Directeur de Site

Pour les organisations syndicales

XXX, CFE-CGC

XXX, CGT

XXX, FO

XXX, CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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