Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISERELATIF A LA DUREE ET l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU CENTRE DE TELE MAINTENANCE (DELTA SERVICE)" chez DELTA PROTECTION MIP - DELTA SECURITY SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELTA PROTECTION MIP - DELTA SECURITY SOLUTIONS et le syndicat Autre et UNSA et CFTC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFTC
Numero : T06919004229
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA SECURITY SOLUTIONS
Etablissement : 97351001900050 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU CENTRE DE TELE MAINTENANCE (DELTA SERVICE) |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale DELTA SECURITY SOLUTIONS (ci-après « l’UES Delta »), représentée par le Directeur des Ressources Humaines, mandaté par les sociétés membres de l’UES Delta visées ci-dessous, à savoir :
La Société DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 400 869 848, dont le siège social est Chemin du Château d'eau, parc d'affaire de Dardilly à Champagne au Mont d'Or (69410),
La Société DELTA SECURITY SOLUTIONS, Société Anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 973 510 019, dont le siège social est Chemin du Château d'eau, parc d'affaire de Dardilly à Champagne au Mont d'Or (69410), ci-après dénommée « D2S »,
La Société DELTA TELESURVEILLANCE TSL, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 320 975 691, dont le siège social est Chemin du Château d'eau, parc d'affaire de Dardilly à Champagne au Mont d'Or (69410), ci-après dénommée « TSL»,
La Société DELTA TELESURVEILLANCE TSC, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Quimper sous le numéro 323 479 030, dont le siège social est ZI du Moros à Concarneau (29900), ci-après dénommée « TSC»,
La Société VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES, Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 389 515 388, dont le siège social est situé 22ter, rue des Sablons, Montmagny (95360), ci-après dénommée « VTS »,
Ci-après dénommées « la ou les Société(s)» ou « l’Employeur »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de l’UES DELTA:
La CFTC;
La FO;
L’UNSA;
La CGT;
La CFE-CGC.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
SOMMAIRE
Titre I - Champ d'application 6
Titre II - Organisation du temps de travail des salariés hors 24/7 6
Titre III - Organisation du temps de travail des salariés en 24/7 6
I - Organisation du temps de travail 6
3. Répartition d’horaire inégale de la durée du travail hebdomadaire sur 4 jours 7
4. Définition de la durée du travail 7
5. Définition de la semaine civile 7
8. Décompte du temps de travail 7
9. Temps de travail hebdomadaire 8
1. Période de référence et affichage du planning 8
2. Techniciens « permanents » soumis à un planning de 16 semaines 8
3. Techniciens « volants » soumis à un planning de 4 semaines 10
4. Techniciens sous contrat temporaire 12
1. Formation des techniciens 12
2. Permutations entre techniciens et vacations supplémentaires 12
• Permutations à l’initiative du technicien 12
• Vacations supplémentaires 13
4.1 Définition du travail de nuit 15
• Contrepartie sous forme de majoration de salaire et sous forme de repos pour le travail de nuit 15
• Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit 15
• Organisation des temps de pause et durée maximale de travail 16
4.5 Surveillance médicale renforcée 17
4.7 Égalité professionnelle femme/homme 17
4.8 Priorité de retour en vacations de journée pour les salariés séniors 17
5. Majoration du travail du dimanche et jour férié 18
5.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail du dimanche 18
5.2 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail un jour férié 18
IV - Dispositions transitoires 19
3. Commission de suivi de l’accord 20
4. Révision et Dénonciation de l'accord 21
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le 31 mai 2017, les organisations syndicales ont dénoncé l’accord du 1er février 2007, portant sur l’aménagement du temps de travail du centre de Télémaintenance DELTA SERVICE qui prévoyait :
un système de travail par relais,
des horaires individuels,
un aménagement possible de la durée du travail sur 4 jours avec une durée inégale de la durée du travail sur ces journées.
Par ailleurs, le recours au travail de nuit est devenu nécessaire au fonctionnement normal de DELTA SERVICE. En effet, les activités du centre de télémaintenance DELTA SERVICE ont trait à la sécurité des biens et des personnes plus précisément en vue d’assurer la télémaintenance des systèmes de sécurité (détection intrusion, vidéosurveillance, contrôle d’accès). Ces activités nécessitent donc une présence continue au sein du service afin de pouvoir agir et réagir à toute heure en cas de déclenchement ou de dysfonctionnement d’un dispositif de sécurité (en cas d’intrusion, d’incendie, etc.), ou de donner suite à l’appel d’un client.
La direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. Delta se sont donc réunies au cours de réunions de négociations de février à décembre 2018 afin de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail au sein du centre de Télémaintenance DELTA SERVICE.
Conscient des enjeux sociaux économiques et de la nécessité d’améliorer l’organisation et l’aménagement du temps de travail en vue de mettre en place l’activité en continu, les parties ont souhaité, dans le respect des dispositions légales, mettre en place une organisation du temps de travail au sein du centre de Télémaintenance DELTA SERVICE prenant en compte les critères suivants :
L’Adaptation du planning à la charge de travail
La Prise en compte de la pénibilité
L’Equilibre entre vie privée et vie professionnelle
Ainsi, à l’instar de ces critères, les parties conviennent de la nécessité de partiellement maintenir l’aménagement hebdomaire actuel du travail tout en l’améliorant et en l’élargissant à des plages de travail de nuit.
Les dispositions , ainsi négociées, ont vocation à remplacer toutes dispositions légales, conventionnelles ou usages de même nature.
Le présent accord est conclu par application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
L'ensemble de ces nouvelles négociations et l’aménagement du temps de travail, dont il est ici convenu, visent à concilier les intérêts des salariés et de l'entreprise.
Ainsi, le présent accord poursuit les objectifs suivants :
mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’évolution de l'activité de l'entreprise, qui doit être tournée vers les clients et qui doit permettre une plus grande efficacité du temps passé dans l'établissement pour chacun des salariés concernés ;
répondre aux aspirations des salariés en leur permettant de maintenir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, les parties estiment que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose donc à eux, aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde, que des obligations qu'il vise.
Titre I - Champ d'application
Le présent accord est destiné à s'appliquer aux salariés du centre de Télémaintenance DELTA SERVICE au sein de l’UES (unité économique et sociale) DELTA SECURITY SOLUTIONS, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée hormis les salariés en forfait heures ou en forfait jour (qui relèvent de l’accord collectif de l’Unité Economique et Sociale DELTA SECURITY SOLUTIONS sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 10 décembre 2013) :
le titre II s’appliquant aux salariés ne travaillant pas selon le rythme de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (24/7) ;
le titre III s’appliquant aux salariés travaillant selon le rythme de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (24/7).
Titre II - Organisation du temps de travail des salariés hors 24/7
A compter de la signature du présent accord, l’ensemble des salariés appartenant au pôle relations clients SAV (comprenant les chargés de relation clients SAV et les techniciens de jour) et les inspecteurs techniques relèvent de l’organisation du temps de travail au 35 heures ou au 37 heures hebdomadaires, telle que régie par les dispositions de l’accord collectif de l’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 10 décembre 2013.
Le titre III ci-dessous ne s’applique donc pas aux salariés appartenant au pôle relations clients SAV (comprenant les chargés de relation clients SAV et les techniciens de jour) et aux inspecteurs techniques.
Titre III - Organisation du temps de travail des salariés en 24/7
Le présent titre porte sur l’organisation du temps de travail des techniciens travaillant en 24/7.
I - Organisation du temps de travail
Travail par relais
Le travail par relais consiste à répartir les techniciens du centre de Télémaintenance dans des heures de travail différentes dans la journée.
Le recours à cette organisation du travail est rendu nécessaire par l’amplitude d’ouverture du centre de télémaintenance et permet d’organiser l’activité en continu sur un seul et même site.
Le recours au travail par relais est ainsi autorisé.
Horaire individuel
Les besoins de fonctionnement du centre font que les horaires de travail des techniciens du centre de Télémaintenance peuvent être mis en place selon des horaires individuels, au sens où ils ne correspondent pas à un horaire collectif.
Le recours aux horaires individuels est ainsi autorisé.
Répartition d’horaire inégale de la durée du travail hebdomadaire sur 4 jours
Pour chaque technicien (sauf exceptions visées dans les articles II 4 et III 1 du présent titre), le travail par relais peut être réparti de manière inégale au cours d’une semaine civile sur 4 jours (c'est-à-dire 35 heures sur 4 jours sauf dispositions particulières sur le travail nuit).
Définition de la durée du travail
La durée de travail d’un technicien à temps plein est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, soit 151.67 heures par mois (sauf dispositions particulières sur le travail de nuit).
Définition de la semaine civile
En application de l’article L 3121-32 du Code du travail, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile qui débute le lundi à 6h et se termine le lundi suivant à 5h59.
Pause
Eu égard à la spécificité de l’activité, et afin de garantir la continuité du service client, la pause obligatoire de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectuée au cours d’une vacation constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme telle dans la mesure où les techniciens ne peuvent pas quitter leur lieu de travail pendant leur temps de pause. Par ailleurs, dès lors que plusieurs techniciens sont présents au sein du service, ce temps de pause doit être pris par roulement de manière à garantir un effectif suffisant.
Ce temps de pause ne peut être accolé au temps de pause lié au travail sur écran (5 minutes par heure ou 10 minutes toutes les 2 heures).
En cas de difficultés, le responsable hiérarchique organisera la rotation des pauses de chaque salarié.
Rémunération
La rémunération du technicien accomplissant 35 heures de travail effectif par semaine (sauf dispositions particulières sur le travail de nuit) est définie mensuellement sur la base de 151.67 heures de travail effectif par mois.
Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail correspond au planning réalisé c’est-à-dire après correctif éventuellement apporté par les fiches de suivi mentionnées notamment au chapitre II du présent titre.
Dans le cadre de ce dispositif de contrôle de la durée du travail, tout dépassement d’horaires devra préalablement être validé par le supérieur hiérarchique.
Temps de travail hebdomadaire
Les parties conviennent que le temps de travail effectif ne saurait dépasser 44 heures par semaine.
II – Planning
Période de référence et affichage du planning
La période de référence du planning est de 4 semaines.
Les vacations des techniciens seront portées à leur connaissance par l’affichage du planning de travail sur 4 semaines au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de référence visée.
Le planning en 24/7 comporte deux catégories de techniciens :
Les techniciens dits « permanents » soumis à un planning de 16 semaines en relais dans les conditions décrites ci-dessous ;
Les techniciens dits « volants » soumis à un planning de 4 semaines dans les conditions décrites ci-dessous.
L’équipe des « volants » représentera jusqu’à 35% (arrondi au supérieur) de l’effectif total des techniciens « permanents » en moyenne sur l’année.
Entre les mois d’avril et de septembre, l’équipe des « volants » pourra représenter jusqu’à 45% (arrondi au supérieur) de l’effectif total des techniciens afin de permettre la prise de congés sur cette même période.
Techniciens « permanents » soumis à un planning de 16 semaines
Type de vacations
Dans ce cadre, hors réalisation d’heures supplémentaires dans les conditions décrites à l’article III 3 du présent titre, les vacations planifiées ne peuvent être que les suivantes pour les salariés en contrat à durée indéterminée hors périodes de formation :
Type de vacations pour les techniciens permanents : |
---|
6h-15h |
8h-16h/17h |
9h30-18h30 |
11h-19h |
13h-22h |
22h-6h |
2.2 Planning de 16 semaines
Pour les salariés dit « permanents » lorsqu’ils sont à temps plein, le planning est construit avec 4 périodes de référence de 4 semaines et appliqué par relais selon un enchaînement des semaines, un aménagement hebdomadaire du travail et des vacations tels qu’établis de la manière suivante :
Il est précisé qu’au démarrage de ce planning, le technicien 1 effectue les semaines de 1 à 16 (de haut en bas) tandis que le technicien 2 effectue les semaines de 2 à 16 + la 1 et le technicien 3 les semaines de 3 à 16 + la 1 et la 2 puis ainsi de suite. Chaque technicien après avoir effectué les 16 séquences, recommence depuis le début (la ligne 1 étant effectuée à la suite de la ligne 16).
Un planning prévisionnel sur 16 semaines reproduites sur l’année sera porté à la connaissance de ces techniciens chaque mois.
Ce planning-type ne peut être modifié que dans les conditions décrites ci-après.
2.3 Modification de planning
Afin d’assurer la continuité du service, les parties conviennent de la possibilité d’effectuer des modifications du planning lorsque cela s’avère nécessaire.Ces modifications ne pourront être réalisées qu’à l’intérieur d’une même période de référence de 4 semaines.
En tout état de cause, toute modification devra être effectuée en respectant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Les modifications d’horaires résultant des modifications seront portées à la connaissance des techniciens au moment de l’affichage quand elles seront connues et seront matérialisées sur la fiche de suivi (annexée au présent accord) signée par le salarié.
A l’initiative de l’employeur
Avant l’affichage du planning, l’employeur pourra modifier le volume et la répartition du temps de travail pour chaque technicien à hauteur d’une modification du planning sur le même jour ou sur un autre jour en cas de vacation planifiée sur un jour férié par période de référence de 4 semaines.
Aucune prime ne sera due en raison de cette modification sauf si celle-ci conduit à modifier la vacation planifiée par une vacation de nuit (22h-6h), le salarié bénéficiera, dans ce cas, d’une prime de 35€ bruts.
Les techniciens, qui effectuent une modification à l’initiative de l’employeur, conservent le bénéfice des indemnités, majorations de dimanche et jours fériés de leur vacation d’origine si elles s’avèrent plus avantageuses, à défaut ils bénéficieront des indemnités liées à la vacation effectuée.
A l’initiative de l’employeur et avec l’accord du salarié
Avec l’accord du salarié, l’employeur pourra modifier le volume et la répartition du temps de travail pour chaque technicien à hauteur de 4 modifications de planning par période de référence de 4 semaines sur le même jour ou sur un autre jour qui seront matérialisées sur la fiche de suivi.
Dans ce cas, le technicien bénéficiera d’une prime de 35€ bruts pour chaque modification de planning décrite ci-dessus.
Il est rappelé qu’un refus de modification ne pourra en aucun cas justifier une quelconque sanction à l’encontre du salarié.
Techniciens « volants » soumis à un planning de 4 semaines
Les partenaires sociaux conviennent que les techniciens dit « volants » visés par cet article ne sont pas soumis au planning décrit à l’article II 2. du présent titre.
3.1 Type de vacations
Dans ce cadre, hors réalisation d’heures supplémentaires dans les conditions décrites à l’article III 3 du présent titre, les vacations planifiées ne peuvent être que les suivantes pour les salariés en contrat à durée indéterminée hors périodes de formation :
Type de vacations pour les techniciens volants : |
---|
6h-15h |
8h-16h |
9h30-18h30 |
11h-19h |
13h-22h |
22h-6h |
Il pourra également être utilisé, le cas échéant, un type de vacation de 15h-24h, pour les techniciens « volants », pendant la durée de cette absence, limité à 4 vacations de ce type par technicien par période de référence, dans les cas d’absence suivants d’un salarié planifié sur la vacation de nuit :
Acceptation par la direction d’une demande d’absence formulée en amont par un technicien planifié sur une vacation de nuit ;
Absence imprévisible (connue après affichage du planning) d’un technicien planifié de nuit.
Il est précisé que ce type de vacation peut être prévue en lieu et place d’une autre vacation ou en vacation supplémentaire.
3.2 Prime mensuelle
Des techniciens dit « volants » acceptent, par avenant à leur contrat de travail, une planification sur une période de référence de 4 semaines (non soumis au planning imposé à l’article II 2.2) affiché 7 jours avant le début cette période de référence.
En contrepartie de la non prévisibilité d’un planning stable sur 16 semaines et de la flexibilité possible dans la construction de leur planning, une prime mensuelle d’un montant brut de 235€ brut leur sera versée.
Cette prime, liée à leur statut de technicien dit « volants » et à ce type de planification, ne sera donc pas versée en cas de changement dans la situation du salarié (notamment en raison de son aptitude médicale ou d’un évènement familial exceptionnel) qui ne permettrait plus cette planification ou de modification contractuelle conduisant à la perte de ce statut.
La direction pourra proposer, le cas échéant, une mission temporaire de « volant » à tout technicien du centre de Télémaintenance en cas d’acceptation expresse et écrite de ce dernier. Dans ce cas, cette prime sera dûe pendant la durée de la mission.
3.3 Modifications du planning à partir de l’affichage
Afin d’assurer la continuité du service, les parties conviennent de la possibilité d’effectuer des modifications du planning lorsque cela s’avère nécessaire.Ces modifications ne pourront être réalisées qu’à l’intérieur d’une même période de référence de 4 semaines.
En tout état de cause, toute modification devra être effectuée en respectant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Enfin, s’il sera tenu compte par priorité au volontariat, les autorisations relatives aux modifications du planning de travail se feront de manière équitable entre les techniciens.
Les modifications d’horaires seront portées à la connaissance des techniciens au moment de l’affichage quand elles seront connues et seront matérialisées sur la fiche de suivi (annexée au présent accord) signée par le salarié. Elles sont établies par période de référence.
Avec l’accord du salarié, l’employeur pourra modifier le volume et la répartition du temps de travail pour chaque technicien à hauteur de 5 modifications au cours d’une période de référence de 4 semaines.
Le technicien bénéficiera d’une prime de 35€ bruts pour chaque modification de planning.
Les techniciens qui effectuent une modification à l’initiative de l’employeur conservent le bénéfice des indemnités, majorations de dimanche et jours fériés de leur vacation d’origine si elles s’avèrent plus avantageuses, à défaut ils bénéficieront des indemnités liées à la vacation effectuée.
Il est rappelé qu’un refus de modification ne pourra en aucun cas justifier une quelconque sanction à l’encontre du salarié.
Techniciens sous contrat temporaire
Les techniciens en contrat à durée déterminée ou en intérim qui auront vocation à renforcer les équipes pendant les pics d’accroissement temporaire d’activité pourront être positionnés, selon le choix de la Direction, sur 5 jours par semaine selon l’horaire collectif des techniciens de jour ou sur les types de vacation décrits ci-dessus. Ce choix doit être fait a minima pour une semaine civile complète.
III. Dispositions communes
Formation des techniciens
Les techniciens ne sont pas soumis aux types de vacation et aux plannings habituels décrits ci-dessus dans les cas suivants :
Formation des nouveaux arrivants
La période de formation initiale d’un nouveau technicien peut être planifiée du lundi au vendredi en journée (7 heures par jour avec une heure de pause repas). Cette période, pouvant durer une à plusieurs semaines, est variable selon le besoin d’acquisition des compétences du salarié.
La période de perfectionnement peut être planifiée selon un planning à 4 jours par semaine sur tous les types de vacation existants définis ci-dessus. Le technicien n’est jamais seul dans le centre pendant cette période de perfectionnement. Cette période, pouvant durer une à plusieurs semaines, est variable selon le besoin d’acquisition des compétences du salarié. Le technicien intègre ensuite son organisation du travail définitive.
Une évaluation (assessment) sera réalisée pour définir si un technicien peut devenir un technicien permanent ou un technicien volant.
Formation continue
Les formations liées au plan de formation sont effectuées en semaine et fixées en journée en présence du formateur. Dès lors que la formation dure toute la semaine, le repos du technicien est planifié sur le week-end (samedi et dimanche).
Permutations entre techniciens et vacations supplémentaires
Permutations à l’initiative du technicien
Afin d’assurer la continuité du service, les parties conviennent de la possibilité pour les techniciens d’effectuer des permutations. Ces permutations ne pourront être réalisées qu’à l’intérieur d’une même période de référence de 4 semaines.
En tout état de cause, toute permutation devra être effectuée en respectant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Les techniciens auront la possibilité de faire 5 permutations entre techniciens par demandeur (sauf situation exceptionnelle et accord de la Direction pour en faire plus) par période de référence de 4 semaines.
En cas de non-respect des règles de durées maximales de travail et de repos, l’employeur devra refuser la permutation.
Les techniciens concernés transmettront à leur responsable, 72 heures à l’avance, la fiche de suivi (annexée au présent accord) matérialisant la permutation.
Les modifications d’horaires, résultant des permutations, seront portées à la connaissance des techniciens au moment de l’affichage quand elles seront connues et seront matérialisées sur la fiche de suivi signée par le salarié.
Vacations supplémentaires
Le principe du recours aux vacations supplémentaires repose, en premier lieu, sur la base du volontariat. A défaut de techniciens volontaires, il sera recouru aux heures supplémentaires à l’initiative de l’employeur.
Il sera respecté un délai de prévenance de 72 heures.
En tout état de cause, les durées maximales de travail et temps de repos devront être respectés.
Ces vacations supplémentaires pourront générer des heures supplémentaires. Le recours aux vacations supplémentaires ne doit pas être structurel et doit rester exceptionnel.
Ces vacations supplémentaires feront l’objet d’une traçabilité dans la fiche de suivi (annexée au présent accord).
Indemnisation des vacations supplémentaires :
Primes | |
---|---|
A partir de 7 jours avant démarrage du planning de 4 semaines | 25 € par vacation supplémentaire (autres que 22h-6h) 45€ par vacation 22h-6h supplémentaire |
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine civile (telle que définie à l’article I 5 du présent titre) à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ou avec l’accord exprès et préalable de ce dernier.
Lorsque les semaines de travail comportent des vacations de nuit ayant pour conséquences une réduction du temps hebdomadaire de travail en dessous de 35 heures, pour la rémunération des heures supplémentaires, ces semaines sont considérées comme équivalente à une semaine de 35 heures. En revanche, les heures comprises entre 33 heures et 35 heures, ne sont pas inclus dans le contingent d’heures supplémentaires.
Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de 35 heures, ouvriront droit à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et d’une majoration de 50% pour les suivantes.
Au choix du salarié, elles pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Par exemple, 1 heure majorée à 25% donne une 1h15 de repos et 1 heure majorée à 50% à 1h30.
Repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès qu’il atteint 7 heures.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. En aucun cas il ne pourra être fractionné en dessous d’une demi-journée.
Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération.
Le salarié adresse sa demande de repos à l’employeur au moins 7 jours avant le début du planning dans la fiche de suivi (annexée au présent accord). La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord ou du report de la demande pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
En cas de report, le salarié proposera une nouvelle date en respectant un délai de prévenance de 7 jours sans autre possibilité de report sauf lorsque plusieurs repos sont demandés pour la même période et lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites.
Les délais de prévenance mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus pourront être inférieurs à 7 jours d’un commun accord entre les parties.
Les salariés sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
1. Les demandes déjà différées,
2. La situation de famille,
3. L’ancienneté dans l’entreprise.
Travail de nuit
Les dispositions ci-après sont destinées à répondre aux impératifs de l’activité de l’entreprise, nécessitant une continuité de service.
Elles ont vocation à préciser les modalités de recours à cette forme particulière d’organisation du travail dans le respect de l’obligation de protection des salariés et de leurs conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.
4.1 Définition du travail de nuit
Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme travail de nuit.
4.2 Définition du travailleur de nuit
Seuls sont considérés comme travailleurs de nuit les salariés qui accomplissent au moins 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.
4.3 Organisation du travail
La durée de travail effectuée par un technicien la nuit est de 8 heures (sauf réalisation d’heures supplémentaires sans pouvoir dépasser la durée de maximale de 9 heures mentionnées ci-dessous), avec un temps de repos de 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures.
Le planning est organisé de manière à ce que deux techniciens soient présents a minima pendant la vacation de nuit sauf :
lors des vacations planifiées du dimanche au lundi,
lors des vacations planifiées pendant les vacances scolaires de Noël et d’été (selon le calendrier scolaire de l’éducation nationale),
pendant la durée de formation de l’un des volants,
et lorsqu’il est possible d’utiliser la plage 15h-24h dans les conditions visées à l’article II 3.1 du présent titre.
Si un technicien est amené à travailler seul de nuit, ce dernier sera équipé d’un dispositif de protection pour travailleur isolé.
Contrepartie sous forme de majoration de salaire et sous forme de repos pour le travail de nuit
Les parties reconnaissent que le travail de nuit représente une sujétion importante pour les salariés.
Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 20% du salaire du salarié concerné.
Sauf réalisation d’heures supplémentaires, les techniciens, lorsqu’ils effectuent deux vacations de nuit (22h-6h) ou plus, lors d’une même semaine, bénéficient par construction du planning au minimum d’une heure de repos non travaillée payée au cours de la dite semaine. En tout état de cause, la rémunération mensuelle de base de 151h67 sera alors maintenue.
Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit
Repos compensateur de nuit
Au-delà de 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs, les heures de travail de nuit donnent lieu à un repos compensateur d'une durée égale à 1% par heure de travail ou demi-heure comprise entre 21 heures et 6 heures.
Les techniciens « volants », présents sur une durée inférieure ou égale à 6 mois dans l’année, bénéficient d’un décompte au regard de l’horaire réellement effectué.
Au-delà de 6 mois de présence, les techniciens « volants » bénéficient d’une journée de repos compensateur forfaitaire par an.
Acquisition et modalités de prise du repos compensateur
Le repos compensateur de nuit devra être pris par journée au cours de la période d’acquisition.
Le repos compensateur sera fixé par le technicien et pris sur une vacation de nuit. Il pourra, à titre exceptionnel et à la demande du salarié en accord avec son manager, être pris sur une vacation de matin ou soir.
Le technicien devra faire sa demande auprès de son manager par l’intermédiaire de la fiche de suivi (annexée au présent accord) et avant l’affichage du planning à chaque période de référence.
Le repos compensateur fera l’objet d’une traçabilité dans la fiche de suivi qui sera établie par période de référence.
Organisation des temps de pause et durée maximale de travail
L’organisation des temps de pause est identique à celle prévue pour les autres salariés, telle que décrite par l’article I 6 du présent titre.
Néanmoins, afin d’assurer la continuité de service, le technicien travaillant seul au cours d’une vacation de nuit, met en place un message de réponse aux clients pendant la durée de sa pause.
Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail de nuit ne peut pas dépasser 9 heures. Par ailleurs, dès lors que la semaine de travail comporte au minimum trois vacations de nuit (22h-6h) au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne saurait dépasser 40 heures au cours de ladite semaine par dérogation à la durée maximale de travail prévue par l’article III 9 du présent titre.
4.4 Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Les parties conviennent que l’organisation du travail hebdomadaire des techniciens comprenant 3 repos de 24 heures par semaine civile est une mesure de nature à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.
Ces repos seront planifiés sur le week-end au moins deux fois par période de référence de 4 semaines, c’est-à-dire que si le technicien termine la semaine sur une vacation de l’après-midi ou de la nuit le vendredi, la reprise de travail ne pourra pas se faire sur une vacation du matin le lundi suivant, afin de garantir un week-end de 2 jours complets, sauf accord du salarié pour y déroger.
Par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles, les jours travaillés seront répartis au cours de la semaine en prévoyant que chaque série de deux ou plus vacations de nuit (22h–6h) sera suivie de deux journées consécutives de repos, sauf accord du salarié pour y déroger.
Enfin et en tout état de cause, le recours aux modifications, avec ou sans accord du salarié, ou permutations de planning, ne doit pas amener à effectuer plus de 8 nuits (vacation 22h-6h) au cours du planning de 4 semaines.
4.5 Surveillance médicale renforcée
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé conformément à la législation en vigueur.
4.6 Accès à la formation
Les salariés amenés à travailler la nuit, bénéficient au même titre que les autres salariés des actions incrites au plan de formation de l’entreprise.
4.7 Égalité professionnelle femme/homme
Les parties rappellent que la considération du sexe ne peut être retenue pour embaucher, muter, promouvoir un salarié ou pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle.
4.8 Priorité de retour en vacations de journée pour les salariés séniors
Les salariés séniors, âgés de 55 ans et plus, auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de ne plus exercer les vacations de nuit (22h-6h). Dans ce cas, le salarié ayant fait ce choix perdra les avantages liés à ce type de vacation et ne pourra plus, le cas échéant, bénéficier du statut de « volant » et de la prime afférente.
L’employeur bénéficie de 6 mois suivant la demande du salarié pour mettre en œuvre ce choix et les conséquences afférentes.
4.9 Retour sur un poste de jour
Le technicien, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans une des sociétés de l’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
Le technicien peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
4.10 Passage sur un poste 24/7
Le technicien travaillant sur un poste de jour peut demander son affectation sur un poste en 24/7.
Majoration du travail du dimanche et jour férié
5.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail du dimanche
Les heures de travail effectuées le dimanche bénéficient d’une majoration de 10%.
Cette majoration s’additionne aux autres majorations éventuelles.
5.2 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail effectué un jour férié
Les heures de travail effectuées un jour férié autre que le 1er mai bénéficient d’une majoration de 100% s’additionnant aux autres majorations éventuelles.
Les heures de travail effectuées le 1er mai bénéficient d’une majoration de 200% s’additionnant aux autres majorations éventuelles.
Journée de solidarité
Il est rappelé que les dispositions de l’accord du 23 décembre 2009 portant sur la journée de solidarité au sein de l’UES Delta est applicable. Conformément à cet accord les 7 premières heures supplémentaires réalisées par les techniciens seront affectées à la journée de solidarité et auront néanmoins la nature juridique d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles dès lors que la journée de solidarité s’insère dans une semaine de travail ne comprenant pas d’absence.
Congés
Afin de permettre la planification, en dehors du congé principal (planifié en amont), les jours de congés sont posés au minimum 15 jours avant l’affichage du planning de 4 semaines.
Planification du congé principal :
Les congés payés seront pris par roulement au sein de l'équipe et selon les règles de prise de congés payés fixées ci-dessus.
Dans le cadre de la validation des congés payés, il sera tenu compte du nombre de salariés « permanents » dans le service et de la continuité de service.
Une fois validés, les congés payés ne pourront plus être modifiés sauf dans le cas décrit ci-dessous.
A titre exceptionnel et après validation des congés par la Direction, le technicien qui accepterait, pour des raisons de service, d’annuler 4 jours de congés correspondants à une semaine d’absence, percevra une prime de 50€ bruts.
7.1 Pour les techniciens « permanents »
Les jours de congés sont posés sur des jours de travail planifiés.
Sauf accord du salarié concerné, l’employeur ne peut intercaler des jours de travail non planifiés initialement : avant, après ou au cours d’une semaine dans laquelle le salarié aurait au préalable posé des congés sur ses jours de travail planifiés.
7.2 Pour les techniciens « volants »
Sauf accord du salarié concerné, la prise des congés payés des techniciens «volants» s’effectue de la manière suivante:
- A partir de 4 jours décomptés sur la même semaine, le week-end qui précède n’est pas travaillé et la reprise peut s’effectuer le lundi sur un horaire de vacation habituelle;
- Pour moins de 4 jours décomptés, il ne sera pas programmé de vacation de nuit sur la vacation qui précède.
Indemnité de panier
Compte tenu de l’obligation des salariés travaillant de nuit de prendre leur repas sur le lieu de travail, ils bénéficient d’une indemnité de panier valorisée à 6,40€ à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cette indemnité sera revalorisée chaque fois que sera revalorisée la valeur des tickets-restaurant dans l’entreprise sans pouvoir dépasser le montant prévu par le barème ACOSS en vigueur.
IV - Dispositions transitoires
Compte tenu de cette nouvelle organisation du temps de travail en 24/7 permettant une continuité de service la nuit, la Direction s’engage à procéder à des recrutements permettant d’atteindre a minima un effectif de 21 techniciens au sein de DELTA SERVICE dans les meilleurs délais et idéalament avant la mise en oeuvre du présent accord.
Par ailleurs, compte tenu du niveau d’autonomie des techniciens travaillant en 24/7 au sein du centre de Télémaintenance de DELTA SERVICE, il sera volontairement appliqué le coefficient minimal 225 de la convention collective de la Métallurgie de la Région Parisienne à tout nouveau technicien en 24/7 à l’issue de sa formation initiale. Il est précisé que ce coefficient minimal sera appliqué dès l’entrée en vigueur du présent accord aux salariés ayant déjà été formés.
Avant l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions de l’accord du 1er
février 2007 demeureront applicables aux techniciens de DELTA SERVICE.
V - Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Sauf décision de report, décidée par les partenaires sociaux signataires, en raison de circonstances exceptionnelles rendant impossible la mise en œuvre du présent accord dans les délais impartis, la date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 4 mars 2019.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6 du Code du travail, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Commission de suivi de l’accord
Les signataires du présent accord constituent une commission de suivi de l'accord.
Elle comprend paritairement :
- 2 représentants maximum de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
- 4 représentants maximum de la Direction dont le responsable de DELTA SERVICE et si nécessaire le responsable de la planification.
Cette commission a pour mission de :
- suivre la mise en place des diverses dispositions du présent accord ;
- interpréter le texte même du présent accord ;
- adapter le texte du présent accord à d'éventuelles mesures législatives ou réglementaires nouvelles.
La commission est présidée par un représentant de la Direction.
Un secrétaire est désigné parmi un représentant des organisations syndicales.
Le secrétariat administratif de la commission est assuré par la Direction.
La commission se réunira dans les 6 mois à compter de la signature du présent accord, puis une fois au moins par an dans les 15 jours précédant l’affichage du planning indicatif de l’année suivante.
Elle se réunira également à la demande d’une des parties signataires.
Un PV de la réunion de la commission sera rédigé par le secrétaire.
En cas d’interprétation de l’accord, un procès-verbal d’interprétation sera rédigé par le secrétaire et devra être signé par toutes les parties signataire du présent accord.
Révision et Dénonciation de l'accord
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord dans les conditions légales.
Il est expréssement convenu que, les parties au présent accord seraient amener à se rencontrer dans les meilleurs délais, dès lors que le nombre de techniciens en 24/7 en CDI dépasserait 27 techniciens au sein du centre de Télémaintenance DELTA SERVICE, afin de négocier les adaptations nécessaires au planning intégré à l’article II 2.2 du titre III du présent accord pour pouvoir intégrer a minima 4 nouveaux techniciens au planning des techniciens dits « permanents » dans les 6 mois de la réalisation de l’évènement.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords .
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
Fait à Champagne au Mont d’Or,
Le 17 décembre 2018
Pour les sociétés de l’Unité Economique et Sociale DELTA SECURITY SOLUTIONS, représentée par le Directeur des Ressources Humaines, dument mandaté
Pour les organisations syndicales :
Pour CFTC,
Pour FO,
Pour UNSA,
Pour CGT,
Pour CFE-CGC,
ANNEXE
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