Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT REVISION DE L ACCORD D ENTREPRISE EN DATE DU 5 JUILLET 2013 RELATIF AU VOTE ELECTRONIQU DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES" chez TNT - FEDEX EXPRESS FR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TNT - FEDEX EXPRESS FR et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT
Numero : T06918003296
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDEX EXPRESS FR
Etablissement : 97350535700275 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD D'ENTREPRISE FEDEX EXPRESS FR RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL (2021-11-18)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-10
Accord PORTANT REVISION de l’accord d’entreprise en date du 5 juillet 2013 relatif au vote electronique dans le cadre des elections professionnelles
Entre les soussignés :
La Société FedEx Express FR, représentée par , Directrice Affaires Relations Sociales et DRH Acting, dûment mandatée,
Ci-après, dénommée « la Société»,
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
Le SNSG, représenté par,
La CFE-CGC, représentée par,
La CFDT, représentée par,
La CGT, représentée par,
Ci-après, dénommée « Les Organisations syndicales représentatives»,
d'autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
En présence des organisations syndicales non-représentatives suivantes :
L'UST, représentée par,
FO, représentée par,
Préambule
Préalablement aux élections professionnelles de 2013, la société TNT Express France, devenue la société FedEx Express FR (ci-après la "Societé") depuis le 1er septembre 2018, avait conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord d’entreprise portant autorisation du recours au vote électronique pour les élections professionnelles des instances représentatives du personnel. Cet accord qui, a été signé le 5 juillet 2013 pour une durée indéterminée, est en entré en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé le dialogue social dans l’entreprise, en fusionnant les instances représentatives du personnel dans l’entreprise au sein d’une instance unique, dénommée le Comité Social et Economique (ci-après le « CSE »).
Aux termes de ces dispositions légales, les entreprises répondant aux seuils d’effectifs fixés (au moins cinquante salariés) ont l’obligation de mettre en place un CSE, au plus tard le 31 décembre 2019.
Par ailleurs, dans le cadre de l’intégration des Sociétés du groupe TNT au sein du groupe FedEx, les entités juridiques TNT Express National, TNT Express International, FedEx Express France ont fusionné, le 1er septembre 2018, au sein de TNT Express France, devenue la société FedEx Express FR.
En conséquence et conformément aux dispositions légales, des élections professionnelles pour la mise en place d’un CSE ou de plusieurs CSE d'établissement vont être prochainement organisées au sein de la Société.
Compte tenu en particulier de l’augmentation de l’effectif résultant de la fusion précitée, ainsi que de la modification de la nature des institutions représentatives du personnel, la Direction a décidé d'ouvrir une négociation portant révision de l’accord d’entreprise du 5 avril 2013 autorisant le recours au vote électronique, afin d'adapter celui-ci à ces changements intervenus depuis la signature de l’accord d’entreprise initial.
Après en avoir discuté, les Parties sont convenues des modifications suivantes de l'accord.
Il est précisé que seules les stipulations visées dans le présent avenant de révision sont modifiées, les autres stipulations de l’accord initial demeurant inchangées.
Sont ainsi modifiés les articles suivants :
Article II – Champ d’application (article modifié)
Les Parties sont convenues d’autoriser le recours au vote électronique en vue de procéder aux élections professionnelles d’un CSE ou le cas échéant de plusieurs CSE d’établissement. Toutes les modalités pratiques seront déterminées dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral négocié lors de sa mise en place, et, le cas échéant, lors de son renouvellement.
Le recours à cette méthode s’appliquera pour le vote de tous les salariés de la Société présent au jour des élections (1er et, le cas échéant, 2nd tour), ainsi qu’en cas d’élections partielles ou complémentaires, si besoin.
Article III – Exclusivité du vote électronique (article modifié et renommé)
Les Parties précisent que le vote électronique doit s'entendre au sens du présent accord comme étant le vote par internet.
Ce vote est exclusif de toute autre modalité de vote : en particulier, les Parties sont convenues d'abandonner le recours au vote papier.
Article IV – Recours à un prestataire extérieur (article modifié)
En l’absence de ressources informatiques et humaines suffisante en interne afin de garantir le respect des dispositions légales et réglementaires, les Parties sont convenues de recourir aux services d’un prestataire externe expert en la matière.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-6 du Code du travail, ce prestataire sera choisi par la Société qui s’assurera du respect par lui du cahier des charges tel que défini dans l’accord initial.
Les organisations syndicales représentatives seront informées du choix de la Société. Pour la mise en place précitée du CSE, le choix du prestataire s'est porté sur Election Europe.
Enfin, les Parties rappellent que le prestataire choisi devra impérativement respecter le cahier des charges défini dans l’accord initial, ainsi que les dispositions légales relatives au recours au vote électronique pour les élections professionnelles telles que définies aux articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail
Article V-5 – Déclaration à la CNIL (article abrogé)
Compte tenu de l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’obligation de déclaration préalable du système de vote électronique auprès de la CNIL est abrogée.
Article V-7 - Le paramétrage du système de vote scrutin (article modifié)
Le prestataire devra configurer son système de vote électronique en fonction des découpages et des spécificités tant organisationnelles qu'électorales convenues entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Ce paramétrage comprendra au moins pour les élections au CSE au sein de la Société un scrutin pour les mandats de titulaires et un scrutin pour les mandats de suppléants. Cette dichotomie sera à observer, le cas échéant, pour chacun des établissements distincts qui sera identifié selon l'une des modalités prévue aux articles L. 2313-2 à L. 2313-4 du Code du travail.
Article VII – Dispositions finales (article modifié)
VII-1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur.
VII-2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
VII-3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
VII-4 –Dépôt de l’accord
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Fait le 10 octobre 2018, à LYON
Pour la Société FedEx Express France Pour la Délégation SNSG
Pour la Délégation CFE-CGC Pour la Délégation CFDT
Pour la Délégation CGT
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