Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGAOIRE 2017" chez POLYCLINIQUE LA PERGOLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LA PERGOLA et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00318001702
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Etablissement : 97552086700022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
Accord du 13 décembre 2017
Négociation Annuelle Obligatoire 2017
Entre les soussignées :
LA CLINIQUE DE LA PERGOLA dont le siège social est 75, allée des Ailes 03200 VICHY, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
et
L’organisation syndicale de salariés soussignés
Le Syndicat C.G.T.
Représenté par son délégué
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord :
PRÉAMBULE
La Direction et la délégation syndicale se sont réunis régulièrement les 18 octobre, 6 novembre, 15 novembre 2017 et 13 décembre 2017 pour aborder les questions suivantes Les thèmes de négociation retenus sont ceux définis par le Code du Travail (art. L2323-15) et notamment les suivants :
les salaires effectifs,
la durée effective du travail et l’organisation du travail,
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE-PERCO),
…
Il est ici entendu que les thèmes suivants seront abordés à partir des NAO 2018 :
La Qualité de Vie au Travail dans plus ample détail que ceux prévus ci-dessous ;
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mobilité professionnelle...
Par ailleurs, et comme convenu par le précédent accord d’entreprise, les parties ont convenu d’engager les discussions autour d’un avantage spécifique qui pourrait prendre la forme d’une prime de fin d’année ou d’un treizième mois. Ceci a été parfaitement appliqué et trouve sa concrétisation dans l’article 2.B du présent accord.
Après examen des différentes revendications portées par les organisations syndicales et présentation des capacités à y répondre, les parties présentes entendent établir le présent constat de désaccord.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique à compter du 1er janvier 2018 ; il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des volets déterminés et repris par le préambule du présent.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :
l'application de l'avenant 27 sur le salaire de base pour tous les coefficients, y compris ceux inférieurs à 219 ;
Pour les coefficients 176 à 218, il a été décidé d’appliquer la rémunération mensuelle brute (RAG incluse) déterminés par l’article III de l’avenant 27 à la convention collective du 18 avril 2002 sur le salaire de base, et non sur la rémunération mensuelle brute totale.
Cette mesure a été décidée afin de permettre une graduation et une évolution des rémunérations en fonction des coefficients, de l’ancienneté et des emplois.
Valorisation du présentéisme :
A compter du 1er décembre 2017, avec prise d’effet immédiate, il a été décidé de compléter la prime d’assiduité mensuelle par une prime annuelle d’assiduité. Par conséquent, deux dispositifs de valorisation du présentéisme seront conjointement appliqués comme suit :
une prime d’assiduité mensuelle dont le montant est mantenu à 65 € (soixante-cinq euros) bruts mensuels pour un salarié à temps complet. Etant ici rappelé qu’en cas d’absence pour quel que motif que ce soit, et quelle que soit la durée de cette absence, cette prime d’assiduité est retirée intégralement.
en complément à la prime d’assiduité mensuelle, une prime d'assiduité annuelle est versée dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires :
Etre non cadre, et avoir 12 mois d’ancienneté contrat ;
Etre inscrit à l’effectif présent au 30/11 inclus de chaque année.
Modalités de calcul :
La prime d’assiduité annuelle est calculée à hauteur de 0,75% du salaire de base annuel (salaire de base conventionnel actuel) – soit 9% du salaire mensuel de base ;
Et déterminée prorata temporis contractuel sur les 12 derniers mois.
Echelle d’absence :
0+ et 5 jours d’absence : 75% montant de la prime
5+ et 10 jours d’absence : 50% montant de la prime
10+ et 15 jours d’absence : 25% montant de la prime
+15 jours d’absence : 0% montant de la prime
Il est clairement et expressément précisé que ces primes ne sauraient être intégrées au tout système de maintien de salaire en cas d’absence de quel qu’ordre que ce soit (variables extra-conventionnelles hors champ de l’article 72-1 de la convention collective). Ces primes ne sont en aucun cas discriminatoires en raison notamment de l’état de santé ou du statut, étant donné que toutes les absences entraînent les mêmes conséquences (congé sans solde, congé parental, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé enfant malade et évènements familiaux conventionnels non rémunérés, arrêts maladie…) et que le statut de cadre emporte d’autres avantages ou conditions spécifiques.
Par cette mesure, il est convenu de valoriser l’implication et le présentéisme des salariés dans la vie et le fonctionnement de l’entreprise.
Modalités de versement de la prime médaille du travail :
En guise de rappel, les compléments aux primes Médailles du Travail prévues dans l’accord du 14 décembre 2016 seront versés en mars 2018.
A compter du 1er janvier 2019, sous réserve de constitution des dossiers en préfecture, les primes suivantes seront versées en mars 2019 :
10 ans = 233 € bruts ;
20 ans = 960 € ;
30 ans = 500 € ;
40 ans = 500 €.
Les mêmes conditions d’attribution seront maintenues pour les années à suivre.
Ces primes ne sont pas cumulables et s’entendent pour un temps complet au moment du versement. L’ancienneté valorisée est celle acquise au titre de l’ancienneté contractuelle sur l’établissement.
Aménagement du temps de travail :
Afin d’améliorer l’organisation des services et la Qualité de Vie au Travail, il est convenu de :
Anticiper davantage l’organisation des services et faire la promotion du vote par procuration lors des diverses élections ;
Rechercher les problématiques de dépassements des temps de relève, notamment avec l’appui-conseil du CHSCT ;
Faire figurer les jours d’ancienneté sur les bulletins de paie pour le personnel concerné ;
Permettre aux salariés qui le souhaitent une consultation des soldes d’heures par intranet ;
De faire l’acquisition d’un appareil Dynamap pour le service ambulatoire, Hémocue pour le Pôle chirurgical et l’installation d’un 2ème WC femme fonctionnel pour le bloc opératoire.
Réouverture de discussion specifique en 2018 au bloc opératoire :
Il est prévu de rouvrir des discussions dès 2018 autour des spécificités des emplois au bloc opératoire des Agents de Services Hospitaliers et des Brancardiers.
Article 3. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.
Article 4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 5. Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.
Article 9. Dépôt légal - publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. (dont un électronique) et un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de VICHY.
Contient 4 pages, établi en 5 originaux à Vichy (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 9) le 13 décembre 2017 et notifié à l’organisation syndicale le même jour.
Syndicat C.G.T. | CLINIQUE DE LA PERGOLA | |
Délégué syndical | Directeur |
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