Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez TPN - KEOLIS SUD ALLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPN - KEOLIS SUD ALLIER et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T00322001965
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SUD ALLIER
Etablissement : 97572011100015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à l'aménagement du temps de travail, à la rémunération et aux conditions de travail (2018-01-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

PROTOCOLE D’ACCORD

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

DE KEOLIS SUD ALLIER

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société KEOLIS SUD ALLIER, dont le siège social est situé boulevard Alsace Lorraine, 03 300 CUSSET représentée par …………. agissant en qualité de Directeur,

Ci-après désignée « la Société » ou « Keolis Sud Allier »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

L’organisation syndicale CGT dûment représentée par …………., agissant en qualité de Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale FO dûment représentée par …………., agissant en qualité de Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………., agissant en qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »,

PREAMBULE :

En application des dispositions de l'article L.2242-1 et suivant du Code du travail, Keolis Sud Allier a rencontré les Organisations Syndicales Représentatives le 17 février 2022, aux fins d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Dans le cadre de la négociation, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies selon le calendrier ci-après indiqué :

  • 1ère réunion : 14 mars 2022

  • 2ème réunion : 21 mars 2022

  • 3ème réunion : 30 mars 2022

Lors de ces réunions, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à formuler leurs demandes, qui ont fait l’objet de réponses de la part de la Direction.

Au terme des échanges entre les parties, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Prime de qualité

1.1 – Montant de la prime de qualité

Les parties ont convenu d’augmenter de 10€ le montant de la prime de qualité versée mensuellement aux conducteurs, afin de porter le montant cette dernière à hauteur de 70€ bruts (au lieu de 60€ bruts actuellement).

Le montant de la prime qualité sera proratisé pour tous les conducteurs, en fonction des périodes de suspension du contrat de travail identiques à celles mentionnées à l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, à la rémunération et aux conditions de travail du 24 janvier 2018, à savoir :

  • Tout congé sans solde

  • Toute absence irrégulière,

  • Toute absence pour maladie supérieure à 5 jours

  • Toute suspension du contrat de travail supérieure à 15 jours

De plus, le montant mensuel de la prime qualité ne sera pas versé et/ou sera réduit en fonction de la survenance d’accident et de la qualité de service, conformément aux dispositions des articles 1.1.2 et 1.1.3 ci-après.

1.2 – L’absence de survenance d’accident

1.2.1 Non versement de la prime qualité

La prime qualité est réduite à zéro et n’est donc pas octroyée en cas de survenance d’un accident au cours. L’octroi est conditionné par la survenance et le coût hors taxes des dégâts occasionnés par le conducteur :

  • Coût du dommage inférieur à 800 euros inclus : la prime n’est pas octroyée pendant 1 mois

  • Coût du dommage supérieur à 800 et jusqu’à 5000 euros inclus : La prime qualité n’est pas octroyée pendant 2 mois

  • Coût du dommage supérieur à 5000 euros et jusqu’à 10 000€ inclus : La prime qualité n’est pas octroyée pendant 4 mois

  • Coût des dommages supérieur à 10 000€ : La prime qualité n’est pas octroyée pendant 6 mois

1.2.2 Versement d’une prime de qualité réduite

Pour tout accident intervenu lors du passage du véhicule au tunnel de lavage, et pour lequel le conducteur est responsable, le montant de la prime qualité est réduit de moitié, soit de 35€.

Ce montant réduit est versé le mois suivant celui au cours duquel l’employeur a eu connaissance de l’accident.

1.3 – Le respect de la qualité de service

Le montant de la prime de qualité est fixé à 35€ bruts en cas de dégradation de la qualité de service, due notamment à l’une des causes suivantes, imputable au conducteur :

  • Retard dégradant la qualité de service ou désorganisant le service

  • Incident commercial dont le salarié est responsable, signalé par un client et avéré

  • Constat par un membre de la Direction ou du service exploitation, d’un manque d’entretien et de propreté du véhicule dans respect du PCLE accordé, qui suppose que le sol du véhicule soit balayé et que le tableau de bord et le pare-brise soient propres.

1.4 – Cumul des causes de réductions de la prime

Les causes de réduction de versement de la prime se cumulent entre elles :

Hypothèse d’un cumul d’accidents :

Dans l’hypothèse où un salarié est responsable de plusieurs accidents, les périodes de non-versement de la prime qui en résultent, se cumulent.

Exemple : Accrochage le 3 janvier ayant généré des réparations d’un montant de 6000€ = prime non versée pendant 4 mois, soit de février à mai.

Si un nouvel accident intervient en février et génère des réparations d’un montant de 200€ = pas de prime versée pendant un mois, soit pendant le mois de juin.

Hypothèse d’un cumul accident(s) et dégradation de la qualité de service

La durée de non-versement de la prime de qualité à la suite d’un accident, se cumule avec la réduction du montant de ladite prime, résultant d’une dégradation de la qualité de service.

Exemple : accrochage d’un véhicule en janvier entraînant le non-versement de la prime pendant 2 mois (février et mars) et dégradation de la qualité de service constatée au mois de février = la prime de qualité sera versée au mois d’avril.

1.5 Modalités de versement de la prime qualité

La date de revalorisation de la prime est fixée rétroactivement au 1er avril 2022. Le premier versement interviendra donc sur le bulletin de paie du mois de mai 2022.

Article 2 - Prime qualité-bonus

2.1 - Montant de la prime qualité-bonus

La prime qualité-bonus versée aux conducteurs est actuellement d’un montant de 75€. Les parties ont convenu de porter le montant de cette prime à 240€.

2.2 - Modalités de versement de la prime qualité-bonus

Les modalités de versement de la prime qualité-bonus sont modifiées comme suit :

La prime qualité-bonus sera versée à tout conducteur en deux fois au cours de l’année civile de la manière suivante :

  • 50% du montant de la prime seront versés au mois de juin de l’année N considérée,

  • 50% du montant de la prime seront versés au mois de décembre de l’année N considérée.

Au titre de 2022, le paiement de la prime qualité-bonus interviendra donc en deux versements réalisés respectivement au mois de juin 2022 et au mois de décembre 2022.

2.3 - Conditions d’octroi et mois de versement de la prime qualité-bonus

La prime qualité-bonus sera versée à tout conducteur, selon les modalités précisées à l’article 1.2.2 du présent accord, sous réserve qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes :

  • La 1ère moitié de la prime qualité-bonus sera versée au mois de juin de l’année N, sous réserve que le salarié ait perçu la prime qualité mensuelle, dans son intégralité, au cours du 1er semestre de l’année civile N considérée ;

  • La 2ème moitié de la prime qualité-bonus sera versée au mois de décembre de l’année N, sous réserve que le salarié ait perçu la prime qualité mensuelle, dans son intégralité, au cours du 2nd semestre de l’année civile N considérée ;

L’article 2 du présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’article 3.3 intitulé « Prime de qualité »de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, à la rémunération et aux conditions de travail signé le 24 janvier 2018.

Article 3 - Prime d’astreinte

Le montant de la prime d’astreinte versée aux salariés de la maintenance et de l’exploitation est augmentée de 15€.

Le montant payé en contrepartie d’une astreinte effectuée pendant un jour férié, reste inchangé, que ce jour férié succède ou précède immédiatement un week-end ou non.

La date de revalorisation de la prime est fixée rétroactivement au 1er mai 2022. Le premier versement interviendra donc sur le bulletin de paie du mois de mai 2022.

Article 4 – Indemnité téléphonique pour le personnel de conduite

4.1 – Montant de l’indemnité téléphonique

Afin de permettre aux conducteurs d’utiliser à des fins professionnelles leur téléphone portable personnel et d’avoir accès aux applications métiers de KEOLIS et de nos clients éventuellement, l’entreprise prendra en charge la moitié de l’abonnement téléphonique, sur présentation de facture, et dans la limite d’un plafond de 7 euros par mois.

L’indemnité sera proratisée en cas d’absence, quel qu’en soit le motif, y compris pour cause de congés payés.

4.2 – Conditions requises pour bénéficier de l’indemnité téléphonique

L’employeur ne prend en charge qu’une seule indemnité téléphonique par salarié.

Cette prise en charge financière est conditionnée par la remise des justificatifs suivants :

  • Un justificatif d’abonnement téléphonique (facture au nom du salarié) à fournir une fois par an ;

  • Une attestation sur l’honneur comprenant plusieurs mentions dont notamment :

  • Le numéro de téléphone faisant l’objet de l’abonnement téléphonique ;

  • L’engagement d’utiliser son téléphone personnel en partie pour un usage professionnel (exemple : utilisation des applications KEOLIS)

  • Être joignable à tout moment pendant le travail (ou rappeler dès que possible en étant en situation de sécurité)

L’indemnité téléphonique n’est pas cumulable avec la détention d’un téléphone portable professionnel.

4.3 – Modalités de versement de l’indemnité téléphonique

L’indemnité sera versée mensuellement aux conducteurs remplissant les conditions requises, et la présence de ces derniers sera appréciée sur la période M-1.

La date de mise en place de l’indemnité est fixée au 1er juin 2022. Le premier versement interviendra sur le bulletin de paie du mois de juillet 2022.

Article 5- Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, exception faite des dispositions du présent accord pour lesquelles une date d’entrée en vigueur est expressément mentionnée.

Article 6 - Révision, Dénonciation

6.1- Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

6.2- Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 7 - Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Vichy.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication de l’accord.

Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties et pour l’accomplissement des formalités de publicités et de dépôt.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à CUSSET, le 9 mai 2022

Pour la CGT Pour KEOLIS SUD ALLIER

Pour FO

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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