Accord d'entreprise "AVENANT N°2 SUR L'ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE DU 16/04/2013" chez LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : A07617005431
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'H
Etablissement : 97568019000025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-12-12)
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Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-30
AVENANT N°2 à
L’ACCORD D’ENTREPRISE du 16 AVRIL 2013
SUR L’ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société LOGEAL IMMOBILIERE, au Capital de 122 228 euros, dont le siège social est à Yvetot (76190) – 5, rue saint Pierre – immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro975.680.190.00025, représentée par M en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Le Syndicat FO , représenté par M , Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT , représenté par M , Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant à l’Accord d’entreprise du 16 avril 2013 sur l’astreinte a pour objet de mettre à jour ledit accrod de la législation sociale intervenue depuis sa signature et en particulier de la Loi du 8 août 2016 n°2016-1088 dite « Loi Travail ».
Le CHSCT a été consulté et a donné son accord lors de la réunion du 12 décembre 2017.
Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis.; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.
Article 1 - Définition et champ d’application de l’astreinte
L’article 1 est ainsi complété :
L’astreinte est dorénavant définie comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».
Pendant les périodes d’astreinte, il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention et de trajet, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Pendant la période d’astreinte, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur place pour procéder à une intervention selon les modalités prévues à l’article 1 de à l’Accord d’entreprise du 16 avril 2013.
Les autres dispositions de l’article 1 demeurant inchangées.
Les dispositions des articles 2, 3, de l’Accord d’entreprise du 16 avril 2013 et de l’avenant 1 du 08 décembre 2016 sont inchangées.
Article 4 – Moyens Matériels
Le contenu des valises d’astreintes pourront être modifiés et actualisées en raison des évolutions technologiques. Il n’est pas nécessaire de ratifier l’accord par le bais d’un avenant si et seulement si les conditions d’exécutions necessaire au bon fonctionnement de l’astreinte sont respectées.
Article 5 – Période d’astreinte
Une prime exceptionnelle complémentaire de 50 euros brut sera versée à la personne en charge de l’astreinte du 25 décembre et ainsi que pour celle qui assurera le 1er janvier.
Article 6 – Intervention pendant l’astreinte
L’article 6.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
6.2 Intervention impliquant un déplacement sur site
Le temps d’intervention sur le site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale et conventionnelle du temps de travail
Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention est du temps de travail effectif.
Les autres dispositions de l’article 6 demeurent inchangées.
Les dispositions de l’article 7 de l’Accord d’entreprise du 16 avril 2013 sont inchangées.
Article 8 - Temps de repos et astreinte
L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
Si une intervention impliquant un déplacement sur site a lieu pendant la période d’astreinte durant le temps de repos quotidien ou hebdomadaire, le repos sera donné intégralement à compter de la fin de l’intervention incluant le temps de déplacement (retour), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 36 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.
Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie, dûment prévenue par le salarié, informera le jour qui suit l’intervention la Direction des Ressources Humaines de l’heure et de la durée de l’intervention réalisée.
Le compte rendu d’astreinte permet de tracer l’activité réalisée lors de la période d’astreinte. Le document est remis à la direction des Ressources Humaines afin d’assurer le suivi des temps d’intervention et d’activté. Un décompte est réalisé sous kronos. Ce document est tenu à la disposition de l’Inspection du travail pendant un an.
Les dispositions finales de l’Accord d’entreprise du 16 avril 2013 sont inchangées.
Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er décembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article 10 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, la procédure de révision sera engagée conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du code du travail.
La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 11 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Article 12 - Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires auprès des services de la DIRECCTE compétente.
Il sera également remis en deux exemplaires au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à Yvetot,
Le 30 novembre 2017,
En 5 exemplaires originaux.
Pour la Société LOGEAL Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFDT
Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical
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