Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30/06/1999" chez LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07619002243
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'H
Etablissement : 97568019000025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-16

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999

DE LA SOCIETE LOGEAL IMMOBILIERE

ENTRE

La société

SA au capital de

Immatriculée au RCS de ROUEN sous le

Dont le siège social se situe

Représentée aux présentes par Monsieur , en qualité de Directeur Général.

D’une part

ET

Madame, déléguée syndicale désignée par le syndicat

Monsieur, délégué syndical désigné par le syndicat

D’autre part

PREAMBULE

La société applique un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et deux avenants, l’un du 20 juin 2008 et l’autre du 18 novembre 2014.

Depuis lors, la législation du travail s’est adaptée aux nouveaux besoins d’aménagement du temps de travail du monde de l’entreprise.

En 10 ans, les besoins organisationnels de la société ont évolué et le dispositif conventionnel appliqué est devenu partiellement inadapté à ces nouvelles réalités.

Le calibrage des moyens humains a toujours été assuré pour qu’il n’y ne soit pas nécessaire de recourir aux heures supplémentaires ou complémentaires y compris pour le personnel à temps partiel.

Le Directeur Général de la société a invité l’ensemble des délégués syndicaux à la négociation du présent avenant n°3 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 en vue de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les délégués syndicaux dans l’entreprise se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 08 janvier 2019 : détermination des clauses de renégociation et définition du calendrier,

  • Le 31 janvier, le 06 février 2019 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apports d’informations supplémentaires,

  • Le 07 mars 2019 finalisation des négociations, clôture de la négociation

  • Le 16 avril 2019 signature de l’avenant n°3.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Objet de l’avenant

Cet avenant complète les accords d’entreprise sus visés ayant le même objet sur les modalités d’aménagement du temps de travail et les horaires de travail.

De plus, le présent avenant modifie également le dispositif des conventions de forfait annuel en jours pour des catégories déterminées de salariés cadres et l’introduit pour les catégories de salariés non-cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps répondant aux conditions légales et conventionnelles.

Article 2 – Champ d’application

Sauf stipulation contraire, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société à l’exception du Directeur Général, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Ces dispositions concernent également les salariés qui seront recrutés à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant, quelles que soient la nature de leur contrat ou la durée du travail.

TITRE I – SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Définition des jours de réduction de temps de travail (JRTT)

En application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et des deux avenants du 20 juin 2008 et du 18 novembre 2014 la durée du travail des salariés de la société.

Pour mémoire, deux aménagements du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail ont cours : l'un sur une période de 4 semaines et l'autre sur l'année civile.

Sur une période de 4 semaines, le salarié acquiert 2 JRTT qu’il fixe par demi journée chaque semaine ou par journée entière toutes les deux semaines (hypothèses 1 et 2).

Sur l’année civile, le salarié acquiert chaque semaine de travail de plus de 35 heures des JRTT à concurrence de 2H30 par semaine. (hypothèse 3).

Le droit à repos s'acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37H30.

JRTT accordés par période de 4 semaines :

  • Hypothèse 1 : 35 heures sur 4.5 jours avec obligatoirement ½ JRTT par semaine. Le choix de la demi-journée choisie est définitif.

  • Hypothèse 2 : 35 heures avec une semaine à 38 heures et une semaine à 32 heures sur 4 jours. Soit 2 JRTT par mois. Le jour choisi est définitif.

En cas de souhait de modification, il ne pourra être fait qu’avec l’accord du supérieur hiérarchique ou dans le cadre d’une optimisation de service.

JRTT accordés sur l’année civile :

  • Hypothèse 3 : 35 heures avec un horaire hebdomadaire de 37h30. Il y a donc 16 jours de JRTT par année civile dont 1 JRTT par mois. Cette solution est obligatoire pour tous les salariés de l’accueil et du SVQ pour les nouveaux embauchés.

Les JRTT sont obligatoirement fixés d’un commun accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié pour les hypothèses 1 et 2, pour l’hypothèse 3 les jours de JRTT peuvent être posés par ½ journée ou journée entière.

A la fin de la période de 4 semaines ou de l’année civile, le salarié qui a pris ses JRTT, a travaillé 35 heures en moyenne. 

Sont exclus de cet aménagement du temps de travail ouvrant droit à JRTT tous les personnes en CDD, les contrats aidés et tous les contrats en alternance. Ces salariés ont un horaire de 35 heures hebdomadaires.

Les temps partiels, dont l’horaire de travail est inférieur à 35 heures, ne peuvent relever de l’aménagement du temps de travail ouvrant droit à JRTT.

Article 2 : Règles d’organisation du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 4, 4,5 ou 5 jours du lundi au vendredi.

Les jours de JRTT sont fixés les lundis, mercredis et vendredis pour les hypothèses 1 et 2. Pour l’hypothèse 3 les mardis et jeudis sont autorisés dans la mesure où ils sont consécutifs avec les autres jours de la semaine. Aucun report n’est possible sauf circonstances exceptionnelles et autorisées par la direction. Tout report devra être récupéré dans un délai de 3 mois maximum.

Lorsque la journée ou la demi-journée de JRTT tombe un jour férié, celle-ci sera prise le jour ouvré précédent ou suivant le jour férié.

Il est bien entendu que la journée ou la demi-journée de JRTT sera fixée d’un commun accord selon les besoins du service et en collaboration avec le supérieur hiérarchique.

TITRE II – SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Définition des heures supplémentaires.

L’exécution des heures supplémentaires doit obligatoirement être précédée d’un accord express du supérieur hiérarchique.

Article 2 : Horaires variables

Dans le cadre de l’horaire variable, les horaires sont organisés à l’intérieur de plages fixes correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et de plages mobiles pendant lesquels sa présence est facultative. Les plages mobiles seront ainsi définies:

  • Plage d’arrivée : entre 8 heures 00 et 9 heures 30

  • Pause déjeuner d’une durée d’une heure : entre 12 heures et 14 heures

  • Plage de départ : entre 16 heures 30 et 19 heures.

Pour les plages de départ entre 16h30 et 19h, l’horaire de sortie a obligatoirement lieu à l’un des horaires suivants :

Le salarié peut uniquement partir une fois par semaine dans la plage 16h30 / 17h00. Pour les autres jours, le salarié peut quitter l’entreprise à partir de 17h sous condition d’une continuité de service pour le client interne et externe jusqu’à 17h30.

L’horaire variable peut entrainer des reports d’heures d’une semaine à l’autre, dans la limite de 3 heures par mois. Leur cumul ne pouvant pas avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures. Les heures reportées ne sont pas des heures supplémentaires si elles résultent du libre choix du salarié.

L’horaire variable peut entrainer pour les temps partiels des reports d’heures d’une semaine à l’autre, dans la limite de 2 heures par mois, leur cumul ne pouvant pas avoir pour effet de porter le totale des heures reportées à plus de 2 heures. Les heures reportées ne sont pas des heures complémentaires si elles résultent du libre choix du salarié.

Les heures travaillées ainsi que les jours travaillés ou non travaillés par les salariés seront suivis par l’intermédiaire du logiciel gestion des temps.

Le salarié s’engage à contrôler chaque mois son temps mensuel via le logiciel de gestion des temps. Chaque début de mois, il doit contrôler son planning, valider le temps de travail du mois précédent et transmettre les anomalies rencontrées afin que son planning puisse être actualisé. Une fois celui-ci actualisé il sera considéré validé comme accepté définitivement et au plus tard le 06 de chaque mois.

TITRE III – SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Au regard de l’organisation de l’activité de la société, celle-ci a décidé de recourir aux conventions de forfait annuel en jours prévues à l’article L.3121-58 du code du travail. Ce dispositif a été introduit par l’avenant du 20 juin 2008 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 complété par l’avenant du 20 juin 2008.

Le présent avenant n°3 met à jour l’ensemble des accords intervenus au sujet des conventions de forfait annuel en jours des cadres et l’introduit au bénéfice des non cadres.

En effet, l’impossibilité de définir un horaire précis a conduit la société à négocier des dispositions plus adaptées pour des catégories déterminées de cadres et de non-cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, reprises au sein du présent avenant.

Article 1 – Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les salariés auxquels sont confiés des missions dont la bonne réalisation n’est pas fonction du temps de travail qui y est consacré. Il s’agit donc du personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont donc concernés:

  • Les cadres non sédentaires dont la mission les amènent à réaliser des déplacements en clientèle ou auprès de fournisseurs.

  • des cadres sédentaires dont la mission nécessite d’être présents sur le site indépendamment de l’horaire de début, de fin de journée ou de pause méridienne de l’équipe, du service qu’ils encadrent pour organiser leurs activités et réaliser des travaux de reporting ou de réflexion.

Autrement dit, il s’agit de tous les salariés classés G7 et G8 selon la convention collective et qui réunissent l’une des conditions sus rappelées. Pour le personnel G6 en place, le forfait est obligatoire pour tous les nouveaux embauchés et reste facultatif pour le personnel actuel. En ce qui concerne les G5, le choix du forfait reste possible pour le personnel en place et sous réserve de l’une des conditions ci dessus. L’employeur ne peut pas imposer le forfait pour les salariés actuellement en place.

  • Le personnel relevant de la catégorie des non-cadres itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit uniquement du personnel commercial dont les déplacements professionnels ne permettent pas le suivi du temps consacré au service de la société.

Il est rappelé en application de l’article L.3121-55 du code du travail, que la convention de forfait en jours est également prévue dans une convention individuelle écrite au contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail avec le salarié.

Article 2 – Durée du forfait jours

2.1. Durée du forfait

Pour les salariés définit à l’article 3, la durée du forfait jours est de 211 jours annuels, (la journée de solidarité est exclus), pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.

La période de référence du forfait est l’année civile courant du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

Les salariés non cadres itinérants commerciaux actuellement présents au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant bénéficieront d’un forfait de 206 jours hors journée de solidarité

Les jours de repos pourront être pris en journée entière ou par ½ journée. Il est convenu qu’un jour de repos sera pris par mois En cas de ½ journée, il ne peut y avoir de titre restaurant.

2.2. Conséquences des absences (L3121-64 c du travail impose l’article ci-dessous.)

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence,

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (comprenant les éventuels jours conventionnels qui viennent diminuer le nombre de jours travaillés dû au titre du forfait),

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Indépendamment de ce calcul le nombre jours travaillés au sein de la société est fixé à 211 jours.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle à la durée de cette absence :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés.

Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés dû est également déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit :

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération mensuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus :

Rémunération mensuelle brute

Total X jours

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un suivi de leurs heures de travail.

Article 4 – Garanties

4.1. Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit, 35 heures au total). Il est rappelé que sauf dérogation le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

4.2. Suivi

Le forfait jours fait l’objet d’un suivi des journées travaillées.

A cette fin, le salarié devra badger au moins une fois par jours afin de confirmer sa présence.

L’outil de suivi des temps mis en place au sein de l’entreprise permettra de suivre chaque mois, les informations ci-dessous:

  • Le nombre de jours du mois,

  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées,

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, jours non travaillés, …

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Le supérieur hiérarchique devra fixer la date de l’entretien dans le délai de 8 jours suivant la demande. Un compte rendu écrit de cet entretien sera établi.

4.3. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du Travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Un document écrit est établi à l’issue de cette occasion.

Article 5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du Travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié au contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

Il sera proposé la signature d’une convention individuelle de forfait jours à tous les salariés visés à l’article 3 ci-dessus.

La convention individuelle précise, notamment :

  • le nombre de jours du forfait,

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du Travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20, et L.3121-22 du Code du Travail.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Signature de l’avenant n°3

Selon le calendrier rappelé en préambule, à l’issue des négociations, le projet d’avenant n°3 a été communiqué et présenté aux délégués syndicaux.

Le présent avenant n°3 a été signé par les délégués syndicaux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Un procès-verbal de cette réunion de clôture marquant la fin de la négociation est annexé au présent avenant.

Article 2 – Durée de l’avenant

Celui-ci est signé pour une durée indéterminée et il est applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 3 – Suivi de l’avenant

Il est créé une Commission de suivi du présent avenant dont l’objet est de permettre l’appréciation des modalités d’application du présent accord.

3.1. Composition

La Commission est composée de l’employeur ou son représentant et des signataires de l’accord.

3.2. Fonctionnement

La Commission se réunit à l’initiative de l’employeur et peut se réunir également à l’initiative de la majorité des signataires.

Le temps passé par les membres de la Commission est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont ceux-ci, bénéficient au titre de leurs mandats.

3.3. Information des membres des salariés

Afin de permettre une information des salariés concernés, les comptes rendus de la Commission de suivi seront mis en ligne sur l’intranet de la société

Article 4 – Révision de l’avenant

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet avenant.

L’une des parties signataires peut demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur à la date de la révision.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la demande de négociation, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation de l’accord.

La dénonciation de l’avenant peut être totale ou partielle.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE de Rouen en version électronique. Le présent avenant sera également publié sans les noms.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La mention de cet avenant sera mise en ligne via l’intranet.

Fait à Yvetot

Le 16 avril 2019

En 6 exemplaires

Pour la société Pour les Délégués Syndicaux,

Le Directeur Général La FO La “CFDT“

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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